Un fait constaté par le juge pénal est opposable au juge administratif SAFRAN CAA VE 15/09/16 (22 septembre 2016)

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Lettre EFI du 19 septembre 2016

 

Par un arrêt en date du 15 septembre 2016, la CAA de Versailles illustre les  interactions entre le juge pénal et le juge de l'impôt, s'agissant de  commissions versées à des agents publics étrangers: 

 

LE FISC DOIT MOTIVER ET PROUVER par O FOUQUET à suivre 

 

A l'issue d'une vérification de comptabilité de la SA Sagem devenue la SA SAFRAN et aux termes d'une proposition du 20 décembre 2006, l'administration a notamment remis en cause, à titre principal sur le fondement du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts et, à titre subsidiaire sur celui du 1° du 1. du même article, la déduction de commissions, d'un montant total de 14 773 850 euros versées en 2003 aux sociétés Officetron, Maurang et Sagem Africa, sises au Nigéria, dans le cadre de la passation et de l'exécution d'un marché conclu avec les autorités de ce pays en vue de la mise en place d'un système généralisé de carte nationale d'identité ;

parallèlement, les commissions en cause, regardées comme des avantages occultes au sens des dispositions du c. de l'article 111 du code général des impôts ont été soumises à la retenue à la source prévue au 2 bis de l'article 119 de ce code ; 

la SA SAFRAN relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes auxquels elle a ainsi été assujettie au titre de son exercice clos en 2003 en matière d'impôt sur les sociétés, de contributions additionnelles à cet impôt et de retenue à la source ; 

La CAA de versailles annuel le redressement 

C A A de Versailles, 3ème Ch , 15/09/2016, 15VE00168, Inédit au recueil Lebon  

BRESSE, président M. Christophe HUON, rapporteur
M. COUDERT, rapporteur public

 

Elle rappelle d’abord que par un arrêt du 7 janvier 2015, devenu définitif, la Cour d'appel de Paris, se prononçant, en matière pénale, sur les faits à raison desquels ont été opérés les rehaussements litigieux, a relaxé la Sa Sagem du chef de corruption active d'agents publics étrangers ;

 

Eu égard à cet arrêt, le ministre renonce à se prévaloir, au soutien des  impositions en litige, des dispositions du 2 bis de l'article 39 du code général des impôts mais persiste à invoquer, ainsi que l'avait fait le vérificateur à titre subsidiaire et ce, pour la totalité des commissions en cause, les dispositions du 1° du 1. du même article qui dispose

1° ……

Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais

Or la CAA nous apprend
5. que pour prononcer, par l'arrêt susmentionné, la relaxe de la Sa Sagem, la Cour d'appel de Paris, après avoir notamment analysé en détail l'objet des contrats conclus entre cette société et les sociétés nigérianes Officetron, Maurang et Sagem Africa, toutes trois dirigées par M.A..., les conditions dans lesquelles ces contrats ont été passés et exécutés ainsi que les modalités de versement des rémunérations dues à ces prestataires, a jugé que " les facturations étalées dans le temps des sociétés dirigées par Niji Adelagun (...) reposaient sur de réelles prestations " ;

 

Ce motif, excluant l'existence d'actes de corruption, constitue le support nécessaire de la relaxe prononcée par la juridiction répressive et est ainsi revêtu de l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'il s'impose au juge de l'impôt ;

 

Par suite, le ministre ne saurait utilement remettre en cause la réalité des prestations facturées à la requérante par ses trois cocontractants ; que, dans ces conditions, et alors que, par ailleurs, il n'est pas soutenu que les rémunérations versées seraient excessives au regard de la consistance de ces prestations, l'administration ne pouvait légalement en refuser la déduction sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1. de l'article 39 ducode général des impôts, motif pris de ce que la matérialité desdites prestations n'était pas établie ;

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