Taxe de 3% . Les Soparfi cachotières (13 mai 2010)

corporate veil.jpg Comment prouver l’identité des associés d’une Sa Luxembourgeoise?

 

Les tribunes sur la taxe de 3% 

 

 

Les jurisprudences de la cour de cassation

 

 

La taxe de 3% l'instruction du 7 août 2008 

 A lire aussi 

EFI remercie le greffier  de la cour de LAUSANNE de sa cooperation informative

 

 

Arrêt du 4 avril 2006 IIe Cour de droit public     ( PDF reformaté)   

 

Note de P Michaud La lecture de cet arrêt est passionnante : d’une part il explique parfaitement et clairement la raison principale de la création cette taxe dont l’objectif était  l’imposition de l’anonymat ;d’autre part il permet de concilier une forte imposition –à titre de sanction -avec le maintien du secret suisse et notamment du secret fiduciaire

Je rappelle que le taux -provocateur ?-proposé par L Fabius était de 8% !!!!

 

Ce n’est pas le sens donné au projet de nouvelle convention  ce qui est très regrettable car une forte déstabilisation financière est à prévoir. 

A lire aussi

C cas 4 mai 2010 pourvoi n°09-11.695 sa les rossignols 

 

La société Axe Real Estate société anonyme de droit Luxembourgeois, dont le siège est 24 avenue Marie-Thérèse, BP 2648, Luxembourg (L 2648), a procédé au dépôt de ses déclarations relative à la taxe de 3 % sur les cinq  immeubles possédés en France par cette  personne morale pour les années 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, en désignant M. BouXXX comme unique détenteur de ses actions. 

L’administration fiscale lui a notifié le 23 juillet 2002 un redressement, au motif que ses actionnaires au titre des années en litige étaient la société Fides Invest pour mille deux cent quarante huit parts et M. BouXXX pour deux parts ;

 

Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d’une demande de dégrèvements des impôts, pénalités et intérêts mis à sa charge 

 

La cour de cassation confirme la position de l’administration et celle de la cour d’appel  de paris  du 13 juin 2008

 

c cas 4 mai 2010 pourvoi n°08-20.650 sa  axe real estate 

 

 

Analyse des faits par la cour d’appel de PARIS

 

Cour d'appel de Paris, 13 juin 2008, 07/3558

 

En premier lieu, en ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l’administration fiscale avait remis en cause l’exactitude des informations figurant sur les déclarations souscrites par la société, puis discuté la force probante des pièces produites par la société au soutien de sa contestation pour établir l’identité des actionnaires, la cour d’appel en a déduit à bon droit que l’administration n’avait pas à  recourir à la procédure de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales sur l’abus de droit ;

 

En second lieu  l’arrêt retient  que, selon les informations transmises par l’autorité fiscale du Luxembourg, le capital social de la société était toujours réparti entre la société Fides Invest et M. Bouxxxx,

 

Les deux courriers émanant des autorités fiscales luxembourgeoises établis à la suite de demandes d'assistance administrative sont au centre du débat:

 

une 1ère correspondance, datée du 22 septembre 1999, mentionne notamment:« la société anonyme Axe Real Estate (...) a été constituée le 2 juin 1997 (...); lors de sa constitution, ces actions ont été souscrites comme suit : - la société Fides Invest Ltd, (...) pour 1248 actions; - Monsieur Michel Bourxxx, conseiller économique (...) pour 2 actions; qu'une augmentation de capital à raison de (...) a été réalisée le 18 février 1998 (...) a été libérée intégralement par des versements en espèces » ;

 

Une deuxième, en date du 21 février 2002, indique : « Par ma lettre du 22 septembre 1999 (...) je vous ai transmis les renseignements demandés quant à la société mentionnée ci-dessus; Or, la situation de la société n'a guère évolué; la société a procédé à une nouvelle augmentation de capital en date du 22 janvier 1999; elle a décidé de porter son capital à (...) par émission de 8.000 actions nouvelles, libérées intégralement par des versements en espèces »

 

pour l'administration fiscale, ces deux documents sont la preuve de l'absence de tout changement du nombre des actionnaires malgré les deux augmentations de capital; qu'ils constituent des éléments suffisamment clairs, concordants et probants pour être valablement opposés à la société Axe Real Estate Sa sans qu'il y ait lieu de procéder à des investigations supplémentaires ou faire parvenir de nouvelles demandes à l'administration fiscale luxembourgeoise. 

 

pour la cour d’appel   il ne résulte d’aucun élément que les procès-verbaux d’assemblée générale produits aient été établis en présence d’un notaire, que les informations fournies par la société demeurent des affirmations univoques, confortées par ses seuls administrateurs, et qu’il lui était possible d’établir autrement que par les seuls documents qu’elle produisait la réalité de la détention par le seul M. Bouxxx des parts constituant son capital, notamment en justifiant des mouvements financiers liés aux cessions d’actions et augmentations de capital invoqués ;

 

en l’état de ces constatations et énonciations, dont il résulte que le contribuable n’était pas dans l’impossibilité d’apporter la preuve des éléments justifiant l’exonération fiscale dont il sollicitait le bénéfice, la cour d’appel, qui a pris en compte les documents produits dont elle a, sans inverser la charge de la preuve, apprécié la valeur probante, n’a pas méconnu les textes invoqués ;

 

Sur la mauvaise foi

 

La cour d’appel a caractérisé la mauvaise foi de la société en retenant qu’elle avait, dans le but d’échapper au paiement de la taxe due, masqué l’identité du détenteur de son capital, et commis un manquement délibéré à ses obligations ;

 

                        ;

 

                        PAR CES MOTIFS :REJETE le pourvoi ;

08:38 | Tags : c.cass. 4 mai 2010 pourvoi n 08-20.650 sociétés axe real estate | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |