31 août 2018

Responsabilité de l’administration fiscale pour faute màj CE 27 JUILLET 2018

acte anormal de gestionGUIDE DE DEONTOLOGIE DES AGENTS

 DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Ce guide établi en 2012 est d’abord un rappel des  valeurs républicaines et humanistes de notre administration 

LOI n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie  *et aux droits et obligations des fonctionnaires

 

Le corolaire 

Guide de prévention et de traitement des situations de violences
 et de harcèlement dans la fonction publique

Notre ami Olivier Fouquet nous a livre ses commentaires en 2014 que nous reprenons 

VERS UNE BANALISATION DE LA RESPONSABILITE POUR FAUTE DES SERVICES FISCAUX
Olivier FOUQUET, Président de section (h) au Conseil d’Et
at

Dans quelles conditions un huissier peut rentrer chez vous ?
SOURCE premier ministre

 

MISE A JOUR AOUT 2018

 Conseil d'État, 9ème chambre, 26/07/2018, 396976,
Inédit au recueil Lebon

La position de principe

12. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie.

Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. Enfin, l'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

Les faits

A la suite de deux examens de leur situation fiscale personnelle portant respectivement sur les années 1987 à 1989 et 1993 à 1995, M. et Mme B...ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu s'élevant à 3 426 937 euros au titre de l'année 1989 et à 1 931 047 euros au titre de l'année 1995. A la suite de diverses instances engagées devant les juridictions judiciaires, des mesures conservatoires, notamment des hypothèques judiciaires provisoires et des saisies de loyers, ont été opérées à l'encontre de la société Patrichasles et de la société Rinvest, toutes deux détenues par la société Fideux, dont M. B...et son épouse étaient les associés majoritaires, en vue d'obtenir le recouvrement des cotisations supplémentaires ainsi mises à leur charge.M et Mme B...ont obtenu des dégrèvements partiels puis la décharge totale de ces cotisations supplémentaires par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 31 décembre 2004 et deux jugements du tribunal administratif de Paris du 9 mars 2004, tous trois devenus définitifs.

 Les sociétés Auberfi, Patrichasles et Rinvest, prises en la personne de leur liquidateur, ont demandé au ministre de l'économie et des finances le versement d'une indemnité en réparation des préjudices qui, selon elles, auraient résulté des fautes commises par l'administration fiscale au cours des procédures d'établissement et de recouvrement des impositions supplémentaires mises à la charge de M. et MmeB....

Elles se pourvoient en cassation contre les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 11 décembre 2015 par lesquels cette cour a, après renvoi par le Conseil d'Etat, de nouveau rejeté cette demande.

L’ arre

Il résulte de ce qui a été dit au point 9 ci-dessus que l'administration fiscale a, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, commis une faute de nature à engager sa responsabilité en mettant à la charge des époux B...des suppléments d'imposition au titre de l'année 1994, puis en les maintenant à tort jusqu'au 19 mars 2003. 

Toutefois, ces impositions supplémentaires n'ont été mises en recouvrement que le 31 mai 1999, soit près d'un an après la cessation définitive du remboursement des dettes du groupe, qui était à lui seul de nature à entraîner la cessation de ses paiements ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus. Dans ces conditions, les sociétés requérantes n'établissent pas que la faute commise par l'administration serait à l'origine de la cessation de paiement ayant affecté le groupe, ni par suite du préjudice allégué.
15. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Auberfi, Rinvest et Patrichasles ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.


MISE A JOUR 2015

 

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