Domicile fiscal et activité accessoire (CE 27/03/03) (28 mars 2017)

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Par une décision en date du 27 mars 2017, le Conseil d'Etat confirme que l'origine des revenus peut permettre d'apprécier le caractère accessoire ou non de l'activité professionnelle visée au b de l'article 4 B du CGI: 

Conseil d'État N° 389198 8ème et 3ème chambres réunies Lecture du lundi 27 mars 2017 

Un des critères pour constater en droit interne le domicile fiscal d’un contribuable est 

Article 4 B

Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A:

  1. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;
  2. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;
  3. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.
  4. Sont également considérés comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.
   

 Résidence  fiscale  en France :
Attention au nomadisme fiscal
les questions pour y être ou ne pas y être

les tribunes sur le domicile      le BOFIP du 28 juillet 2016

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff ,un cas d'école 

Domiciliation en France d’un  gérant non rémunéré

En jugeant que la circonstance que M. A ne percevait aucune rémunération directe en contrepartie de la gestion de la société dont il était associé ne faisait pas obstacle à ce que cette gestion soit regardée comme une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l’article 4 B du code général des impôts, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;

 

Par une décision en date du 27 mars 2017, le Conseil d'Etat confirme que l'origine des revenus peut permettre d'apprécier le caractère accessoire ou non de l'activité professionnelle visée au b de l'article 4 B du CGI: 

Conseil d'État N° 389198 8ème et 3ème chambres réunies Lecture du lundi 27 mars 2017

 B..,qui prétendait être domicilié en Grande Bretagne .avait créé en France en 2001 la SARL Base Management, dénommée selon le contribuable SARL Meridional Conseil, qui avait transféré son siège social dans les Alpes-Maritimes au cours de l'année 2001, et que, lors de la vérification de la comptabilité de cette société, qui s'est déroulée au cours des années 2008 à 2010, M. B...était l'interlocuteur de l'administration, alors même qu'il n'aurait plus été son gérant.

il n'était pas contesté que l'intégralité des crédits bancaires d'un montant de 78 715 euros retenus par l'administration pour imposer M. B...provenait de la société Base Management ou Meridional Conseil.

La cour de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant que M. B...exerçait une activité professionnelle en France. Elle a aussi relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que si M. B... faisait valoir qu'il avait exercé, au cours de l'année 2007, une activité professionnelle hors de France au service de quatre sociétés, il n'était pas établi qu'il aurait exercé son activité dans deux de ces sociétés dès 2007 et qu'il n'était pas établi qu'il aurait perçu le moindre revenu des deux autres au cours de cette même année. 

par ailleurs  M. B... ne fournissait pas d'élément de nature à permettre d'apprécier l'importance du temps qui aurait été consacré respectivement en France et au Royaume-Uni à ces différentes sociétés, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt et a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le requérant devait être regardé comme ayant perçu au cours de l'année 2007 l'essentiel de ses revenus de son activité professionnelle exercée en France, n'a pas commis d'erreur de droit en se fondant sur l'origine des revenus de M. B...pour en déduire que cette activité professionnelle exercée en France ne pouvait être regardée comme étant exercée à titre accessoire au sens du b du 1 de l'article 4 B du code général des impôts

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du 
code de justice administrative. 



 

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