TRACFIN/ sa surveillance sur la  Gestion et le conseil en patrimoine et immobilier (23 juin 2016)

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  Lettre EFI du 27 JUIN 2016  

mise à jour juin 2016  

le site d’origine de TRACFIN

 

BRUXELLES a obligé les pays membres à durcir les textes antiblanchiment ,dont nous remarquons tous et toutes l'efficacité contre le terrorisme et contre la drogue (?! )et à élargir le surveillance sur les citoyens .

une Ordonnance sera publiée dans les 4 prochains mois

les grandes lignes du projet d'ordonnance 

Apres le surveillance des citoyens, la surveillance des entreprises 

Directive (UE) 2016/881 du Conseil du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal 

Le nouveau pouvoir de tracfin /
 Le signalement des suspects de soupçon

le rapport de Me GALUT, avocat et député et kmer

Le nouvel article L. 561-29-1 du code monétaire et financier

 La loi sur les suspects du 17 septembre 1793

A cause de TRACFIN, votre banque vous surveille.PDF

A cause de TRACFIN, votre assureur vous surveille

L’immobilier un secteur à risque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme 

Dans sa dernière lettre de juin 2016 TRACFIN rappelle les obligations de surveillance et de déclaration de soupçon des professionnels de l’immobilier 

La lettre d’information de TRACFIN de juin 2016 

Cas typologique n°1 Achat immobilier par une personne politiquement exposée Francis

Cas typologique n°2 Soupçon de fraude fiscale, suspicion origine illégale des fonds

Cas typologique n°3 Le faux compromis de vente

Cas typologique n°4 Achat pour le compte d’une personne tierce

Cas typologique n°5 Utilisation du compte d’un tiers pour une opération de blanchiment

 mise a jour novembre 2015

Dans son rappel explicatif  du 19 novembre 2015, l’APCR (cliquez) rappelle les obligations de surveillance généralisée et de déclaration de soupçon des gestionnaires de fortune en matière de fraude fiscale

Focus sur les mesures de lutte contre le financement du terrorisme

Les nouvelles mesures en cours de votation (février 2016)

TRACFIN le rapport 2014 

Nouvelles Lignes directrices conjointes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 
et de Tracfin sur la déclaration de soupçon
 (19.11.15)

Déontologie : l’obligation de dissuader la fraude fiscale   

Lignes Directrices ACPR Gestion de fortune 

Tracfin et lutte contre la fraude fiscale 

Une définition large de la gestion de fortune 

 

La gestion de fortune peut, selon cette définition multicritère, recouvrir une offre : 

 - de services bancaires (tenue de compte, certaines formes de crédit tel que le crédit lombard [1]2 , etc [2].) ;

- de services d’investissement (conseils en investissement, gestion de portefeuille pour le compte de tiers, etc.) ;

- de produits d’assurance (contrats d’assurance-vie et contrats de capitalisation avec des conditions adaptées à la clientèle concernée [3] ) ;

- d’autres services, comme par exemple la tenue de compte-conservation d’instruments financiers, des services d’ingénierie patrimoniale, de conseil en cession d’entreprises, de « family office » [4]5 , etc 

Les obligations des gérants de fortune 

Les organismes financiers portent une attention particulière, en ce qui concerne les activités de gestion de fortune, aux critères de déclaration de soupçon de fraude fiscale définis par l’article D. 561-32-1, notamment les situations présentées dans les critères n° 1, 2, 3, 9, 10 et 15 :

Le décret sur le soupçon de fraude fiscale 

 - l’utilisation de sociétés écran, dont l’activité n’est pas cohérente avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un État ou territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée par l’administration fiscale, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires de l’opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l’article L. 123-11 du code de commerce (critère n° 1) ;

 - la réalisation d’opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l’entreprise (critère n° 2) ; 

- le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières (critère n° 3) 

; - la difficulté d'identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre l'origine et la destination des fonds en raison de l'utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparents les mécanismes de gestion et d'administration (critère n° 9) ; 

- les opérations financières internationales sans cause juridique ou économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits de fonds en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec des États ou des territoires visés au critère n°1, c’est-à- dire avec un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires (critère n° 10) ; 

- le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité ou sa situation patrimoniale connue (critère n° 15)[5] 

[1] Crédit garanti par le nantissement par exemple d'un dépôt de titres (actions, obligations, placement monétaire) ou d’avoirs. Le prêteur détermine le montant maximum du crédit pour chaque titre remis en nantissement en fonction de la solvabilité de l'emprunteur et du risque de défaut sur les titres remis en nantissement

[2] Un autre exemple est le crédit remboursable in fine adossé à un contrat de capitalisation

[3] Par exemple, un taux minimum garanti sur une période donnée, des frais de gestion réduits ou de plus amples facilités d’arbitrage

[4] Office familial en vue de la gestion d’un patrimoine complexe. 

[5] Cf. Décision de la commission des sanctions de l’ACPR du 19 juin 2015 : « …que le total des versements effectués depuis l’entrée en relation d’affaires (130 000 euros) et les montants versés en cinq mois (116 000 euros) sont sans rapport avec la situation connue de la cliente ; qu’au vu de ces éléments, l’organisme aurait dû réaliser une DS, notamment au titre du II de l’article L. 561-15 et du critère 15 de l’article D. 561-32-1 du CMF…. » p.15

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