Le tribunal des conflits juge un traité fiscal (25 novembre 2010)

Le tribunal des conflits juge un traité fiscal

 

Nous ouvrons un nouveau débat sur le contentieux méconnu du recouvrement en analysant un arrêt du conseil d’état renvoyant au tribunal des conflits  un litige fiscal franco allemand

 

Contentieux du recouvrement

 

 

les tribunes EFI sur les traités et le recouvrement

 

Le tribunal des conflits

 

Conseil d'État, 30/07/2010, 317575, Inédit au recueil Lebon

 

Assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la CE

 

en exécution d’une demande d’assistance au recouvrement formée le 26 mars 2003 par le Finanzamt de Hambourg-Nord sur le fondement des stipulations de l’article 23 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959, le trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor a émis à l’encontre de Mme A, le 31 août 2004, un commandement de payer la somme de 758 750,30 euros au titre de l’impôt sur le revenu dû par elle à Hambourg pour les années 1994 à 1998 ;

Mme A a demandé devant le tribunal administratif de Poitiers puis la cour administrative d’appel de Bordeaux la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée par ce commandement de payer, en faisant notamment valoir que les conditions de mise en oeuvre de l’assistance au recouvrement n’étaient pas remplies ;

 

Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d’appel a rejeté sa requête ;

 

 Aux termes de l’article 23 de la convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 :

(1)   Les Etats contractants se prêteront mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leur législation, les impôts, taxes, majorations de droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais, lorsque ces sommes sont définitivement dues en application des lois de l’Etat demandeur.

( 2) La demande formulée à cette fin doit être accompagnée des documents exigés par les lois de l’Etat requérant pour établir que les sommes à recouvrer sont définitivement dues.

(3) Au vu de ces documents, l’Etat requis procède aux significations et aux mesures de recouvrement et de perception conformément aux lois applicables pour le recouvrement et la perception de ses propres impôts. Les titres de perception, en particulier, sont rendus exécutoires dans la forme prévue par la législation de cet Etat.

(4) En ce qui concerne les créances fiscales qui sont susceptibles de recours, l’Etat créancier, pour la sauvegarde de ses droits, peut demander à l’autre Etat de prendre les mesures conservatoires que la législation de celui-ci autorise ;

 

Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199 ;

 

Aux termes de l’article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l’article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d’attribution et reproduit à l’article R. 771-2 du code de justice administrative :

 Lorsque le Conseil d’Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d’Etat que de la Cour de cassation, est saisi d’un litige qui présente à juger, soit sur l’action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n’est susceptible d’aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence ;

 

Or le litige né de l’action de Mme A tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme de 758 750,30 euros mise à sa charge par un commandement de payer du trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor en date du 31 août 2004 correspondant à des cotisations d’impôt sur le revenu dues en Allemagne, présente à juger, eu égard notamment à la circonstance que la créance fiscale est allemande, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l’article 35 du décret du 26 octobre 1849 ;

 Par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par Mme A relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

 

Article 1er : L’affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

02:58 | Tags : recouvrement fiscal international | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |