Responsabilité de l’administration fiscale pour faute màj CE 27 JUILLET 2018 (31 août 2018)

acte anormal de gestionGUIDE DE DEONTOLOGIE DES AGENTS

 DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Ce guide établi en 2012 est d’abord un rappel des  valeurs républicaines et humanistes de notre administration 

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie  *et aux droits et obligations des fonctionnaires

 

Le corolaire 

Guide de prévention et de traitement des situations de violences
 et de harcèlement dans la fonction publique

Notre ami Olivier Fouquet nous a livre ses commentaires en 2014 que nous reprenons 

VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Et
at

Dans quelles conditions un huissier peut rentrer chez vous ?
SOURCE premier ministre

 

MISE A JOUR AOUT 2018

 Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 396976,
Inédit au recueil Lebon

La position de principe

12. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.

Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

Les faits

A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1987 à 1989 et 1993 à 1995, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu s'élevant à 3 426 937 euros au titre de l'année 1989 et à 1 931 047 euros au titre de l'année 1995. A la suite de diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires, des mesures conservatoires, notamment des hypothèques judiciaires provisoires et des saisies de loyers, ont été opérées à l'encontre de la société Patrichasles et de la société Rinvest, toutes deux détenues par la société Fideux, dont M. B...et son épouse étaient les associés majoritaires, en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge.M et Mme B...ont obtenu des dégrèvements partiels puis la décharge totale de ces cotisations supplémentaires par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 et deux jugements du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004, tous trois devenus définitifs.

 Les sociétés Auberfi, Patrichasles et Rinvest, prises en la personne de leur liquidateur, ont demandé au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qui, selon elles, auraient résulté des fautes commises par l'administration fiscale au cours des procédures d'établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et MmeB....

Elles se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2015 par lesquels cette cour a, après renvoi par le Conseil d'Etat, de nouveau rejeté cette demande.

L’ arre

Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que l'administration fiscale a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge des époux B...des suppléments d'imposition au titre de l'année 1994, puis en les maintenant à tort jusqu'au 19 mars 2003. 

Toutefois, ces impositions supplémentaires n'ont été mises en recouvrement que le 31 mai 1999, soit près d'un an après la cessation définitive du remboursement des dettes du groupe, qui était à lui seul de nature à entraîner la cessation de ses paiements ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas que la faute commise par l'administration serait à l'origine de la cessation de paiement ayant affecté le groupe, ni par suite du préjudice allégué.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.


MISE A JOUR 2015

 

 Action en responsabilité pour faute simple des services fiscaux. 

Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 09/12/2015, 387630 

Ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n'invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l'imposition et ont, en conséquence, le même objet que l'action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles prévues par le livre des procédures fiscales.

 

 

MISE A JOUR MARS 2015 

CA A  de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 03/03/2015, 13NC02228,  

Dans un arrêt en date du 3 mars 2015, la CAA de Nancy devait se prononcer sur une tentative, par un contribuable, de mise en cause de la responsabilité de l'Etat en matière fiscale. Selon le contribuable, associé unique de la société Autoteile et Autovermietung, 

XXXXX

 

Le conseil d'état dans trois arrêts-concernant une même affaire- du 12 mars 2014 vient de condamner l’administration fiscale pour faute dans l’établissement de l impôt ayant entrainé la liquidation judiciaire de l’entreprise vérifiée

 

note EFI je vous recommande de lire les commentaires de C Watine  l'initiateur de cette jurisprudence 

 

BOFIP  Contentieux de la responsabilité

 

En vertu de l'article L207 du LPF , un contribuable qui obtient un dégrèvement total ou partiel ne peut bénéficier de plein droit d'un dédommagement ou d'indemnités quelconques, à l'exception des intérêts moratoires prévus à l'article L208 du LPF. S'il souhaite être dédommagé du préjudice non couvert par les intérêts moratoires qu'il prétend avoir subi du fait des services des finances publiques, l'intéressé doit former un recours en dommages-intérêts pour mettre en cause la responsabilité de l'État.

Les grands principes de la responsabilité pour faute de l'État sont exposés dans le BOFIP ci dessus 

-

 

Notre ami Olivier Fouquet nous livre ses commentaires avec la gracieuse autorisation de la Revue Administrative 

VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABLITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX


Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Et
at

 

 Les trois décisions rendues le 12 mars 2014 par le Conseil d’Etat dans une affaire où il reconnaît la responsabilité des services fiscaux d’assiette à l’égard d’une entreprise, de son président fondateur et du fils de celui-ci qui en était le directeur général (n°327043, min. c /Sté de gestion Laborde ; n° 359643-361975-362191, min. c/ Pierre Favreau ; n°359644-361974, min. c/ Guy Favreau, aux excellentes conclusions du rapporteur public Benoît Bohnert qui seront publiées au BDCF 6/14), permettent de mesurer le chemin parcouru.

 

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/05/2011, 327043,Sté de gestion Laborde n

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 359643 Pierre Favreau

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 359644, Guy Favreaun  

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 12/03/2014, 359643

En l’espèce, l’atteinte grave portée à la réputation professionnelle du dirigeant, la disparition d’une société à laquelle il avait consacré une part importante de sa vie professionnelle, et la perturbation grave et durable de la fin de sa carrière professionnelle en raison des multiples procédures qu’il a dû engager pour faire reconnaître ses droits justifient l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence invoqués pour un montant de 80 000 euros

 

Cette jurisprudence est dans la continuité de celle du 21 mars 2011 mais de plus et surtout elle insiste sur la gravité du préjudice morale et des troubles dans les conditions d'existence subies par le contribuable 

 

Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 30/05/2011, 327043,Sté de gestion Laborde n

 

Jusqu’à l’arrêt du 21 mars 2011, les erreurs commises par l’administration fiscale lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt étaient susceptibles d’engager la responsabilité de l’État pour faute simple uniquement lorsque la mise en oeuvre de ces procédures ne comportait pas de difficultés particulières tenant à l’appréciation de la situation du contribuable (CE Sect., 27 juillet 1990, n° 44676).

 

 

Désormais, quelles que soient les difficultés particulières d’appréciation d’une situation fiscale, une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager la responsabilité de l’État.

 

pour lire et imprimer la tribune  

 

Conseil d'État,16/11/2011, 344621commune de Cherbourg-Octeville

La doctrine de l’administration sur la responsabilité de l état

 

LA RESPONSABILITE DE L’ADMINISTRATION FISCALE : JUSQU’OU ?

Par Olivier Fouquet 2012

 

 pour imprimer PDF                     Pour lire htlm 

 

Avec l'aimable autorisation de la revue administrative 

 

La tribune sur la responsabilité de l état (2012) 

 

 

 Le principe général d’indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par une administration nécessite d’une part que le préjudice soit certain et, d’autre part, qu’il se rattache directement à l’action fautive de cette administration

 

Par son arrêt du 21 mars 2011, le Conseil d’État confirme cette appréciation en ce qui concerne l’action de l’administration fiscale et précise que n’est pas indemnisable le préjudice résultant d’une décision d’imposer illégale mais qui aurait été valable si l’administration avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments de faits ou de droit, qu’elle n’avait pas initialement fait valoir et susceptibles de justifier l’imposition. 

 

 

 

 

Dans son arrêt résumé ci dessous le conseil confirme cette jurisprudence protectrice

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème s.s réunies, 12/03/2014, 359643

 

 

L’Administration fiscale ayant remis en cause l’allègement d’impôt sur les sociétés dont une société avait bénéficié entre 1987 à 1992 au titre de l’article 44 quater du code général des impôts, au motif que son activité n’était pas au nombre de celles ouvrant droit à cet allègement, en particulier en émettant en 1996 un commandement de payer les cotisations supplémentaires ainsi établies au titre de l’exercice clos en 1990 et en procédant en 1996 à la saisie conservatoire des comptes bancaires de cette société, qui a peu de temps après été placée en liquidation judiciaire.

Les redressements litigieux ont cependant tous été abandonnés en 2000 à la suite d’instances engagées par la société au motif que l’activité de la société entrait bien dans le champ d’application de l’article 44 quater.,,

Dès lors que l’administration disposait, au plus tard, dès la fin de l’année 1994 de tous les éléments nécessaires pour porter une appréciation correcte sur la nature de l’activité de cette société, la cour administrative d’appel a pu juger que l’administration avait commis une faute en poursuivant en 1996 le recouvrement des impositions mises à la charge de cette société au titre de l’exercice clos en 1990, et en n’en prononçant le dégrèvement qu’au cours de l’année 2000 durant l’instance contentieuse.,,

 

Cette faute a contribué à la mise en liquidation judiciaire de cette société. Le dirigeant de cette société peut prétendre à l’indemnisation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d’existence subis en lien direct avec cette faute. En l’espèce, l’atteinte grave portée à la réputation professionnelle du dirigeant, la disparition d’une société à laquelle il avait consacré une part importante de sa vie professionnelle, et la perturbation grave et durable de la fin de sa carrière professionnelle en raison des multiples procédures qu’il a dû engager pour faire reconnaître ses droits justifient l’indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence invoqués pour un montant de 80 000 euros.

 

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