SUISSE assistance administrative sur la base de données volées: oui et non (maj) (05 avril 2017)

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Assistance administrative et entraide judiciaire en matière fiscale (19.12.2017)  (Edition décembre 2017)

SUISSE Entrée en vigueur de modifications de lois fédérales et d'ordonnances du droit fiscal à compter du 1er janvier 2017 et tableaux récapitulatifs pour les années 2018 à 2020  

Perquisition fiscale fondée sur documents VENDUS au fisc
(CEDH 06/10/16) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

NON à l'assistance administrative sur la base de données volées  en suisse 

Affaire Falciani: le Tribunal fédéral refuse l'entraide à la France 

Arrêt  du tribunal fédéral de la suisse du 17 mars 2017 (2C_1000/2015)
Le communiqué 
Assistance administrative en matière fiscale refusée à la France en cas de données volées
 

l'arrêt 2C 1000/2015 in extenso

il n'est pas entré en matière lorsque la demande viole le principe de la bonne foi, notamment lorsqu'elle se fonde sur des renseignements obtenus par des actes punissables au regard du droit suisse.

L'Administration fédérale des contributions ne peut pas accorder l'assistance administrative à la France concernant un couple de contribuables, que l'autorité fiscale française a identifié grâce aux données bancaires volées à la filiale genevoise de la banque HSBC par Hervé Falciani.

 

 OUI à l'assistance administrative sur la base de données volées à l’étranger

(TA suisse dif 13.03.17)

 Le Tribunal fédéral valide l’entraide avec la France, même sur la base de données volées
 par Sylvain Besson 

Arrêt 2C_893/2015 du 16 février 2017
 publié le 13 mars 2017

6.3.6. Il en découle que l'art. 28 par. 3 let. b CDI CH-FR ne permet pas de refuser d'entrer en matière sur une demande d'assistance administrative en raison de la manière dont l'Etat requérant s'est procuré les données qui ont abouti à la formulation de la demande. Seul est déterminant pour l'application de cette disposition le fait que les renseignements demandés puissent en eux-mêmes être obtenus dans le respect des dispositions du droit interne des Etats contractants.

Ce résultat ne lèse pas le contribuable visé par une demande d'assistance administrative.

Il lui est en effet possible, le cas échéant, de faire valoir devant les autorités judiciaires de l'Etat requérant que le contrôle fiscal diligenté contre lui serait illégal (cf., dans le même esprit, l'ATF 142 II 218 consid. 3.7 p. 230, où le Tribunal fédéral a relevé qu'il incombait au contribuable qui contestait avoir sa résidence fiscale dans l'Etat requérant de faire valoir ses moyens devant les instances de cet Etat; cf. également ANA PAULA DOURADO, Exchange of information and Validity of Global Standards in Tax Law: Abstractionism and Expressionism or Where the Truth Lies, in RSCAS 2013/1 p. 17, pour qui la question de l'utilisation de moyens de preuve obtenus illicitement relève du droit interne de l'Etat requérant). 

En septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait opposé son veto à la décision de l’AFC de renseigner le fisc français. Il avait accepté le recours d’un contribuable de nationalité française, dont le nom figure sur la liste. Le TAF avait jugé qu’en droit suisse, les agissements commis au détriment d’UBS France sont punissables et qu’il n’était pas possible sur cette base d’accorder l’entraide à la France.

Par arrêt A-6843/2014 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (TAF) avait  décidé qu'il ne pouvait pas être entré en matière sur une demande d'assistance administrative fondée sur des données volées.  

arrêt  du TAF ( Saint Gall )A-6843/2014 du 15 septembre 2015,  

Cette décision visait implicitement  le revirement de jurisprudence
du conseil d 'état du 15 avril 2015 

lire ci dessous 

Dans un arrêt publié le 13 mars, le tribunal fédéral  -d’appel- contredit le Tribunal administratif fédéral, qui voulait refuser l’entraide dans un cas concernant UBS

le système judiciaire suisse

. Le mur érigé par la Suisse contre l’utilisation de données volées dans l’entraide fiscale se lézarde

 

La plus haute instance helvétique juge que la Convention de double imposition entre la France et la Suisse ne s’oppose pas à l’assistance administrative. Sur la base des données subtilisées, la Direction générale des finances publiques françaises avait adressé à l’AFC deux demandes d’entraide, en 2012 et 2013.  Pas moins de 600 noms de clients et d’éventuels futurs clients d’UBS France figureraient sur les listes transmises aux autorités françaises. Les procédures d’entraide avec la France, en lien avec UBS, ne se limitent pas aux noms figurant sur cette liste.

Attention cette affaire qui date de 2012 est différente de celle de 2016 toujours en cours 

En mai 2016, le fisc français avait adressé à l’AFC une demande d’assistance concernant plusieurs dizaines de milliers de numéros de clients de la banque dotés d’un code de domicile correspondant à celui de la France. dont la contestation est toujours en cours

Les demandes d’entraide adressées à la Suisse ont littéralement explosé l’an dernier. La Suisse a reçu 66’553 demandes d’entraide administrative. La plupart venaient de France, d’Espagne, de Pologne, de Suède et des Pays-Bas. Fait notable: les Etats-Unis ne figurent plus dans le top 5. 

La suisse se blanchit les mains et laisse aux juridictions françaises 
le droit de décider de la validité de la procédure

Dans son raisonnement, le Tribunal fédéral estime que

 France Revirement de JP /
Des pièces jugées illégales ne peuvent pas servir de preuves CE 15 Avril 2015
 

eu égard aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ces dispositions ne permettent pas à l'administration de se prévaloir, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge"

   

SUISSE

arrêt  du TAF ( Saint Gall )A-6843/2014 du 15 septembre 2015, 

 

8.5 Il s'ensuit que la demande d'assistance administrative du 23 décembre 2013 se fonde sur une liste de noms qui a été obtenue par des actes  punissables au regard du droit suisse. Ceci fait obstacle à une entrée en matière sur cette demande en vertu de l'art. 7 let. c LAAF. Par ailleurs, sachant que tant la France que la Suisse n'admettent point que des  données de cette nature puissent servir de moyens de preuve en procédure, en vertu de l'art. 28 par. 3 let. b CDI-F, l'assistance administrative ne saurait être accordée. 

 

La demande déposée par la Direction générale des finances publiques française le 23 décembre 2013 se fondait sur une liste de potentiels contribuables français qui, à l'origine, résultait d'un vol de données par des employés de la banque concernée. Le TAF a donc admis le recours de l'une des personnes citées dans la liste qui s'opposait à la transmission de données bancaires 

Se fondant sur l'art. 28 de la Convention du 9 septembre 1996 entre la Suisse et la France en  vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de  prévenir la fraude et l'évasion fiscales (CDI-F, RS 0.672.934.91), la Direction générale des  finances publiques française (autorité requérante) a déposé le 23 décembre 2013 une demande  d'assistance administrative à l'égard de potentiels contribuables français figurant sur une liste de  noms annexée à cette dernière.

Elle a expliqué que ces personnes auraient été en relation  d'affaires avec la banque UBS en Suisse et auraient omis de déclarer au fisc français soit des  comptes bancaires, soit des revenus de source française.

Par décision finale du 21 octobre  2014, l'AFC a accordé à la France l'assistance administrative au sujet de l'une des personnes  mentionnée dans cette liste. Cette décision a été attaquée par l'intéressé devant le TAF. 

L'autorité requérante n'a pas certifié que la demande ne se fondait pas sur des informations qui  auraient été obtenues par le biais d'actes punissables selon le droit suisse. 

Dans ces  circonstances, il appartient au tribunal de se forger une opinion sur la base des éléments au  dossier, notamment sur ceux apportés par le recourant, selon lequel la liste de noms en cause  trouve son origine dans un vol de données bancaires ainsi que sur les faits rapportés par les  médias en 2012. Sur la base de ces informations, le tribunal est parvenu à la conclusion que la  liste de noms produite par l'autorité requérante trouve son origine dans une lettre anonyme qui a  été adressée aux autorités françaises en 2010 par un employé de l'une des banques  concernées.

 

Comme, en droit suisse, les agissements de cet employé sont punissables, l'AFC  n'aurait pas dû entrer en matière sur la demande d'assistance administrative internationale,  conformément à l'art. 28 CDI-F et à l'art. 7 let. c de la loi sur l'assistance administrative fiscale  (LAAF). Le TAF a dès lors admis le recours.

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