Douanes Suppression des peines planchers (11 septembre 2014)

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’article 40 de la Loi n°2013/1279 du 29 décembre 2013
a  supprimé les sanctions pécuniaires minimales applicables en matière d’infractions douanières, en abrogeant l’interdiction faite au Juge pénal, lorsqu’il reconnait les circonstances atténuantes, de descendre au dessous du tiers des sanctions fiscales. comme nous l’apprenons grâce au blog de notre amie Mireille FAMCHON , avocate spécialisée en droit douanier

Même si les peines minimales, dites « peines plancher », étaient une innovation récente en droit commun, puisqu’elles avaient été instaurées en 2007, force est de reconnaître que c’est bien la première fois qu’une réforme du contentieux douanier a précédé une réforme du droit commun dans un sens favorable aux prévenus.

à compter du 29 décembre 2013, le Juge peut donc prendre en compte la gravité réelle de l’infraction commise et la personnalité de son auteur pour  fixer librement le montant des pénalités douanières sans être astreint à un seuil minimum, ce qui l’obligera à procéder à un examen particulier de chaque situation individuelle. 

L’article 1800 du Code Général des Impôts qui  maintient, en matière de contributions indirectes, ce système archaïque de sanction minimale du tiers.va t il faire l’objet d’une réforme légale ou judiciaire 

Quand donc nos juges  administratifs prendront les premières décisions de moduler les sanctions fiscales, qui sont de nature pénales en vertu de la JP de la CEDH de Strasbourg après un examen particulier de chaque situation individuelle.

Le titre du code des douanes est en lui même un cours de droit de l homme

 

Paragraphe 2 : Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive

Nous sommes nombreux a rêver qu’un tel titre soit présent dans le CGI

Article 369 Modifié par l’article 40 de la Loi n°2013/1279
du 29 décembre 2013

1. Eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, le tribunal peut :
a) Libérer les contrevenants de la confiscation des moyens de transport, sauf dans le cas où les actes de contrebande ou assimilés ont été commis par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises ;
b) Libérer les contrevenants de la confiscation des objets ayant servi à masquer la fraude ;
c) Réduire le montant des sommes tenant lieu de confiscation des marchandises de fraude jusqu'au tiers de la valeur de ces marchandises ;
d) Réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal  jusqu'au tiers de leur montant minimal, sous réserve des dispositions de l'article 437 ;
e) En ce qui concerne les sanctions fiscales visées au c et au d du présent 1, limiter ou supprimer la solidarité de certains condamnés ;
f) Dispenser le coupable des sanctions pénales prévues par le présent code, ordonner qu'il soit sursis à leur exécution, décider que la condamnation ne soit pas mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
En cas de pluralité de contrevenants pour un même fait de fraude, le tribunal peut, en ce qui concerne les sommes tenant lieu de confiscation et les amendes fiscales, limiter l'étendue de la solidarité à l'égard de certains d'entre eux seulement. Dans ce cas, le tribunal prononce tout d'abord les sanctions fiscales applicables aux autres contrevenants et auxquelles ceux-ci seront solidairement tenus.
2. (paragraphe abrogé).
3. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas explicitement prohibées au titre de la réglementation douanière, les tribunaux peuvent en donner mainlevée avant de juger définitivement le tout, moyennant caution solvable ou consignation de la valeur.
4. Les tribunaux ne peuvent dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues ni de la confiscation des marchandises dangereuses pour la santé ou la moralité et la sécurité publiques, des marchandises contrefaisantes, ainsi que de celles qui sont soumises à des restrictions quantitatives.

 

  

La même loi a abrogé pareillement l’article 437 du code des douanes imposant des contraventions minimum

Il s’agit d’une révolution spirituelle le MINEFI-Douanes  ayant toujours refuse d’appliquer, devant les juridictions contentieuses, le principe de la personnalisation et de la proportionnalité des sanctions pour se maintenir aux principes de l’ancien régime, celle de la sanction objective  supprimée notamment par la loi du 9 octobre 1789

Ce texte est applicable pour les affaires en cours

 

Cour de cassation,Chambre criminelle, 25 juin 2014, 13-84.131,

;Attendu que, si c'est à tort que l'arrêt attaqué a statué ainsi qu'il l'a fait au jour de la décision, la juridiction de jugement ne pouvant, à cette date, réduire le montant des amendes fiscales en deçà du tiers de leur montant minimal, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que l'article 369, 1, d du code des douanes, tel qu'il résulte de l'article 40 de la loi n 2013-1279 du 29 décembre 2013, d'application immédiate aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force jugée, autorise la juridiction de jugement à réduire le montant des amendes fiscales en dessous d'une somme inférieure au montant minimal encouru ;

 

En effet, en l’état du droit, ledit article 369 prévoit un plancher dans l’application des amendes fiscales, qui ne peuvent être réduites en deçà du tiers de leur montant minimal, tandis que l’article 437 précité dispose que le montant de l’amende proportionnelle ne peut être inférieur à 150 euros, lorsqu’elle est définie en fonction des droits ou taxes éludés, ou à 300 euros lorsqu’elle est définie en fonction de la valeur de l’objet de fraude.

Les raisons de ce nouveau texte

Les raisons officielles

La loi dite d’adaptation au nouveau code pénal du 16 décembre 1992 ayant abrogé « toutes les mentions relatives aux minima des peines » figurant dans les textes antérieurs, le présent article vient mettre fin à ce qui resté une particularité du code des douanes, et ainsi aligner les modalités d’application des amendes douanières sur celles des amendes pénales de droit commun.

 

Article 322 d e loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992

Dans tous les textes prévoyant qu'un crime ou un délit est puni d'une peine d'amende, d'emprisonnement, de détention ou de réclusion, les mentions relatives aux minima des peines d'amende ou des peines privatives de liberté encourues sont supprimées.

Cette mesure permet de donner au juge un plein pouvoir d’appréciation dans la fixation des sanctions et d’assurer ainsi une meilleure personnalisation des peines, sans remettre en cause le niveau des sanctions appliquées, ni leur caractère fortement dissuasif. Le juge ne sera ainsi pas dissuadé de prononcer une sanction au motif qu’elle paraîtrait disproportionnée, puisqu’il lui sera entièrement loisible de l’adapter.

Les raisons officieuses

 

Dans la réalité, cette évolution est du non à une évolution de la sévère chambre criminelle de la cour de cassation  au fait que nos importateur refusaient de passer par les douanes françaises trop sévères et se faisaient dédouaner en Belgique ou au pays bas avec une législation beaucoup moins sévère

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