CREDIT NATIONAL : vers l’abus de droit continu CAA Versailles 6/11/12 (13 août 2013)

 plutot1.jpgLe CREDIT NATIONAL avait constitué en 1989 en filiale néerlandaise  la  société Audley Finances BV  par apport d’une centaine de millions de dollars, recueillis dans le cadre de contrats d’échange de taux d’intérêt conclus avec la société de droit américain Prudential Global Funding, à raison de l’émission de titres subordonnés à durée indéterminée émis par sa filiale Interfinance Crédit national basée à Curaçao.Ces fonds, diminution faite des frais de constitution de la société Audley Finances, ont été apportés à titre pur et simple au  capital de Audley Finances BV et, par suite placé dans des titres obligataires américains rémunérés aux taux de 9,5 %, dont les intérêts étaient versés au Crédit national à un rythme biannuel.
 

la DVNI a estimé que le Crédit national avait réalisé ce montage juridique dans un but exclusivement fiscal destiné à donner à des revenus de placements sans risque, tels que ces intérêts d’obligations, l’apparence de dividendes bénéficiant du  régime d’exonération des mères et filles. L’administration a donc refusé le bénéfice de ce  régime à l’établissement de crédit, au motif qu’un tel montage était, en application de l’article L. 64 du LPF, constitutif d’un abus de droit.
 

Après avoir transigé sur la pénalité  pour une première période, le CREDIT NATIONAL devenu NATEXIS BP a  résilié cette transaction en soutenant  que le montage juridique litigieux ne saurait plus être regardé comme abusif du fait de nouvelles règles d’imposition au Pays bas dès lorsque sa filiale s’acquitte d’un impôt réel suffisamment proche de l’IS français et a demandé, en conséquence, la restitution partielle d’un trop payé sur ses impositions primitives.

Note de P Michaud ; cet arrêt a un double intérêt didactique

-conformément à une jurisprudence bien  établie un montage à but exlusivement fiscal non justifié par un seul objectif non fiscal est abusif

Montages internationaux, abus de droit et conseil d’état


-la cour introduit un caractère continu à la fictivité du montage dés son origine

Un abus de droit fiscal peut il être rétroactif ??

, si la nouvelle législation fiscale au Pays Bas  a réduit l’intérêt fiscal du montage litigieux elle , n’a pas eu pour effet de donner à ce montage, qui trouve son origine dans la recherche d’une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l’encontre des objectifs du législateur, un but autre que fiscal, alors que la SA NATIXIS ne démontre nullement que la société Audley finance BV ne serait pas demeurée en 1999 une structure dépourvue de toute substance économique ;

Nos Pluto gardiens de nos finances publiques, sauront adapter cet arrêt pour trouver un caractère rétroactif à l’abus de droit du moins partiellement à suivre avec passion devant le conseil d’etat

 

 

Cour Administrative d’Appel de Versailles N° 10VE03020 6 novembre 2012

 

 

Mme SIGNERIN-ICRE, président       M.  F LOCATELLI, rapporteur public

 

Position de l’administration

 

Pour rejeter le droit  bénéfice du régime des sociétés mères pour les revenus perçus en 1999 de la société Audley finance BV, l’administration a considéré,
d’une part, que la création, en 1989, de la société Audley finance BV constituait un montage à but exclusivement fiscal visant à donner à des revenus de prêts l’apparence de dividendes

, d’autre part, que les conditions de fonctionnement de la société Audley finance BV, qui caractérisaient l’existence de ce montage, étaient inchangées en 1999 et 

enfin, les modifications de la loi fiscale néerlandaise invoquées par la SA Natexis banques populaires étaient sans incidence à cet égard ; 

L’administration a alors  écarté comme ne lui étant pas opposable l’ensemble des actes de droit privé par lesquels la SA Natexis banques populaires détenait des participations dans la société de droit néerlandais Audley finance BV ;

Position du Crédit national 

conformément à l’ensemble des dispositions et actes de droit privé applicables aux relations qu’elle entretient avec cette société, elle détient des titres de capital qui produisent des dividendes, lesquels se distinguent tant par leur origine, laquelle peut correspondre aussi bien aux intérêts versés qu’à une plus-value, que par leur montant et leurs modalités de versement, des sommes qu’elle aurait perçues si elle avait détenu directement les titres de créance détenus par la société Audley finance BV ;

 

 

Dans la mesure où la société Audley finance BV a subi une imposition normale aux Pays-Bas et en Suisse, il y a bien une double imposition, situation qui emporte l’application du régime des sociétés mère-fille ; 

Position de la CAA de Versailles 

l’administration relève à bon droit,
d’une part, que la société Audley finance BV, dont l’actif était ainsi constitué de ces obligations, avait pour seule activité leur gestion patrimoniale, alors que la totalité de ses recettes provenaient des intérêts qu’ils généraient et des plus-values produites par leur cession,
d’autre part, que le Crédit national, puis la SA Natexis banques populaires n’exerçaient pas de véritable contrôle de la gestion de la filiale, dont la politique de placement avait été définie une fois pour toutes lors de sa création,
et qu’ainsi, ces sociétés ne se trouvaient pas dans la situation d’un actionnaire supportant un risque relatif à sa participation dans la mesure où le dividende versé était seulement fonction des revenus du placement en obligations, et
enfin, les bénéfices de la société Audley finance BV n’étaient pas imposables aux Pays-Bas du fait du régime particulier de société d’investissement auquel elle était soumise jusqu’à l’exercice correspondant à l’année 1999 

 l’administration fait valoir, en outre, sans être pertinemment contestée, que ce montage a perduré en 1999 dès lors que les conditions de fonctionnement de la société néerlandaise sont demeurées inchangées tant en ce qui concerne son objet, son actif et son actionnariat que la nature de ses charges et produits ; 

la SA NATIXIS ne fait état d’aucun intérêt pour elle d’avoir acquis la société Audley finance BV aux Pays-Bas autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qu’elle aurait supportées si elle avait acquis ces obligations sans passer par son intermédiaire, et n’établit pas, ni même n’allègue, que les conditions de fonctionnement de la société néerlandaise auraient été modifiées de sorte que celle-ci ne pouvait, en 1999, être regardée comme une structure dépourvue de toute substance économique ; 

 la circonstance qu’à compter de l’exercice correspondant à l’année 1999, la société Audley finance BV, en raison d’un changement des règles fiscales néerlandaises indépendante de sa volonté comme de celle de la SA Natexis banques populaires, a dû verser un impôt sur ses bénéfices qui représentait un montant global de 21,5 % desdits bénéfices, si elle a réduit l’intérêt fiscal du montage litigieux pour la SA Natexis banques populaires, n’a pas eu pour effet de donner à ce montage, qui trouve son origine dans la recherche d’une application littérale des articles 145 et 216 du code général des impôts à l’encontre des objectifs du législateur, un but autre que fiscal, alors que la SA NATIXIS ne démontre nullement que la société Audley finance BV ne serait pas demeurée en 1999 une structure dépourvue de toute substance économique ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA NATIXIS est rejetée.

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