La clause de gel (art 67 TUE) va-t-elle s’appliquer au UK le 01.11.19 ???(CE 30.09.19° (20 octobre 2019)

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SITUATION MENSUELLE BUDGÉTAIRE AU 31 AOÛT 2019

Le solde général d’exécution au 31 août 2019 s’établit à - 123,1 Md€ contre - 97,3 Md€ à fin août 2018. À ce stade de l’année, les résultats ne sont pas significatifs, notamment en raison de l’effet de la mise en œuvre du prélèvement à la source (solde négatif – 10MM€

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Nous constatons tous le débat entre les romains libertaires qui réclament  la suppression de toutes entraves fiscales à la circulation des capitaux  et les gaulois budgetaires qui préconisent  un juste contrôle  des consequences fiscales de cette liberté 

Le conseil d etat dans un arrêt du 30 septembre 2019 vient de donner raison à nos Obélix   

MAIS cette decision pourra t elle s'appliquer  en cas de BREXIT 

L'Europe craint un "Singapour-sur-Tamise" pour Londres

L'application du droit de l'Union européenne en matière fiscale _ Conseil constitutionnel Cahiers avril 2019.pdf

la  situation de fait 

Des dividendes  versés  à une société suisse peuvent ils  être exonérés de la retenue a la source grâce  au principe de la liberté de circulation des capitaux ???(art 63 TFUE)

NON si la clause  de gel s’applique (art 64 TFUE) pour les pays tiers et pour  certains investissements?

la « clause de gel » de l’article 64 du TFUE e autorise en effet les Etats membres à maintenir une restriction à la liberté de circulation des capitaux lorsque (i) la restriction existait au 31 décembre 1993 et (ii) elle concerne des investissements directs, y compris les investissements immobiliers.  

LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX

L'interprétation par la jurisprudence de la CJUE des libertés fondamentales garanties par le Traité. vue par le BOFIP Lire §100 sur la clause de gel

La taxation forfaitaire de l’article 164C CGI est contraire à la liberté de circulation des capitaux
L’arrêt Kramer du 26 décembre 2013

la société Findim Investments, société de droit suisse, résidente de Suisse, a perçu de 2004 à 2007 des dividendes de la société française Cogifrance, dans laquelle elle détenait une participation égale à 8 % du capital, n'ayant pas ouvert droit à l'exonération prévue aux articles 145 et 216 du code général des impôts ; 

 ces dividendes ont été, en application des dispositions du 2 de l'article 119 bis, soumis à la retenue à la source au taux conventionnel de 15 % ;

par voie de réclamation adressée à l'administration le 29 décembre 2008, la contribuable a sollicité la restitution des retenues ainsi prélevées au motif, notamment, qu'elle est traitée moins favorablement qu'une société-mère française exonérée d'impôt sur les dividendes en méconnaissance du principe de la liberté de circulation des capitaux protégé par l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne, repris depuis le 1er décembre 2009 à l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) ;  

Confirmant le TA, la CAA ordonne le remboursement 

CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 12/12/2017, 15VE02634, 

Le conseil  d état annule l arrêt de la CAA 

Conseil d'État, 9ème - 10ème CRs, 30/09/2019, 418080 

En statuant ainsi, alors, d'une part, que la participation de 8 % de la requérante dans sa filiale française lui permettait de participer de manière effective à la gestion de sa filiale et dès lors, pouvait être qualifiée d'investissement direct au sens des stipulations de l'article 57 du traité et d'autre part, que les dispositions du 2 de l'article 119 bis du même code sont antérieures au 31 décembre 1993, la cour commet une erreur de droit, la clause de gel prévue par ces stipulations étant, dans de telles conditions, applicable. 

 ANALYSE DU CONSEIL D ETAT 

  1. L'article 63 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux.

 

1) En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), les investissements directs visés par les stipulations de l'article 57 du traité instituant la Communauté européenne (TCE), devenu article 64 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), sont ceux qui créent ou maintiennent des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise, c'est-à-dire qui permettent à l'actionnaire de participer effectivement à la gestion ou au contrôle de cette société.

 

 

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