26 février 2015

Les contentieux fiscaux européens à fort enjeu budgétaire: un point d'étape

Éva_Sas_-_portrait.jpgMme Eva SAS  députée Vice-présidente de la commission des finances a déposé un important et non politicien rapport en annexe du PLF 2015 sur les modalités et les montants des remboursements et dégrèvements CLIQUER 

Qui est Mme Eva SAS ?

MISE A JOUR NOVEMBRE 2015 

. Le rapport SAS d’octobre 2015
Une augmentation préoccupante du coût prévisible des contentieux européens

 le rapport parlementaire sur l'affaire De Ruyter

Le rapport octobre 2014

 

Dans ce rapport la rapporteure spéciale  analyse avec détails l évolution des procédures communautaires pouvant avoir un effet significatif sur notre déficit budgétaire c'est-à-dire  sur la vie de nos concitoyens

 

La question est AUSSI de bien connaitre les exceptions  au principe de la liberté universelle de la circulation des capitaux


 

 

article 63 versus article 65

L’article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Principe général de la libre circulation des capitaux

Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ;

Les exceptions à la liberté de circulation

l l'article 65 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

Exceptions visées par le traité

 

Restrictions envers les pays tiers (droits acquis)

Traitement fiscal différencié

Mesures prudentielles

Sécurité publique

Restrictions envers les pays tiers (union économique et monétaire)

 Sanctions financières

· Balance des paiements

Restrictions au régime de la propriété

Sécurité nationale et défense

Résidences secondaires

 

Jurisprudence relative à la fiscalité directe établie par la DG-TAXUD

 

 

1. Le contentieux « précompte mobilier » 

 a. L’état du contentieux 

Le contentieux relatif au précompte mobilier porte sur la compatibilité de l’ancien régime de l’avoir fiscal et du précompte mobilier avec le droit communautaire. 

Le dispositif incriminé avait été instauré en 1965 (7). Les sociétés bénéficiaient d’un avoir fiscal quand elles percevaient des dividendes déjà soumis à l’impôt sur les sociétés et payaient un précompte quand elles reversaient des dividendes qui n’avaient pas été soumis à l’IS, notamment ceux qui relevaient du régime « mère-fille ». Toutefois, les dividendes reçus de sociétés exerçant dans des pays membres de l’Union européenne ne donnaient pas droit à avoir fiscal alors que la redistribution des dividendes reçus de filiales européennes donnait lieu à « précompte ».

Ce système de l’avoir fiscal et du précompte avait initialement pour objectif, non seulement d’atténuer le phénomène de double imposition des revenus distribués (au niveau de l’entreprise et au niveau de l’actionnaire), mais aussi de rendre plus attractive la place financière de Paris.

Ce dispositif a été supprimé en 2004 (Article 93 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004).. Les raisons avancées à l’époque pour justifier cette suppression étaient non seulement de nature budgétaire mais également de nature juridique – la conformité du dispositif au droit communautaire étant déjà perçue comme douteuse.

Les craintes exprimées au moment de la suppression du dispositif se sont révélées fondées dès les premiers jugements rendus sur des recours introduits avant la suppression du dispositif. L’État a ainsi été condamné dès 2006 par différents tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et a remboursé 1,1 milliard d’euros à plusieurs sociétés entre 2006 et 2008.

À la suite d’un pourvoi en cassation formé par l’État, le Conseil d’État a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour avis préjudiciel.

 Rendu le 15 septembre 2011 , ce dernier a confirmé la non-conformité du dispositif au droit communautaire et demandé le remboursement des sommes indûment perçues par l’État, auxquels doivent s’ajouter des intérêts moratoires.

 

CJUE affaire C-310/09, Ministre du Budget contre Accor SA,

 

La Cour a néanmoins laissé au Conseil d’État le soin de trancher un certain nombre de questions relatives au quantum du litige.

 

Sur la base de ce renvoi préjudiciel, le Conseil d’État a rendu ses décisions  le 10 décembre 2012 dans les deux affaires dont il était saisi. 

CE 10 décembre 2012, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ société Rhodia, n° 317074, et c/ société Accor,
n° 317075.

 

Les décisions du Conseil d’État sont largement favorables à la position défendue par l’État en ce qui concerne les modalités de calcul du montant de précompte dont les sociétés peuvent revendiquer la restitution.

Ces arrêts concluent, en effet, au reversement par les deux sociétés d’une part substantielle des sommes qui leur avaient été restituées en exécution des jugements du tribunal administratif de Versailles de décembre 2006 (184,7 millions d’euros, intérêts moratoires inclus, sur les 192,5 millions d’euros restitués en 2007 pour l’une et 8 millions d’euros sur 16,5 millions d’euros pour l’autre).

Les restitutions découlant de la jurisprudence du Conseil d’État ne se réaliseront toutefois qu’en exécution des décisions des juridictions nationales qui ont rouvert l’instruction des dossiers gelés jusqu’aux deux affaires du 10 décembre 2012.

 

b. Les décisions juridictionnelles internes prises à ce stade sont favorables à l’État 31

c. Les enjeux financiers et la prévision budgétaire 31

 

2. Le contentieux « OPCVM » 32

a. L’état du contentieux 

Pour rappel, de 1978 à 2012, les OPCVM établis à l’étranger étaient soumis à un prélèvement à la source de 25 % sur les dividendes qu’ils percevaient des sociétés françaises alors que les OPCVM français en étaient exonérés.

À la suite de recours formés par des OPCVM et des fonds de pensions étrangers, le tribunal administratif de Montreuil a saisi à titre préjudiciel la CJUE.

 

Dans un arrêt () du 10 mai 2012, celle-ci a donné raison aux fonds de placement étrangers sur le fondement d’une certaine interprétation de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la CJUE considérant que cette taxation différenciée constituait une restriction à la liberté de circulation des capitaux garantie par cet article. 

Arrêt dans les affaires jointes C-338/11 Santander Asset Management SGIIC SA / et C-339/11 à C-347/11 Santander Asset Management SGIIC SA e.a. / Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.

 

Compte tenu de cette décision, les contentieux OPCVM sont désormais traités directement : 

- par le tribunal administratif de Montreuil pour les affaires parvenues au stade contentieux. Le tribunal a ainsi commencé, en 2013, à régler par voie d’ordonnances de non-lieu à statuer les dossiers faisant l’objet d’une décision d’admission ;

– par la direction générale des finances publiques (DGFiP), pour les réclamations restées au stade administratif postérieurement à la décision de la CJUE, c’est-à-dire à compter de la fin 2012.

 

Nous attendons, et, plus largement, l'ensemble des contribuables attendentla décision du Conseil d’Etat 

 

Attention un grand nombre d’amis d’EFI pensent sue le conseil va entériner l’arret de la CJUE

Ce n’est pas notre avis.Nous estimons que le conseil va rendre une décision tenant compte des nombreuses exceptions permises par le traité  comme cela a déjà été analysé  dans un arrêt précurseur du

Une victoire  à la pyrrhus 

Conseil d'État N° 356760 3ème / 8ème SSR  7 mai 2014   

 Mme Anne Egerszegi, rapporteur
Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

Les conclusions ne sont pas  libres sur la base du conseil d etat cliquer

Pour lire et  imprimer la tribune avec ses liens cliquer 

 Les tribunes sur la retenue a la source  

Les BOFIP du 14 février 2014

 

b. La question du sort réservé aux OPCVM des pays tiers 33

c. Les enjeux financiers et les affaires déjà traitées 34

 

3. Quelle anticipation des 25  autres contentieux en stock ? 35

 

 EVA SAS  précise  AUSSI  s'agissant du contentieux relatif aux prélèvements sociaux applicables aux non-résidents :

 

4 Les contentieux sociaux 

Un contentieux beaucoup important pourrait en outre impacter les finances sociales (ce qui n’aurait en principe pas de conséquences sur la présente mission), si la justice européenne en venait à remettre en cause certains aspects du régime applicable aux contribuables non-résidents fiscaux.

L’article 29 de la loi n° 2012-958 de finances rectificative pour 2012 a en effet soumis, à compter du 1er janvier 2012, les revenus immobiliers tirés en France par des non-résidents fiscaux aux prélèvements sociaux au taux global de 15,5 %.

Les services de la Commission européenne ont toutefois ouvert une procédure d’infraction contre la France sur la conformité au droit européen de ce dispositif. Parallèlement, le Conseil d’Etat a saisi la Cour de justice de l’Union européenne sur la possibilité de faire peser des prélèvements sociaux sur des personnes qui ne bénéficient pas du régime social que ces prélèvements doivent financer.

On rappellera pour mémoire que le rendement de cette mesure a été évalué à 250 millions d’euros en année pleine au moment de l’examen du dispositif par l’Assemblée nationale.

 revenus fonciers et non residents 

 Les prélèvements sociaux font l’objet d’un double contentieux au niveau européen

Le contentieux sur les PV immobilières
vers la suppression de la taxe de 33 %
 

 

Prélèvement de 33% et liberté de circulation des capitaux(CE 20:10:14) 

Le regime des PV immobilières des non résidents 

09:14 Publié dans De Ruyter, Politique fiscale, Rapports, Union Européenne | Lien permanent | Commentaires (1) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |

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. Le rapport SAS d’octobre 2015
Une augmentation préoccupante du coût prévisible des contentieux européens

Écrit par : mise a jour | 12 novembre 2015

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