Visite domiciliaire ; un tiers à la visite peut il la contester ? CAA Marseille 14 janvier 2016 (28 janvier 2016)

grands arrets fiscaux.jpgun tiers qui subi les conséquences fiscales de la visite
a-t-il le droit de faire annuler la procédure de saisie ?
A-t-il un accès à la justice ???

Il est de jurisprudence constante que les pièces saisies dans le cadre d’une visite domiciliaire civile prévue par l’article L 16 B du LPF peuvent être utilisées à l’encontre de tout contribuable non partie  à la saisie et ce même en cas d’annulation – rare- de la saisie

L'annulation par l'autorité judiciaire d'une opération de visite ou de saisie menée à l'égard d'un contribuable en application de l'article L 16 B du LPF ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure d'imposition distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier.

Dans ce cas, l'annulation ne prive pas, par elle-même, de valeur probante les pièces obtenues par l'administration au cours de l'opération de visite ou de saisie annulée.

Conseil d'Etat, Avis 8 / 9 SSR, du 10 juin 1998, 194330,   BO 13 L-5-98.

Mais un tiers qui subi les conséquences fiscales de la visite
a-t-il le droit de faire annuler la procédure de saisie ?
A-t-il un accès à la justice

Deux avocates de Montpellier  et surtout amies d’EFI Catherine Hilgers et Mélinda Ducret  de vraies chevalières de Justice ont soulevé cette question de principe devant la cour d’appel de Marseille qui a  donné raison au contribuable

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - 14/01/2016, 14MA02103, Inédit au recueil Lebon

- le rapport de M. Haïli,   - les conclusions de M. Maury, rapporteur public,

 

'il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation et d'une décision n° 370443 du Conseil d'Etat en date du 27 juillet 2015 que cette contestation peut également être formée par des tiers à l'objet de la visite, dès lors que des impositions ont été établies, ou des rectifications effectuées, à leur encontre, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une telle opération ; qu'il appartient ainsi à un tiers à l'objet de la visite, s'il s'y croit fondé et, en cas d'absence d'information de la part de l'administration quant à l'existence de ces voies de recours, de saisir, sans qu'une condition de délai puisse lui être opposée, le premier président de la cour d'appel compétent ;

e conseil constitutionnel a juge que le droit de se defendre était un droit fondamental

QPC du 31/07/15 aff GECOP)

Quelques jours auparavant le conseil d état avait rendu une décision dans ce sens

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 27/07/2015, 370443

Il ressort des termes mêmes de l'article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 que la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales (LPF) peut être contestée non devant le juge de l'impôt mais devant le premier président de la cour d'appel. En outre, il résulte d'une jurisprudence établie de la Cour de cassation que cette contestation peut également être formée par des tiers à l'objet de la visite, dès lors que des impositions ont été établies, ou des rectifications effectuées, à leur encontre, à partir d'éléments obtenus par l'administration dans le cadre d'une telle opération. Il appartient ainsi à un tiers à l'objet de la visite, s'il s'y croit fondé et, en cas d'absence d'information de la part de l'administration quant à l'existence de ces voies de recours, sans condition de délai, de saisir le premier président de la cour d'appel. Le juge administratif n'est en revanche pas compétent pour examiner un moyen tiré de l'irrégularité d'une saisie par l'administration fiscale, dans le cadre d'une opération de visite et de saisie autorisée sur le fondement des dispositions de l'article L. 16 B du LPF, même lorsque les documents saisis concernent un tiers.

les faits

En l’espèce, la procédure de visite et de saisie à l’article L.16 B du LPF a été diligentée à l’encontre de l’employeur d’un salarié selon les dispositions antérieures à la promulgation de la loi du 4 août 2008.

En tant que tiers à la procédure de visite domiciliaire, il a été privé de l’accès au juge et de la possibilité de contester la régularité des opérations devant le Premier Président de la Cour d’appel  dès lors que des impositions ont été établies à son encontre, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans une telle opération.

Au cas particulier, la totalité des rectifications a été motivée par des documents saisis au cours de cette procédure.

Dans son mémoire en réplique, l’administration soutient que les tiers n’ont pas accès au juge et que les documents ainsi leur sont opposables refusant de mettre en application la jurisprudence du Conseil d’Etat rendu en sous-section réunies le 27 juillet 2015.

La Cour administrative d’appel de Marseille balaie cette argumentation jugeant que l’administration fiscale n’établissaient pas ni même n’alléguait avoir informé les tiers de l’existence de voies de recours et du délai de deux mois à compter de cette information conformément aux dispositions de la loi n° 2008-776. Elle reconnaît donc implicitement le droit pour les tiers intéressés de faire appel contre une ordonnance ou de former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie.

Afin de permettre de saisir le premier président de la cour d’appel compétente, la Cour d’appel administrative de Marseille octroie un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et sursoie à statuer sur la requête.

 

L

05:36 | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |