17 juillet 2009

VANUATU et 209 B !

 
 

 

LA FRANCE VA T ELLE IMPOSER LA BRANCHE MALAISIENNE
D'UNE  FILIALE VANUATUTE ??

 

 

 

La cour administrative d’appel de Paris a rendu un arrêt concernant  un groupe français ,dont la réputation auprés des 15.000 lecteurs de ce blog est suffisamment importante pour me permettre d'éviter d'écrire son nom ,et qui  possédait "historiquement "  des filiales dans 6 « paradis fiscaux ».

 

 

L’intérêt de cet arrêt est double en ce qu’il concerne l’application de l’article 209 B en vigueur  en 1993 ,1994 et 1995 (cliquer)

 

1) La cour constate que la filiale Plantations des terres rouges, dont le siège est à Vanuatu n’était pas soumise à l’article 209B ,ses résultats provenant d’un établissement stable situé en Malaisie , état dans lequel la charge fiscale est similaire à celle  de la France.

La cour analyse donc la substance de l'activité et non seulement la forme juridique "première" de celle ci.( lire les cconclusions de Mme Samson ci dessous)

 

2) Pour les autres filiales , la cour reprend la jurisprudence de la CJCE en ce que les dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent bien une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu’elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France. 

CAA  Paris 18 décembre 2008  N° 06PA03136
SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS

 

Conclusions de Mme Dominique SAMSON ,
commissaire du gouvernement

 

 

Lire commentaires de Mr F.DIEU , rapporteur public près la CAA de Marseilles

Revue de Droit FISCAL n°29 /2009

 

La tribune EFI sur l’article 209B CGI

 

Les tribunes EFI sur les règles contre l’évasion fiscale 

 

La structure du groupe SIF ARTOIS


 

 

 

la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS détient depuis le 28 septembre 1992 20 % du capital et 27 % des droits de vote de la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu ;

 

la société Plantations des Terres Rouges détient la quasi-totalité du capital et des droits de vote des sociétés Gesterim et S.F.A, dont les sièges sociaux sont aux Iles Caïman et de la société Redlands Holding, dont le siège est au Luxembourg ;

la société Redlands Holding détient la quasi-totalité du capital, ainsi que les droits de vote correspondant, des sociétés Esteral Services, dont le siège est au Panama, et Far Eastern Suppliers S.V., dont le siège est à Hong-Kong ;

 

L'administration a alors imposé entre les mains la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS les bénéfices de  six sociétés paradisiaques en application des dispositions de l’article 209 B ;

 

 

En ce qui concerne les modalités d’appréciation de la détention directe et indirecte :

 

 

’il résulte des dispositions du 3 du IV de l’article 209 B précité que les dispositions du I bis relatives à l’appréciation de la détention directe et indirecte s’appliquent aux sociétés dépassant le seuil de détention de 25 % visées par les dispositions du I pour la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1992 ;

parmi ces dispositions relatives à l’appréciation de la détention directe et indirecte figure la règle selon laquelle le pourcentage de détention prend en compte la possession non plus seulement des actions, parts ou droits financiers mais aussi celle des droits de vote ;

 

le moyen tiré de ce qu’il n’y aurait pas lieu de retenir les droits de vote pour apprécier le pourcentage de détention de la société Plantations des Terres Rouges doit par suite être écarté ;

 

 

En ce qui concerne le caractère privilégié des régimes fiscaux auxquels sont soumises la filiale et les sous-filiales :

 

a) concernant la société Plantations des Terres Rouges

 

 

il résulte de l’instruction que la société Plantations des Terres Rouges, dont le siège social est au Vanuatu où elle bénéficie d’un régime fiscal privilégié, dispose également d’un établissement en Malaisie à raison duquel elle y supporte une charge fiscale sensiblement équivalente à celle qu’elle aurait supportée en France à raison de l’ensemble de ses résultats ;

ainsi, en prenant en compte les impositions cumulées dans les deux Etats où elle est établie, la société Plantations des Terres Rouges ne peut pas être regardée comme soumise à un régime fiscal privilégié ;

l’administration n’est pas fondée à soutenir à cet égard que le régime fiscal appliqué à la société Plantations des Terres Rouges devrait être apprécié en faisant abstraction de son établissement situé en Malaisie selon les règles de territorialité applicables à l’impôt sur les sociétés français en raison des dispositions du 3 du I bis de l’article 209 B aux termes desquelles le résultat de la filiale doit être « déterminé selon les règles fixées par le présent code », qui ne comprennent pas les règles de territorialité ;

 

par suite, l’administration n’était pas en droit d’imposer entre les mains de la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS les bénéfices de la société Plantations des Terres Rouges ; qu’il y a lieu dès lors de prononcer la décharge des compléments d’imposition auxquels la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS a été assujettie à raison de ladite société, s’élevant, pour l’impôt sur les sociétés aux sommes respectives de 712 151 F, 525 329 F et 82 162 F au titre des années 1993 à 1995 et à 8 216 F pour la contribution additionnelle sur l’impôt sur les sociétés établie au titre de l’année 1995, droits et intérêts de retard compris ;

 

 b) concernant les autres sociétés

 

 

il n’est en revanche pas contesté que les sociétés dans lesquelles la requérante détenait des participations indirectes supérieures à 25 % par l’intermédiaire, notamment, de la société Plantations des Terres Rouges, étaient soumises à des régimes fiscaux privilégiés il n’est pas soutenu que les opérations de ces sociétés n’avaient pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elles étaient soumises à de tels régimes ; que les dispositions de l’article 204 B leur étaient par suite applicables, sous réserve que, s’agissant de la société Redland Holding dont le siège social est au Luxembourg, cette application ne porte pas irrégulièrement atteinte au principe de liberté d’établissement ;

 

 

En ce qui concerne la conformité des dispositions de l’article 209 B avec le principe de liberté d’établissement :

 

 

les stipulations relatives à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre et aux termes desquelles cette liberté « comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment de sociétés..., dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement pour ses propres ressortissants », s’opposent, notamment, « aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou de filiales » par les ressortissants d’un Etat membre sur le territoire d’un autre Etat membre ;

 

que ces stipulations ne permettent pas l’incorporation, dans l’assiette imposable d’une société résidente établie dans un Etat membre, des bénéfices réalisés par une société étrangère contrôlée dans un autre Etat membre lorsque ces bénéfices y sont soumis à un niveau d’imposition inférieur à celui applicable dans le premier Etat, à moins qu’une telle incorporation ne concerne que les montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt national normalement dû ;

que l’application d’une telle mesure d’imposition doit par conséquent être écartée lorsqu’il s’avère, sur la base d’éléments objectifs et vérifiables par des tiers,

que, nonobstant l’existence de motivations de nature fiscale, ladite société contrôlée est réellement implantée dans l’Etat membre d’accueil et y exerce des activités économiques effectives ;

 

il suit de là que les dispositions de l’article 209 B du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, apportent une restriction à la liberté d’établissement incompatible avec les stipulations précitées du traité instituant la Communauté européenne à moins qu’elles ne soient appliquées à des montages purement artificiels destinés à éluder l’impôt normalement dû en France ;

 

 que les modifications apportées aux dispositions de l’article 209 B par l’article 104 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ne sont pas de nature à révéler que les dispositions de ce texte applicables au présent litige seraient incompatibles dans une mesure différente avec le principe de liberté d’établissement ;

 

’en l’espèce, alors que l’administration fait valoir que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS n’établit pas le caractère effectif de l’activité de sa sous-filiale Redland Holding, dont le siège est situé au Luxembourg où elle est soumise à un régime fiscal privilégié, la requérante ne justifie pas que cette société exerce des activités économiques effectives au Luxembourg ;

que le moyen tiré de ce que l’application à la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS des dispositions de l’article 209 B du code général des impôts en raison des bénéfices réalisés par la société Redland Holding aurait apporté à la liberté d’établissement une restriction incompatible avec les stipulations de l’article 43 du traité précité doit être par suite écarté ;

 

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE DE L’ARTOIS est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire des sommes respectives de 712 151 F, 525 329 F et 82 162 F les compléments d’impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 à 1994 et de la somme de 8 216 F les compléments de contribution supplémentaire à l’impôt sur les sociétés et les intérêts de retard y afférents auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 1995 ;

que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées ;

 

 

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