EUROPE LA TVA DE GROUPE (08 juillet 2009)

EUROPE.jpgTVA: la Commission veut une application harmonisée des règles régissant le groupement TVA

NOUVEAU 

 

Directive 2006/112/CE du Conseil.

 

Texte de la communication

La Commission européenne a adopté  une communication dans laquelle elle expose sa position sur les régimes de groupement TVA.

 La législation de l’UE en matière de TVA donne aux États membres la possibilité, à des fins de simplification administrative, de considérer comme un seul assujetti des entités qui, bien qu’indépendantes du point de vue juridique, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.

La communication comprend des lignes directrices dont le but est de garantir une application correcte, cohérente et uniforme de la possibilité de groupement TVA

 

 

László Kovács, membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l'union douanière a déclaré: «La pratique a montré que les régimes de groupement TVA, bien que constituant une mesure de simplification pour les opérateurs, peuvent donner lieu à des fraudes fiscales. C’est pourquoi la Commission propose des lignes directrices claires quant à la manière concrète de les mettre en œuvre.»

Dans la communication qu'elle a adoptée le 7 juillet  la Commission présente sa position quant à la manière dont il conviendrait de transposer dans la pratique les dispositions de l’article 11 de la directive TVA 2006/112 tout en respectant les principes fondamentaux du système communautaire de TVA et en veillant à ce que les effets du recours à cette faculté soient limités à l’État membre qui la met en œuvre. La communication porte notamment sur les aspects suivants:

·                    Seuls les assujettis peuvent intégrer un groupe TVA. De plus, un même assujetti ne peut être membre que d’un groupe TVA à la fois.

·                    Le groupe constitue un assujetti en lui-même; il a les mêmes droits et obligations que tout autre assujetti et est soumis à toutes les dispositions de la directive TVA, ainsi qu'à la jurisprudence de la Cour de justice.

·                    Puisqu’il constitue un assujetti unique, le groupe doit être identifié à la TVA par un numéro unique.

·                    Seuls les sociétés ou établissements stables physiquement présents dans l’État membre qui a introduit le régime de groupement TVA considéré peuvent être membres d’un groupe TVA dans ce pays. Tout régime de groupement TVA doit être ouvert à l’ensemble des secteurs économiques de l’État membre qui l’introduit.

·                    Les liens financiers, économiques et organisationnels doivent exister simultanément.

·                    Le droit du groupe de déduire la TVA payée en amont doit être déterminé sur la base des opérations effectuées avec des tiers par le groupe en tant que tel.

·                    L’une des conséquences les plus importantes de la formation d'un groupe TVA est la «disparition», du point de vue de la TVA, des opérations effectuées entre les membres du groupe, c’est-à-dire des transactions réalisées à titre onéreux par un membre du groupe en faveur d’un autre. Ces opérations sont réputées inexistantes aux fins de la TVA.

·                    Il est très important que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter la fraude et l'évasion fiscales, ainsi que les pratiques abusives, qui pourraient découler de l'utilisation de leur régime national de groupement TVA. Le recours au groupement TVA ne peut donner lieu à des avantages indus ou à des préjudices injustifiés.

Contexte

La possibilité de groupement TVA est offerte aux États membres depuis les années 1970. La commission note un intérêt croissant de ces derniers pour ce système. À ce jour, 16 États membres ont introduit un régime de groupement TVA dans leur législation. Il apparaît clairement que les régimes de groupement TVA mis en place dans les différents États membres présentent de grandes divergences entre eux.

 

 

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