ART 123 BIS Imposition forfaitaire maintenue a défaut de preuve contraire (FIDUCIAL LUXCO CAA lyon avec conc de Mme BOKDAM-TOGNETTI (09 avril 2020)

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Après cinq ans de débats judiciaires portant sur une holding luxembourgeoise  type 29 càd non conventionnée et sur l’interprétation de l’article 123 bis du code général des impôts, la Cour administrative d’appel de Lyon a fini par trancher en la défaveur de l’entrepreneur, le 25 juillet 2019.

la présomption de distribution de  l 'article 123 bis cgi

Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique -personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable- établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.  

Les BOFIP sur l article 123 bis

CONTROLES FISCAUX INTERNATIONAUX : les résultats 2018

Rendement budgétaire du 123 bis en base notifiée 
SOURCE RAPPORT PEYROL
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises

Régime des SEC                  2013  2014  2015  2016  2017   2018
quand détention par               23
     123     55     30      85       97 (pour 57 contrôles
une personne physique
SEC = societe étrangère contrôlé 

Les territoires principalement concernés par l'application de ce dispositif sont Panama, les Îles Vierges Britanniques, les Bahamas, Liechtenstein, la Suisse, les Îles Samoa, l'Allemagne, Hong-Kong, Luxembourg et la Tunisie.

L ANALYSE DE L ARRÊT DE LA CAA DE  LYON  DU 25 JUILLET 2019

APRES RENVOI  

M.Y  expert en fiscalité, et son épouse ., qui détenaient 99,38 % du capital de Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA société luxembourgeoise , régie par la loi du 31 juillet 1929 sur les holdings ce qui les excluait donc de la convention fiscale et dont l’actif était essentiellement composé de valeurs mobilières et de dépôts bancaires, ont été imposés en France à raison de revenus réputés distribués en 2003 et 2004 par cette société en application de l’article 123 bis du CGI en vigueur à cette époque , calculés selon la méthode forfaitaire du second alinéa du 3 de cet article qui disposait en 2003 et 2004

Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France,(ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A rajoute en 2017 ) le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.

Texte applicable depuis le 30 decembre 2017 

resume du l historique 

Suivant la QPC du 1er mars 2017, le conseil d état  du 29 janvier 2019  a d'une part confirmer le principe d'application de l'article 123 bis pour cette societe ecran non conventionnée a renvoyé cette affaire devant la CAA de LYON  en demandant aux contribuables d'apportet la preuve du résultat de leur hoLding 29

La cour de LYON a constaté le 21 juillet 2019 que les preuves n'etaient pas apportées et a donc maintenu les redressements 

LES DECISIONS JUDICIAIRES ET LES  CONCLUSIONS DE MME   BOKDAM-TOGNETTI

ci dessosu

 


LA RESERVE DU  CONSEIL CONSTITUTIONNEL EN 2017  

décision n° 2016-614 QPC du 1er mars 2017,

la présomption du revenu forfaitaire  n'est pas irréfragable

le contribuable peut prouver le  revenu effectif 

 

LE CONSEIL D ETAT A SUIVI CETTE RESERVE EN JANVIER 2019 

Le conseil d etat  du 29 janvier 2019 a donc décidé, que «il y a  dès lors, lieu de considérer que la version initiale de cet alinéa, issue de la loi du 30 décembre 1998 et applicable au présent litige, similaire dans sa substance à celle sur laquelle le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans sa décision du 1er mars 2017, doit être interprétée suivant la même réserve. »

Dans ses pédagogiques conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteur public 
avai
t de plus précise la regle du jeu

pour échapper au forfait, les contribuables doivent établir, non que les revenus qu’ils ont effectivement appréhendés sont inférieurs à ce niveau, mais que les revenus effectifs de l’entité, sur la base duquel ils sont imposés en application de la présomption de distribution posée au 1, n’atteignent pas le revenu calculé forfaitairement à partir de son actif net, et à obtenir en pareil cas que leur imposition soit établie sur la base du revenu réellement réalisé (et non pas distribué) par cette entité.

Le conseil  d état avait  donc renvoyé cette affaire devant la CAA de Lyon
afin que les contribuables puisse apporter la preuve de la réalité des déficits de leur  HOLDING 29

  La C A A  DE LYON, 5ème chambre, 25/07/2019, 19LY00435, reprenant l’arret du conseil d eta a jugé que les contribuables n’apportaient pas les preuves qu’il avaient le droit de faire 

Position du contribuable M. et Mme C..ont fait  valoir que la société Fiducial Financière du Luxembourg Holding SA a réalisé un résultat déficitaire au cours des années litigieuses de sorte que le revenu réputé perçu par l'intermédiaire de cette société était inférieur au revenu défini forfaitairement en application de ces dispositions.

Position de la cour M. et Mme C..., sur qui repose la charge de la preuve de ce déficit, se bornent à expliquer ligne par ligne les bilans qu'ils ont produits, sans apporter de réponses aux critiques faites par l'administration fiscale sur les justificatifs produits au soutien des écritures comptables et sur la comptabilisation de la valeur de leurs actifs, si ce n'est, pour ces derniers, qu'ils les ont comptabilisés à leur valeur historique conformément, selon eux, aux règles comptables et fiscales applicables, ce qui est contredit par l'administration.

Compte tenu de ces différents éléments, M. et Mme C... n'établissent pas l'existence des déficits dont ils se prévalent.

LA COUR MAINTIENT  DONC LES REDRESSEMENTS  

 

  autres decisions 

Jugement du tribunal administratif de Lyon (20 mai 2014)

CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 5, 01/12/2016, 14LY02357,   

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