Abus de droit :la cession rachat ,l'apport cession,et puis l'apport rachat ??? (06 mai 2012)

Stouresol.jpgynthèse rapide de la position  du comité des abus de droit fiscal sur la pratique de la  cession rachat ou apport cession ou prochainement de l’apport rachat et notamment sur son avis du 2 février concernant l’application de la procédure d’abus de droit aux opérations en sursis d’imposition 

 

 

Rapport du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.

13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :

 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

pour lire et imprimer la tribune cliquer  

 

 

 

les tribunes sur l'abus de droit fiscal cliquer

 

                                                                  1) le cas de la cession rachat

                                                                  2) le cas de l'apport cession.

                                                                  3) le cas de l'apport rachat ?????.

 

 

 

 I le cas de la cession rachat

 

Je rappelle  une affaire ancienne d’abus de droit fiscal qui est restée gravée dans la mémoire des vrais professionnels

 

Pour éviter l’imposition d’un boni de liquidation, notre Nimbus de la fiscalité conseillé par notre professeur Tournesol  avait imaginé de céder les actions de sa société A à une nouvelle société B ce qui lui permettait de bénéficier du régime des plus values très favorable –nous étions en 1996- .

Ensuite et la société A a racheté à B ses propres titres par réduction de capital .
 

Pour Nimbus, l'intérêt fiscal était évident.

En effet, la cession de ses titres à une tierce société lui permettait de bénéficier du régime d'imposition des plus-values de cession de droits sociaux nettement plus favorable que la taxation au taux progressif du boni de cession prévu par l'article 161-2 du code général des impôts. 

 

Dans son avis de 2000-21, le Comité a conclu que la cession préalable par M. C... à la société A... C... des titres A qu'il détenait, suivie dans un délai rapproché de la cession (au même prix) des mêmes titres par la société A... C... à la société A devait être requalifiée en une opération de rachat direct de ses titres par la société A à son actionnaire M. C. et la plus value en boni

 

l'avis du CRAD  de 2000 -21      

 

Ce montage serait il encore conseillé en 2012 par nos Tournesol de la fiscalité

 

 

 

2)le cas de l'apport cession

 

 

Les avis du comite des abus de droit du 2 février 2012

BOI 13 L-2-12

 

Position de la comite en cas d’apport cession en sursis de paiement 

L'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'imposition 

Un certain nombre de professionnel soutenait que la procédure de l’abus de droit ne pouvait pas s’appliquer dans le cadre de l’apport en sursis d’imposition 

Position de la CAA de Versailles

CAA  de Versailles, 1ère Chambre, 24/01/2012, 09VE02217, Inédit au recueil Lebon  

 le bénéfice du sursis d'imposition d'une plus-value réalisée par un contribuable lors de l'apport de titres à une société qu'il contrôle et qui a été suivi de leur cession par cette société est constitutif d'un abus de droit s'il s'agit d'un montage ayant pour seule finalité de permettre au contribuable, en interposant une société, de disposer effectivement des liquidités obtenues lors de la cession de ces titres tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l'apport ; il n'a en revanche pas ce caractère s'il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a, conformément à son objet, effectivement réinvesti le produit de ces cessions dans une activité économique ;

 la circonstance que le sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B précité du code général des impôts n'est pas subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure légalement à la procédure de répression des abus de droit dès lors que l'application de l'article 150-0 B résulte du montage susmentionné. 

 

Position du comité des abus de droit

Le comité a précisé sa doctrine notamment dans l’affaire n° 2011-17 

 

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Le Comité considère que, lorsque l’administration entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération d’apport de titres à une telle société et qui s’est traduite par le sursis d’imposition, prévu  par l'article 150-0 B du code général des impôts, de la plus-value d’apport, au motif que les actes passés par le contribuable ne lui sont pas opposables, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Certes, dans le régime du sursis d’imposition, le contribuable ne dispose pas du choix, qui existait sous le régime antérieur du report d’imposition, entre la taxation immédiate de la plus-value et son imposition ultérieure, dès lors qu’aucune plus-value ne doit être déclarée lors de l’apport des titres, lequel constitue une opération intercalaire.

Cependant, cette circonstance ne saurait faire échec à l’application de la procédure de l’abus de droit fiscal dès lors que l’opération d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’intérêt fiscal est de différer l’imposition de la plus-value, a nécessairement pour effet de minorer l’assiette de l’année au titre de laquelle l’impôt est normalement dû à raison de la situation et des activités réelles du contribuable si celui-ci n’avait pas fait le choix, à seule fin de bénéficier du régime du sursis d’imposition, de faire apport de ses titres à une telle société qu’il contrôle avant qu’elle ne les cède.

 

ATTENTION En l'espèce , le comité suivi par l'administration a estimé que l'abus  de droit n’est pas caractérisé car il ressort de l'ensemble de l'opération que cette société a effectivement réinvesti pour un montant devant être regardé comme significatif le produit de cette cession dans des activités économiques

 

 

 

 

3:le cas de l'apport rachat 

 

?????

 

la situation est similaire  aux deux situations precedentes :

un apport en sursis suivi d'un rachat par la société apporteuse ???

 

Avis du comité en attente !

 

 

14:51 | Tags : l'abus de droit n'est pas incompatible avec le sursis d'impositi | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |