VANUATU : l’affaire Société industrielle et financière de l'Artois (fin) (02 décembre 2011)

 

VABUATU.gifVANUATU et  le 209B CGI

 

les tribunes EFI sur l'évasion fiscale

 

la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu où elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, dispose également d'un établissement en Malaisie à raison duquel elle y supporte une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu'elle aurait supportée en France à raison de l'ensemble de ses résultats

Sa société mère la Société industrielle et financière de l'Artois est passible l'article 209B mais  

 

Comment effectuer la comparaison
du résultat imposable ?

 

 

Le conseil d’état confirmant la position de l’administration
infirme celle de la CAA de PARIS

 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 21/11/2011, 325214

 

Pour la cour d’appel : il fallait comparer l’imposition globale y compris celle de l'établissement stable malaisien

 

L’analyse EFI DE l’arrêt de la CAA de PARIS

 

En prenant en compte les impositions cumulées dans les deux Etats où elle est établie, la société Plantations des Terres Rouges ne peut pas être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié ;  l'administration n'est pas fondée à soutenir à cet égard que le régime fiscal appliqué à la société Plantations des Terres Rouges devrait être apprécié en faisant abstraction de son établissement situé en Malaisie selon les règles de territorialité applicables à l'impôt sur les sociétés français

L’administration n'était pas en droit d'imposer entre les mains de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS les bénéfices de la société Plantations des Terres Rouges ;

 

'il y a lieu dès lors de prononcer la décharge des compléments d'imposition auxquels la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L'ARTOIS

 

Le conseil d’état infirme la position de la cour et soutient donc la position de l’administration 

 

en se fondant, pour apprécier si la société mère SIFA devait être imposée en application des dispositions précitées de l’article 209 B du code général des impôts, non sur la comparaison entre la charge fiscale, en matière d’imposition des bénéfices ou des revenus, qui aurait été supportée par sa filiale PTR si elle avait été établie en France et celle qui lui incombait au Vanuatu, mais sur la comparaison entre la somme des impôts comparables à l’impôt sur les sociétés payés par cette dernière à raison de ses établissements situés dans plusieurs pays étrangers et le montant de l’impôt sur les sociétés qu’elle aurait payé en France si ses résultats y avaient été entièrement imposables, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit

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