Succursale étrangère ; liberté du choix du financement ( CE 17/06/15 Banque AIG ) (26 juin 2015)

 La lettre EFI du 22  juin 2015

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Le conseil d état confirme sa position antérieure sur la liberté du choix de financement de la succursale étrangère 

Déduction des Frais Financiers : les principes 

CE, 20 décembre 1963, n° 52308        CE 10 mars 1965, n°62426.

Un contribuable n’est jamais obligé de tirer de la gestion d’un bien  ou d’une entreprise le profit le plus élevé possible 

 

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 17/06/2015, 369722,  Banque AIG Inédit au recueil Lebon 

La situation de fait 

 la société Banque AIG SA, établissement bancaire de droit français, a créé au Japon une succursale ;à l’issue de trois vérifications de la comptabilité de cette société l’administration fiscale a estimé, au regard notamment des règles prudentielles édictées par la réglementation japonaise, que cette succursale avait été dotée par le siège français de fonds propres excédant ceux qu’aurait exigé l’exercice de son activité dans des conditions concurrentielles normales et en toute indépendance de son siège, au sens des stipulations du 2 de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise ;  l’administration fiscale a alors considéré que le siège français avait, de ce fait, indûment renoncé à percevoir les produits financiers correspondant à la fraction de cette dotation jugée excessive ;

 Le vérificateur a ainsi intégré ces produits aux bénéfices réalisés par la société dans ses entreprises exploitées en France, sur le fondement des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts,

 

,s’agissant de l’exercice clos en 2008, seul déficitaire, l’administration a réduit pour le même motif le montant du déficit reportable engendré par l’activité de la société contribuable ;

Cette dernière, devenue société AIG Management France SA, a demandé au juge de l’impôt à être déchargée de ces suppléments d’imposition et rétablie dans son déficit reportable au titre de l’exercice 2008 à concurrence des produits ainsi réintégrés dans ses bénéfices ;

 Ses conclusions ont été accueillies par les tribunaux administratifs de Montreuil et de Cergy-Pontoise ; puis par s trois arrêts dela cour administrative d’appel de Versailles (arrêt n° 11VE03678 du 4 avril 2013 ) qui a rejeté ses recours du ministre qui a fait appel 

 Le conseil d’état confirme la position de la banque 

En ce qui concerne la loi fiscale française : 

Rappel du principe de la liberté du choix de financement 
sauf acte anormal de gestion
 

ni les termes de l’article 209  I du code général des impôts, ni les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 237 ter A et 302 septies A bis du même code n’autorisaient l’administration fiscale, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des déclarations de résultats de la société contribuable, à apprécier, notamment, le choix opéré par le siège de la société de financer l’activité de sa succursale étrangère en lui apportant des fonds propres, plutôt qu’en la laissant recourir à l’emprunt ni à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales sur les bénéfices réalisés par cette société dans ses entreprises exploitées en France, sauf, le cas échéant, à établir qu’un tel apport constituait, dans les circonstances de l’espèce, un acte anormal de gestion ; 

En ce qui concerne la convention fiscale franco-japonaise : 

Les commentaires de l’OCDE ne sont pas rétroactifs

 Rappel EFI les recommandations de l’ocde ne sont pas des conventions internationales

  1. Conseil d'État, 6ème et 1ère ssr 23/07/2010, 309993 P MICHAUD/CNB

 

l’article 7-1de la convention fiscale franco-japonaise ont pour objet et pour effet d’attribuer à l’Etat du lieu de la succursale le pouvoir d’imposer les bénéfices imputables à l’exploitation de celle-ci ;

 Pour interpréter les stipulations du 2 du même article, il n’y a pas lieu de se référer aux commentaires formulés par le comité fiscal de l’Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l’article 7 de la convention-modèle établie par cette organisation, dès lors que ces commentaires sont postérieurs à l’adoption des stipulations en cause ;

ces dernières stipulations doivent s’entendre comme autorisant l’Etat du lieu de la succursale à imputer à cette dernière les bénéfices que l’intéressée aurait réalisés si, au lieu de traiter avec le reste de l’entreprise, elle avait traité avec des entreprises distinctes aux conditions et aux prix du marché ordinaire ;

en revanche, ces stipulations n’ont pas pour objet ni, par suite, pour effet de permettre à l’un ou l’autre Etat partie d’imputer à la succursale les bénéfices qui seraient résultés de l’apport à l’intéressée de fonds propres d’un montant différent de celui qui, inscrit dans les écritures comptables produites par le contribuable, retrace fidèlement les prélèvements et apports réalisés entre les différentes entités de l’entreprise ;

en particulier, l’administration fiscale de l’Etat du siège ne saurait, sur ce fondement, substituer à ce dernier montant le montant minimal des fonds propres dont la succursale aurait dû être dotée pour ne pas méconnaître la réglementation localement applicable, si elle avait joui de la personnalité morale, au regard, notamment, de l’encours des risques auxquelles elle était exposée ; que, par suite, ces stipulations n’ont pas davantage pour effet de permettre à l’administration fiscale de l’Etat du siège d’attribuer à ce dernier le bénéfice qui serait résulté de l’apport à sa succursale d’une dotation en fonds propres égale à ce montant minimal ; 

5. en relevant, tout d’abord, que les rectifications en litige ne consistaient pas à rattacher des produits ou des charges selon le lieu d’exploitation de l’activité correspondante mais procédaient de la considération que la société Banque AIG SA avait renoncé à des recettes qui, si elles avaient été réalisées, auraient été imposables en France puis en déduisant de cette constatation que le principe de territorialité, découlant des dispositions du I de l’article 209 du code général des impôts combinées aux stipulations du 2 de l’article 7 de la convention fiscale franco-japonaise, ne pouvait légalement fonder ces rectifications, la cour administrative d’appel de Versailles n’a pas commis d’erreur de droit ; 

Article 1er : Les pourvois n°s 369722, 369724 et 369725 du ministre chargé du budget sont rejetés. 

Article 2 : L’Etat versera à la société AIG Management France SA une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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