CSG : CJUE Versus Conseil Constitutionnel /de RUYTER (suite) (04 mai 2015)
Les prélèvements sociaux font l’objet d’un double contentieux au niveau européen
Imposition ou cotisation sociale ??
un enjeu considérable de 10MM€
MISE A JOUR MAI 2015
Il y a 4 ans, en 2011, le CE avait jugé que la CSG était une imposition
et non d’une cotisation de sécurité sociale
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 04/05/2011, 330551
La contribution sociale généralisée (CSG) a, dès lors que l'obligation faite par la loi de l'acquitter est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servis par un régime de sécurité sociale, le caractère d'une imposition de toute nature et non celui d'une cotisation de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales. La circonstance que cette contribution entre dans le champ d'application du règlement communautaire (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté est sans incidence sur cette qualification en droit interne.
Les régimes de sécurité sociale et la libre circulation des personnes:
La CJUE s est prononcée le 26 février sur la nature de la CSG :
contrairement au conseil constitutionnel, elle juge que la CSG est une contribution sociale
- Des amis d’EFI sont heureux pour un maintien de la liberté totale de circulation des travailleurs migrants
- Des amis d’ EFI sont offusqués de la création d’une nouvelle inégalité fiscale entre résidents dans un même état
- Quant à nos amis de Bercy, ils attendent les décisions de nos politiques et cherchent des solutions pour joindre les deux bouts....
la question Politique : liberté de circulation et égalité devant l’impôt
que va décider in fine le conseil d’état ?
comment va t il analyser l'article 65 du traité
Les exceptions à la liberté de circulation
l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
Exceptions visées par le traité
Exceptions établies par la jurisprudence de la Cour de justice
5 juges de la 1ere chambre de la CJUE nommés
par des gouvernements de l’UE ont choisi
Dans l’arrêt de Ruyter la CJUE fait-elle un pied de nez au conseil constitutionnel et à l'OCDE en décidant que la CSG est une contribution sociale et non un impôt ?
Le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1606/98 du Conseil, du 29 juin 1998, doit être interprété en ce sens que des prélèvements sur les revenus du patrimoine, tels que ceux en cause au principal, présentent, lorsqu’ils participent au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 de ce règlement n° 1408/71, et relèvent donc du champ d’application dudit règlement, alors même que ces prélèvements sont assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l’exercice par ces dernières de toute activité professionnelle.
Le litige tire son origine du fait que M. Gérard de Ruyter, un ressortissant néerlandais qui travaille aux Pays-Bas mais qui est domicilié en France, refuse que la CSG, la CRDS et d’autres contributions sociales soient prélevées sur ses revenus du patrimoine (rentes viagères conclues aux Pays-Bas).
Dans son arrêt de ce jour, la Cour déclare que l’interdiction de cumul édictée par le règlement1408/71 n’est pas subordonnée à l’exercice d’une activité professionnelle et s’applique donc indépendamment de l’origine des revenus perçus par la personne concernée. Étant donné que M. de Ruyter, en tant que travailleur migrant, est soumis à la sécurité sociale dans l’État membre d’emploi (les Pays-Bas), ses revenus, qu’ils proviennent d’une relation de travail ou de son patrimoine, ne sauraient être soumis dans l’État membre de résidence (la France) à des prélèvements qui présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les branches de la sécurité sociale. Dans le cas contraire, M. de Ruyter ferait l’objet d’une inégalité de traitement par rapport aux autres personnes résidant en France, étant donné que celles-ci sont uniquement tenues de cotiser au régime de sécurité sociale français.
L'ocde considère que la CSG est assimilée à une imposition sur le revenu et non comme une cotisation sociale
Le conseil constitutionnel de la France s’est prononcé pour la première solution
Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 23. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, dans la mesure où la contribution sociale généralisée constitue un "prélèvement social", pourraient seules y être assujetties les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent ; 24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ; |
La cour de Luxembourg a-t-elle violer la pratique dit de haute courtoisie judiciaire internationale qui incite les cours européennes à ne pas contredire les décisions des cours suprêmes nationales,ou va-t-elle
La décision serait donc aussi Politique.
La question est de vérifier comment cette juridiction supranationale a appliquer l’arret Bosphorus décision de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme(CEDH) prise le 30 juin 2005 dans laquelle la Cour se déclare compétente pour vérifier la conformité d'une mesure nationale d'application d'un règlement communautaire au regard de la Convention. Elle fonde sa décision sur la marge d'appréciation laissée aux États dans l'application de ces règlements.
Pour aller plus loin lire le remarquable article de
Me MATHIEU LE TACON, avocat sur ce sujet (BF 10/14 P 535)
- les PS auxquels sont soumis les revenus du patrimoine de source française versés à des non résidents
Prélèvement CSG-CRDS pour les non-résidents
par Claudine SCHMID, députée
- les PS auxquels sont soumis les résidents en France sur des revenus du patrimoine assis exclusivement sur les revenus du patrimoine d’un contribuable indépendamment de toute activité professionnelle, actuelle ou passée, de ce dernier
Affaire de Ruyter (CJUE CE 623/13 un résidant en France recevant des rentes viagères des pays bas
ATTENTION Ces deux affaires peuvent avoir des conséquences financières considérables sur l’équilibre de nos PO et une remise en cause du principe « cotisations prestations « établi en 1945. Je rappelle que le budget social de ja France géré par nos organisations professionnelles sans vrai contrôle parlementaire représente 26% du PIB
le 17 juillet 2013 le Conseil d’État, dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à un Néerlandais domicilié en France , a saisi la CJUE dans le cadre d’une question préjudicielle (Aff. C-623-13 de Ruyter ).
Conseil d'État, 10ème et 9ème ssr 17/07/2013, 334551, Inédit au recueil Lebon
Article 3 : Il est sursis à statuer sur les pourvois du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question suivante :
" Des prélèvements fiscaux sur les revenus du patrimoine tels que la contribution sociale sur les revenus du patrimoine, la contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur ces mêmes revenus, le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, présentent-ils, du seul fait qu'ils participent au financement de régimes obligatoires français de sécurité sociale, un lien direct et pertinent avec certaines des branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté et entrent-ils ainsi dans le champ de ce règlement ' "
Merci à notre ami PASCAL COUSIN de nous avoir aussitôt informé des conclusions pédagogiques de Mme E. Sharpston, avocat général et lues le 21 octobre (lire ci dessous)
Des contributions prélevées sur les revenus du patrimoine telles que la contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), le prélèvement social de 2 % et la contribution additionnelle à ce prélèvement, en cause au principal, présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les lois françaises qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l’article 4 du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa rédaction modifiée. Elles relèvent ainsi du champ d’application matériel de ce règlement.
L’ANALYSE DE LA SITUATION DE FAIT
Le litige tire son origine du fait que M. de Ruyter, un ressortissant néerlandais ayant sa résidence fiscale en France, s’oppose au paiement de la CSG, de la CRDS et d’autres contributions sociales spécifiquement affectées au financement de la sécurité sociale que cet État membre lui réclame sur les revenus découlant de certains contrats de rente viagère qu’il a conclus aux Pays-Bas (ci-après les «rentes viagères») et qui ne sont pas liés à son activité professionnelle. Il soutient que, en sa qualité de travailleur salarié aux Pays-Bas, il relève exclusivement de la législation de sécurité sociale de cet État membre.
Gérard de Ruyter a sa résidence fiscale en France depuis 1994. Depuis 1996, il est salarié d’une société établie aux Pays-Bas. Au titre des années 1997 à 2004, M. de Ruyter a déclaré des revenus composés de salaires, de revenus de capitaux mobiliers, de bénéfices industriels et commerciaux et de rentes viagères. Son salaire était exclusivement de source néerlandaise. Selon la juridiction de renvoi, les rentes viagères ne faisaient pas partie des revenus d’activité de M. de Ruyter, étant donné qu’il n’alléguait pas qu’elles résulteraient de la constitution préalable d’un capital à laquelle son employeur aurait contribué.
1En tant que résident fiscal en France, M. de Ruyter y était assujetti à l’impôt sur le revenu sur la totalité de ses revenus, y compris les rentes viagères. Ces dernières étaient soumises en outre à la CSG, à la CRDS, au prélèvement social de 2 % et, à compter de 2003, à la contribution additionnelle de 0,3 % s’ajoutant à ce prélèvement.
17.Les recours que M. de Ruyter a formés, devant les tribunaux administratifs de Marseille et de Nîmes (France), contre les décisions le soumettant à ces contributions ont été rejetés. En appel, la cour administrative d’appel de Marseille a infirmé les jugements de première instance et l’a déchargé des diverses cotisations sociales appliquées aux rentes viagères qu’il avait perçues entre 1997 et 200
Cette solution était fondée, en substance, sur le fait que M. de Ruyter avait déjà été assujetti à des contributions sociales sur ces revenus aux Pays-Bas. Par voie de conséquence, la perception de contributions sociales additionnelles en France constituait une entrave à ses droits à la libre circulation.
Le conseil d état annule l’arrêt de la CAA de Marseille et a décider de poser à la CJUE la question suivante
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Commentaires
La CJUE devrait se prononcer le 26 février sur la nature de la CSG ;
Imposition ou cotisation sociale ??
Le conseil constitutionnel de la France s’est prononcé pour la première solution
Décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990
23. Considérant que pour les auteurs de la première saisine, dans la mesure où la contribution sociale généralisée constitue un "prélèvement social", pourraient seules y être assujetties les personnes susceptibles de bénéficier des prestations pour lesquelles elles cotisent ;
24. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus les contributions instituées par les articles 127, 132 et 133 de la loi constituent des impositions et non des cotisations de sécurité sociale ; que, dès lors, le moyen invoqué est inopérant ;
. En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
La cour de Luxembourg va-t-elle violer la pratique dit de haute courtoisie judiciaire internationale qui incite les cours européennes à ne pas contredire les décisions des cours suprêmes nationales,ou va-t-elle
La décision sera donc aussi Politique.
La question sera de vérifier comment cette juridiction supranationale va appliquer l’arret Bosphorus décision de la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme(CEDH) prise le 30 juin 2005 dans laquelle la Cour se déclare compétente pour vérifier la conformité d'une mesure nationale d'application d'un règlement communautaire au regard de la Convention. Elle fonde sa décision sur la marge d'appréciation laissée aux États dans l'application de ces règlements.
Écrit par : décision pour le 26 fevrier | 06 février 2015