l'agrément préalable des fusions est contraire au traité de l’UE (CE 26/06/17 EUROPARK) (28 juin 2017)
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BOFIP sur la transmission universelle de patrimoine
mise a jour juin 2017
en clair , le controle a priori et discriminatoire de l'évasion fiscale est interdit
seul le controle a posteriori est possible notamment pat l'application de l'abus de droit
Par une décision en date du 26 juin 2017, le Conseil d'Etat tire les conséquences de la décision de la CJUE relative à la discrimination résultant de la procédure d'agrément préalable applicable aux les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales françaises mais certains se sont demandés si il n'aurait pas été préférable pour l'administration d'utiliser la procedure d'abus de droit ,procedure reconnue par la directive fusion (Article 15 de la DIRECTIVE 2009/133/CE du 19 octobre 2009
Conseil d'État N° 3693119ème - 10ème chambres réunies 26 juin 2017
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Dans l'arrêt du 8 mars2017par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, d'une part, que, dans la mesure où l'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434/CEE du Conseil du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents, n'opère pas une harmonisation exhaustive, le droit de l'Union permet d'apprécier la compatibilité d'une législation nationale au regard du droit primaire, alors que cette législation a été adoptée pour transposer en droit interne la faculté offerte par cette disposition de la directive et, d'autre part, que l'article 49 TFUE et l'article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une législation nationale qui, dans le cas d'une opération de fusion transfrontalière, soumet l'octroi des avantages fiscaux applicables à une telle opération en vertu de cette directive, en l'occurrence le report de l'imposition des plus-values afférentes aux biens apportés à une société établie dans un autre Etat membre par une société française, à une procédure d'agrément préalable dans le cadre de laquelle le contribuable doit démontrer, pour obtenir cet agrément, que l'opération concernée est justifiée par un motif économique, qu'elle n'a pas comme objectif principal ou comme l'un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscale et que ses modalités permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en report d'imposition, alors que, dans le cas d'une opération de fusion interne, un tel report est accordé sans que le contribuable ne soit soumis à une telle procédure.
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Il résulte de l'interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l'Union européenne que les dispositions combinées du 2 de l'article 210 C et de l'article 210 B ducode général des impôts, qui soumettent à une procédure d'agrément préalable les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l'exclusion des apports faits à des personnes morales françaises, instituent une discrimination contraire au droit de l'Union et qu'en écartant le moyen tiré de cette méconnaissance soulevé par la société Euro Park Service, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit. Il suit de là que la société Euro Park Service est fondée à demander l'annulation de cet arrêt.
mise à jour mars 2017 l' arrêt de la CJUE
La CJUE a rendu une décision d’une grande portée de politique fiscale en décidant que la liberté d’établissement interdit à la France de prévenir l’évasion fiscale internationale par la procédure préalable de l’agrément
CJUE l’affaire C‑14/16 du 8 MARS 2017
Euro Park Service contre Ministre des Finances et des Comptes publics,
Conclusions de l’avocat général M. Melchior wathelet
QUE VA JUGER LE CONSEIL D ETAT Quel est le caractère obligatoire des décisions rendues sur renvoi préjudiciel de la CJUE ?? UE du caractère obligatoire des décisions de la CJUE ? Un vrai cours de droit communautaire pratique Conclusions de M. Séners François, commissaire du gouvernement |
Un des procédés d’évasion fiscale internationale à la mode était l’utilisation de la TUP, transmission universelle de patrimoine c'est-à-dire de la dissolution sans liquidation prévue à l’article 1844-5 du code civil par une mère étrangère de sa filiale française
La TUP internationale frauduleuse ??? Euro Park Service,
la question est de savoir si la contrôle préalable des fusions transfrontalières par agrément est euro compatible ou non ??
Dans trois décisions en date du 30 décembre 2015, le Conseil d'Etat interroge la CJUE à propos de la compatibilité avec le droit de l'Union européenne de l'article 210 C du CGI (conditions d'application du régime spécial aux apports faits à des personnes morales étrangères par des personnes morales françaises).
Conseil d'État N° 369311 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'État N° 369316 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Conseil d'ÉtatN° 369317 9ème / 10ème SSR 30 décembre 2015
Le 26 novembre 2004, Cairnbulg, société de droit français, a fait l’objet d’une opération de dissolution sans liquidation de la part et au profit de son associé unique, Euro Park, société de droit luxembourgeois. À cette occasion, Cairnbulg a opté, dans sa déclaration de résultats souscrite, le 25 janvier 2005, au titre de l’exercice clos le 26 novembre 2004, pour le régime spécial des fusions prévu aux articles 210 A et suivants du CGI. Elle n’a, par conséquent, pas soumis à l’impôt sur les sociétés les plus-values nettes et les profits dégagés sur les actifs dont elle avait fait apport à Euro Park.
13 Par acte notarié du 19 avril 2005, les apports de Cairnbulg ont été évalués à leur valeur nette comptable, en l’occurrence à 9 387 700 euros. À cette même date, ces apports ont été cédés par Euro Park à la SCI IBC Ferrier au prix de 15 776 000 euros, correspondant à la valeur vénale que lesdits apports avaient acquise au 26 novembre 2004.
14À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en question le bénéfice du régime spécial des fusions aux motifs, d’une part, que Cairnbulg n’avait pas sollicité l’agrément ministériel prévu à l’article 210 C du CGI et, d’autre part, que cet agrément n’aurait, de toute manière, pas été accordé car l’opération n’aurait pas été justifiée par une raison économique mais aurait poursuivi un objectif de fraude ou d’évasion fiscales. Dès lors, des suppléments d’impôts et de contributions à l’impôt, assortis des pénalités prévues par le CGI en cas de manquement délibéré, ont été mis à la charge d’Euro Park, venant aux droits et obligations de Cairnbulg.
Euro Park a alors introduit un pourvoi devant le Conseil d’État (France), faisant valoir que, en soumettant à une procédure d’agrément préalable les seuls apports faits à des personnes morales non-résidentes à l’exclusion de ceux faits à des personnes morales résidentes, l’article 210 C, paragraphe 2, du CGI institue une restriction injustifiée à l’article 49 TFUE et, partant, au principe de la liberté d’établissement.
Dans ces conditions, le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Lorsqu’une législation nationale d’un État membre utilise en droit interne la faculté offerte à 1’article 11, paragraphe 1, de la directive 90/434, y a-t-il place pour un contrôle des actes pris pour la mise en œuvre de cette faculté au regard du droit primaire de l’Union européenne ?
2) En cas de réponse positive à la première question, les stipulations de l’article 49 TFUE doivent-elles être interprétées comme faisant obstacle à ce qu’une législation nationale, dans un but de lutte contre la fraude ou l’évasion fiscales, subordonne le bénéfice du régime fiscal commun applicable aux fusions et aux opérations assimilées à une procédure d’agrément préalable en ce qui concerne les seuls apports faits à des personnes morales étrangères à l’exclusion des apports faits à des personnes morales de droit national ?
Dans son arrêt du 8 mars la CJUE a décidé
L’article 49 TFUE et l’article 11, paragraphe 1, sous a), de la directive 90/434 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui, dans le cas d’une opération de fusion transfrontalière, soumet l’octroi des avantages fiscaux applicables à une telle opération en vertu de cette directive, en l’occurrence le report de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés à une société établie dans un autre État membre par une société française, à une procédure d’agrément préalable dans le cadre de laquelle, pour obtenir cet agrément, le contribuable doit démontrer que l’opération concernée est justifiée par un motif économique, qu’elle n’a pas comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales et que ses modalités permettent d’assurer l’imposition future des plus-values mises en sursis d’imposition, alors que, dans le cas d’une opération de fusion interne, un tel report est accordé sans que le contribuable soit soumis à une telle procédure.
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