Domicile fiscal : le retour au basic (08 décembre 2011)

 domicile fiscale.jpgDomicile fiscal : le retour au basic

 

les tribunes sur la residence fiscale

 

 

'Une consommation  d’électricité et de téléphone excédant de manière importante celles de la résidence à Lauenen est une preuve d’un foyer fiscal en France "

 

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 28/06/2011, 09LY00328, Inédit au recueil Lebon

 

 

Au cours des années litigieuses, M. et Mme A étaient titulaires d’un permis d’établissement de type C les autorisant à résider en Suisse et qu’ils possédaient une résidence à Lauenen, près de Gstaad (Suisse) ;

 

Toutefois M. et Mme A étaient propriétaires d’une résidence, composée d’une maison de maître et d’une petite maison, à Archamps (Haute-Savoie), proche de Genève ;

Par ailleurs  les consommations d’électricité et de téléphone au cours de ces deux années révélaient une occupation régulière et permanente de cette dernière résidence dont la seule présence d’un gardien, d’un étudiant américain qui y aurait résidé au cours de l’année 1999, ou d’amis venus y passer certaines vacances ou fins de semaine, ne sauraient suffire à expliquer ces consommations, qui excédaient, de manière importante, celles de leur résidence à Lauenen ;

 

 

M. Cecil A a par ailleurs mentionné son adresse en France sur de nombreux documents tels que des lettres ou des actes conclus au niveau des sociétés dont il était associé et dont certaines, les sociétés Pittard, Bogart, Zorro, All Suite Hôtels et Calixte, étaient domiciliées à ladite adresse ; il a fait adresser ses relevés de comptes bancaires situés aux Etats-Unis, pays dont il était ressortissant, à son domicile d’Archamps ; il a fait réceptionner ses courriers en France à cette adresse jusqu’au 2 juillet 2002, sans qu’il résulte de l’instruction que ceux-ci aient été régulièrement réexpédiés à sa résidence de Lauenen ;

 

si Mme Sanda A a exercé une activité professionnelle de thérapeute spécialisée dans une clinique à Nyon, dont rien ne permet de déterminer la fréquence, la durée et les modalités d’exercice de cette activité au cours de ces deux années, et si M. A était membre du conseil de deux fondations reconnues d’utilité publique à Genève, ville où résidait le fils d’un premier lit de M. A et où les époux avaient vécu et consultaient des médecins, ces éléments ne faisaient, toutefois, pas obstacle à ce que les époux A pussent avoir leur foyer et résider à Archamps, qui était relativement proche de Nyon et se trouvait à proximité de Genève, villes éloignées de leur résidence de Lauenen ;

 

Ainsi, les époux A avaient pour les années en litige, leur foyer en France au sens du a) du 1. de l’article 4 B du code général des impôts et devaient être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France, quelle qu’eut été la durée respective de leurs séjours dans ces pays

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