Art 155 A Le gérant domicilie en France de la SOPARFI bénéficiaire est imposable en France (27 avril 2017)

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les tribunes sur l'article 155A CGI

M.C..., gérant et détenant 100 % des parts de la société luxembourgeoise contrôle La société Groupe de Narda ; 

les SARL Menuiserie de Narda et de Narda Electricité Générale ont chacune conclu avec la société Groupe de Narda Participations, établie à Luxembourg, une convention, le 12 juillet 2006 par laquelle la société luxembourgeoise s'est engagée à assurer l'ensemble de la gestion administrative, comptable et commerciale des sociétés françaises 

en rémunération de ces prestations, les sociétés françaises ont versé à la société Groupe de Narda Participations des honoraires pour des montants forfaitaires mensuels de respectivement 13 500 euros et 11 500 euros hors taxes ;

les sommes versées, par les SARL de droit français Narda Electricité Générale et Menuiserie de Narda en rémunération des prestations de gestion administrative, comptable et commerciale réalisées par la société luxembourgeoise Narda Participations ont été regardées comme imposables en France au nom du gérant de celles-ci  sur le fondement des dispositions de l'article 155A du code général des impôts  

 le tribunal administratif de Strasbourg ayant  rejeté leurs demandes, la CAA confirme  

BOFIP sur l’article 155 A       Article 155 A

Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes
domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières :
-soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ;
-soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale,
autre que la prestation de service
 

 

CAA de NANCY, 2ème chambre -, 20/04/2017, 15NC02546, Inédit au recueil Lebon  

  1. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts que les prestations, dont la rémunération est susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées, correspondent à un service rendu, pour l'essentiel, par elle et pour lequel la facturation par une personne, domiciliée..., ne trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;

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19:20 | Tags : avocat fiscaliste international, fiscalite des non residents | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |