Comptes non déclarés ; vers un revirement de jurisprudence CAA Marseille - 13 avril 2017 (19 septembre 2017)

avocat fiscaliste international,decalration des comptes à l etrangerPour recevoir la lettre EFI inscrivez vous enhaut à droite
Les lettres fiscales d'EFI Pour lire les  tribunes antérieures  cliquer

La LETTRE EFI du  24 AVRIL (1).pdf 

 

CEDH: le droit au procès équitable en matière fiscale (Chambaz/Suisse)

Transfert frauduleux à l étranger :le fisc doit prouver l' identité exact du bénéficiaire 

Comptes bancaires étrangers : qui doit prouver l'existence ???

 Quel est le fait générateur ?
La preuve du transfert ou la constatation du dépôt
 

Vers une présomption de revenu  CAA Marseille - 13 avril 2017 

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15MA02553, Inédit au recueil Lebon 

l'administration fiscale a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme B... la somme de 64 556 euros en 2006 et la somme de 2 040 euros en 2007 inscrites au crédit d'un compte détenu par eux au Maroc dans les livres de la Attijariwafa Bank dont ils n'avaient pas révélé l'existence à l'administration fiscale ;  

L’administration ne prouvant pas que ces crédits ont été transférés de France ; sont ils néanmoins imposables  

Le principe de la non mposition des crédits sur un compte bancaire étranger non déclaré
(CE 05.02.15

Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 04/02/2015, 365180 

1 Des revenus imposables en vertu des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts (CGI), relatifs aux sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger en méconnaissance des obligations déclaratives particulières applicables, ne peuvent, par nature, qu'être qualifiés de revenus d'origine indéterminée, dès lors que le fait générateur de l'imposition est constitué par la constatation du transfert et non par la perception ou par l'origine de ces sommes.

La CAA de Marseille revient t elle sur cette jurisprudence

CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 15MA02553, Inédit au recueil Lebon 

les requérants ne contestent pas l'existence des crédits litigieux, d'un montant supérieur à 7 600 euros, figurant sur le compte bancaire non déclaré par eux et situé à l'étranger mais soutiennent que l’administration n’ a pas apporté la preuve d’un transfert de capitaux

 la cour rejette leurs conclusions 

  1. Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour constater qu'une somme a été transférée à l'étranger en contravention avec les dispositions de l'article 1649 quater A ; qu'en l'absence de virement de compte à compte, l'administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité d'un transfert de fonds lorsqu'elle a établi l'existence de mouvements créditeurs sur un compte bancaire à l'étranger non déclaré ; qu'il appartient alors au contribuable d'expliquer l'origine des crédits et d'établir, le cas échéant, le caractère non imposable en France des sommes créditées ; 
  1. Considérant que les requérants ne contestent pas l'existence des crédits litigieux, d'un montant supérieur à 7 600 euros, figurant sur le compte bancaire non déclaré par eux et situé à l'étranger ; que la simple constatation par l'administration d'un crédit sur un compte bancaire non déclaré situé à l'étranger suffit à emporter la présomption de l'existence d'un transfert de fonds ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas prouvé l'existence d'un transfert de sommes, titres ou valeurs ne peut qu'être écarté ; que si les requérants soutiennent également que les sommes en cause proviennent de la location d'immeubles au Maroc, ils ne l'établissent pas alors que les dépôts d'espèces sur le compte non déclaré ont commencé avant l'acquisition par leurs soins de biens immobiliers au Maroc et que les dépôts litigieux ont été effectuées en euros et non en dirhams ;
  2.  dès lors, c'est à bon droit que l'administration a imposé les sommes de 64 556 euros en 2006 et de 2 040 euros en 2007 en application de la loi interne ;

Les conséquences fiscales des comptes non déclarées sont nombreuses 

Le troisième alinéa de l’article 1649 A du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l’intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du même article constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

Le deuxième alinéa de l'article 1649 AA du CGI prévoit que les versements faits à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de contrats d'assurance-vie non déclarés dans les conditions prévues au premier alinéa du même article constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables.

Le deuxième alinéa de l’article 1649 quater A du CGI prévoit par ailleurs que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et au règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté.

En vertu des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 1758 du CGI, en cas d’application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1649 A du CGI, du deuxième alinéa de l'article 1649 AA du CGI et du deuxième alinéa de l'article 1649 quater A du CGI, les rappels d’impôts sont assortis de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et d’une majoration de 40 %.

Toutefois, dans les cas où la méconnaissance des obligations énoncées à l'article 1649 quater A du CGI est punie de la sanction prévue au I de l'article L. 152-4 du CoMoFi (amende égale à la moitié de la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction), la majoration de 40 % n'est pas mise en œuvre.

De même, la majoration prévue par l'article 1758 du CGI ne s’applique pas lorsque la majoration de 80 % prévue à l'article 1729-0 A du CGI pour défaut de déclaration de compte ou de contrat d'assurance-vie à l'étranger est mise en œuvre à raison des mêmes droits. Cette majoration fait l'objet d'un exposé au BOI-CF-INF-20-10-50.

 

 

10:01 | Tags : avocat fiscaliste international, decalration des comptes à l etranger | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |