Le décret sur le soupçon de fraude fiscale (28 juillet 2009)

  logo_tracfin.jpgDANS LE CADRE DE L'ORDONNANCE ANTI BLANCHIMENT  LES PROFESSIONNELS DE LA FINANCE DU CHIFFRE ET DU DROIT ONT L'OBLIGATION DE DECLARER A TRACFIN 

La déclaration de soupçon DE FRAUDE fiscale   cliquer

Le  soupçon de fraude fiscale est  depuis le 20 juillet 2009 soumis à l’obligation de déclaration conformément à l’article L561-15 du CMF  mais uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par le Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 

 

Attention ,les professionnels du droit sont soumis à cette réglementation que sous certaines limites et conditions  notamment pour les avocats ( art. L 516-3 CMF)

le site de tracfin  

 Le rapport  TRACFIN 2008  

décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009  

article l. 561-15-ii du code monétaire et financier  

 

la tribune efi sur l'enquete preliminaire
et lA recherche d'informations fiscales
 

 

titre vi du code monetaire et financier
 obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris prohibés

 

 

Partie législative  à jour au 27 juillet 2009   cliquer pour imprimer

 

Partie réglementaire à jour au 27 juillet 2009

 

ATTENTION un grand nombre de dispositions devra être modifiée prochainement
par de nouveaux décrets pris  en conseil d’état

 

 

 

 

 

La réglementation anti blanchiment 

 

La jurisprudence sur le blanchiment en 2008   

 

 

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PLAN

 ROLE DE TRACFIN

L’activité de tracfin en 2008  

LA DECLARATION DE SOUPCON  DE FRAUDE FISCALE   5

1.      Les professionnels soumis à l’obligation de déclaratioN

2.      La distinction entre la fraude fiscale et le blanchiment de  fraude fiscal

3.      L’arrêt du 20 février 2008

4.      Les critères prévus par le décret sont les suivants

L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PAR LES SERVICES FISCAUX

l’ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009  publiée  en obligation de la directive 2005/60/ce du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme  va profondément modifier les principes  de notre système démocratique car elle oblige un grand nombre de professionnels notamment de la finance, de la comptabilité et du droit à déclarer  à une administration non judicaire les soupçons d'infractions punissables d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an et ce conformément à l’article l 561-15 du cmf.

Attention ,les professionnels du droit sont soumis à cette réglementation sous certaines limites et conditions  notamment pour les avocats ( art. L 516-3 CMF

l’ordonnance a été ratifiée par l’ article  140 de la  loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (1)

le rôle de tracfin a été élargi depuis le 1er février 2009 à la fraude  fiscale.

Depuis le 1er février 2009, l’article L 561-29 CMF autorise en effet  l’administration fiscale à utiliser pour l'exercice de ses missions, les informations reçues par tracfin et ayant des incidences fiscales.

la déclaration de soupçon de fraude fiscale est par ailleurs  depuis le 20 juillet 2009 soumise à l’obligation de déclaration conformément à l’article L 561-15 du CMF   mais uniquement lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009   

   décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009  

 

Article 1 

La déclaration prévue à l’article L. 561-15-II susvisé du code monétaire et financier est effectuée par les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 du même code en fonction de la spécificité de leur profession, conformément aux obligations de vigilance exercées sur leur clientèle et au regard des pièces et documents qu’elles réunissent à cet effet.  

Article 2 

Les critères mentionnés à l’article L. 561-15-II sont les suivants : 

1° L’utilisation de sociétés écran, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par l’administration fiscale, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l’article L. 123-11 du code de commerce ; 

2° La réalisation d’opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l’entreprise ; 

3° Le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ; 

4° La réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les secteurs de l’informatique, de la téléphonie, du matériel électronique, du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ; 

5° La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir des changements statutaires récents ; 

6° La constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu’ils sont présentés comme justification des opérations financières, telles que l’absence du numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de TVA, de numéro de facture, d’adresse ou de dates ; 

7° Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit qu’au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de zéro ; 

8° Le retrait fréquent d’espèces d’un compte professionnel ou leur dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l’activité économique ; 

9° La difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l’origine et la destination des fonds en raison de l’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d’administration ; 

10° Les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l’étranger notamment lorsqu’elles sont réalisées avec des Etats ou des territoires visés au 1° ; 

11° Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l’impossibilité de produire ces pièces ; 

12° Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ; 

13° L’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ; 

14° L’utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ; 

15° Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connues ; 

16° la réalisation d’une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.  

 

Le rôle de la police judiciaire dans l'instruction des affaires pénales

Un rapport du sénat dresse un état des lieux du rôle de la police judiciaire dans l'instruction des affaires pénales dans sept pays européens. dans les pays où la direction de l'instruction est confiée à un juge d'instruction, les prérogatives de la police judiciaire s'avèrent plus limitées que là où la prise en charge de l'instruction passe par le ministère public. 

 

 

 

 

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