Management Package : Plus value ou salaire ? CE 29 septembre 2014 (09 octobre 2014)

 le conseil confirme la CAA de Paris : imposition en salaire SI 

Épargne salariale et actionnariat salarié

 Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 26/09/2014, 365573

l'aff Gaillochet

M. Christophe Pourreau, rapporteur
Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public

 Epargne salariale et actionnariat salarié

Les BOFIP à jour au 18.08.14

LE GUIDE DE L EPARGNE SALARIALE ( juillet 2014)

 

 

 désireux de s’associer au projet de reprise du groupe familial B, M. A, avec deux autres personnes physiques, s’est associé au groupe Apax pour constituer, le 5 août 1999, la holding B Finance, dont il détenait directement une action sur 1,6 million et 99 919 actions via la société Osny Finance dont il est actionnaire à hauteur de 50 % et que les parties prenantes à cette opération de reprise du groupe B ont conclu un pacte d’actionnaires le 3 septembre 1999 ; ’à la même date, le fonds commun de placement à risques (FCPR) Apax et la société en commandite par actions (SCA) Altamir ont consenti à M. A une promesse de vente d’actions, sous option, de la société B Finance, au prix unitaire de 7,62 euros ; 

 le 9 décembre 2004, M. A a levé l’option d’achat à hauteur de 35 718 titres et, le lendemain, 10 décembre 2004, cédé l’intégralité de ces titres, au prix unitaire de 65,778 euros ;

L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ;  

à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts 

le résumé du conseil d état   

Convention par laquelle les actionnaires d'une société, moyennant une indemnité d'immobilisation de 13 613 euros, ont consenti en 1999 à l'un d'entre eux, personne physique, une option d'achat d'un certain nombre d'actions de cette société au prix unitaire de 7,62 euros.

A l'occasion de la présentation par une tierce société d'une offre de rachat de cette société, cet actionnaire lève l'option d'achat et cède immédiatement les titres acquis à cette tierce société au prix unitaire proposé de 65,78 euros, sans que la valeur réelle des actions ait évolué entre ces deux opérations.... ,, 

Une cour administrative d'appel a relevé que le bénéfice de cette option était subordonné à la nomination de l'intéressé comme dirigeant d'un groupe contrôlé par cette société, que la levée de l'option était soumise à une condition d'exercice de ces fonctions de direction pendant au moins cinq ans, et que le nombre d'actions achetables était lié au taux de rendement interne de l'investissement.... ,,En déduisant de ces constatations que l'écart entre le prix de cession des actions et le prix fixé dans la convention correspondait, dans sa totalité, à un revenu qui trouvait sa source dans les conditions dans lesquelles l'option d'achat des actions avait été consentie et qui avait le caractère d'un avantage en argent, imposable dans la catégorie des traitements et salaires, la cour ne commet pas d'erreur de droit

NOTE P MICHAUD Dans le cadre des plans qualifiés d'options et d'attributions gratuites d'actions attribués à compter du 28 septembre 2012, l'avantage est imposé dans la catégorie des traitements et salaires (loi  du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 art. 11 ; CGI art. 163 bis C abrogé) au barème progressif de l IR

 

La CAA de PARIS a confirmé la position de l’administration qui avait remis en cause l'application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l'écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts ;

 

Cour administrative d'appel de Paris N° 11PA03464   28 novembre 2012 

 

 Une étude exhaustive d'option finance

 pour lire et imprimer la tribune cliquer

Épargne salariale et actionnariat salarié

Les tribunes EFI

L’intéressé a déclaré le gain net correspondant selon le régime des plus-values de cession de titres, taxables à l’impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % alors en vigueur ; 

à l’issue du contrôle sur pièces dont a fait l’objet le dossier fiscal de M. et Mme A, le service a remis en cause l’application du régime des plus-values et regardé le gain correspondant à l’écart entre le prix auquel M. A a pu acheter les titres le 9 décembre 2004 et la valeur de ceux-ci, vendus pour un prix unitaire de 65,778 euros le lendemain, comme constituant un complément de rémunération taxable au barème de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts ;

 La CAA de PARIS confirme la position de la DGFIP, un pourvoi a été déposé devant le CE 

Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre , 28/11/2012, 11PA03464

 

il résulte de l’instruction que la promesse en cause n’a été accordée à M. A qu’en raison de sa prise de fonction de directeur général de la société B Finance et de directeur salarié d’une filiale du groupe B ; que cette promesse stipulait que le nombre d’actions sous option pouvant ainsi être acquises par M. A serait d’autant plus grand que le taux de rentabilité interne de la société B Finance serait plus élevé ;

 la levée d’option était conditionnée par l’exercice de fonctions de direction au sein du groupe pendant une période d’au moins cinq ans ;

ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la faculté de réaliser une plus-value en procédant à une levée d’option ou d’éviter une perte en renonçant à exercer cette levée trouvait son origine dans l’existence de son contrat de travail, alors même que cette faculté lui a été consentie par les autres actionnaires du groupe dans le cadre de négociations difficiles ;  M. A, qui s’est borné à encaisser la plus-value réalisée et qui n’a supporté, en raison de la possibilité qu’il avait de renoncer à lever l’option, aucun risque en capital compte tenu du caractère modique, dans les circonstances de l’espèce, de l’indemnité d’immobilisation de 15 030 euros qui était due y compris en l’absence de levée de l’option par l’intéressé, ne saurait être regardé comme ayant réalisé un gain en capital taxable dans la catégorie des plus-values, alors même que la cession aurait été assortie d’une clause de garantie de passif ;  

par ailleurs ni la doctrine administrative contenue à la documentation de base 5F111 à jour au 10 février 1999 définissant les sommes taxables dans la catégorie des traitements et salaires, ni la doctrine administrative contenue à la documentation de base 5F1154 à jour au 10 février 1999 qui prévoit les modalités de taxation du produit des opérations réalisées à des conditions préférentielles, doctrines dont les intimés ne sauraient utilement faire une interprétation a contrario, ne font de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; qu’elles ne sont par suite pas invocables sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

02:17 | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |