Fusion trans frontière : le cas Peugeot-Fiat-Chrysler avec maison mère aux Pays Bas (07 janvier 2021)

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la Commission approuve la fusion de Fiat Chrysler Automobiles NV et Peugeot SA, sous certaines conditions (communiqué du 21 décembre 2020)

MAIS

Fiat Chrysler – PSA : Pourquoi le siège du groupe sera -il installé aux Pays-Bas ?

Pourquoi PSA et Fiat Chrysler fusionnent par Eric Béziat

Cette fusion (lire l annonce légale)est en droit une fusion transfrontaliere,la société Peugeot étant absorbée par la société néerlandaise FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V. Société à responsabilité limitée au capital de : 40 000 000 EUROS Siège social Amsterdam au Pays Bas dont l  adresse est: SW1A 1HA 25 ST. JAMES'S STREET LONDRES ROYAUME-UNI rcs 60372958 au registre du commerce néerlandais est société absorbante et qui possède une succursale française (cliquez) pour pouvoir bénéficier du régime des fusions de l article 210 C CGI

Fusion transfrontalière :

BOFIP le regime des fusions transfrontières

L’agrément fiscal de l’article 210 B ancien  était incompatible avec le droit communautaire

Suivant les conclusions de son avocat général Melchior Wathelet, la CJUE a jugé    que les modalités d’application de l’agrément prévu par l’article 210 B du CGI, en cas de fusion ou d’apport d’actifs à une société étrangère, n’étaient pas compatibles, avec l’article 11 de la Directive fusion du 23 juillet 1989 (90/434), et avec l’article 49 du TFUE (liberté d’établissement).

Arrêt de la CJUE du 8 mars 2017, aff. C‑14/16

 

Pour mémoire et en application des dispositions de l’article 210 C du CGI (ancien), les apports faits à une société étrangère par une société française ne pouvaient bénéficier du régime le régime de faveur des fusions sous réserve de l’obtention d’un agrément préalable, qui est délivré selon l’article 210 B lorsque :

L’opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l’exercice par la société bénéficiaire de l’apport d’une activité autonome ou l’amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ;

L’opération n’a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales  

 

LE PRECEDENT D ALCATEL

Le précédent ALCATEL en 1991                         

Une fusion transfrontalière peut elle etre un abus de droit ??

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 15/04/2011, 322610

M. Collin Pierre, rapporteur public

Analyse du conseil d etat

Une cour administrative d'appel qualifie exactement les faits de l'espèce en jugeant que l'administration n'établit pas que le recours à une société de droit belge ayant le statut de centre de coordination du groupe et bénéficiant du régime fiscal privilégié de ces centres, comportant une imposition sur une base forfaitaire, opéré grâce à la souscription à son augmentation de capital par la société mère, aurait eu pour objet de transformer des produits financiers, qui auraient été imposables en France, en des dividendes bénéficiant du régime des sociétés mères et constituerait un montage constitutif d'un abus de droit, alors même que l'augmentation de capital souscrite par la société mère a permis à la société de droit belge d'accorder à d'autres sociétés du groupe ayant des besoins de trésorerie des prêts dont les produits n'ont pas été imposés en Belgique du fait de ce statut, et que la société mère a perçu, en sa qualité d'actionnaire, des dividendes pour lesquels elle a bénéficié du régime d'exonération prévu en faveur des sociétés mères par les articles 145 et 216 du code général des impôts

En effet, la société de droit belge ayant, au cours de l'exercice, employé quarante-huit salariés et réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 660 millions de francs belges et ayant effectivement exercé la fonction de centralisation financière et de couverture des risques de change pour le compte du groupe, l'augmentation de capital à laquelle la société mère a souscrit ne présente pas de caractère fictif et ne peut être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt

Par ailleurs, les circonstances que les activités exercées par la société de droit belge auraient pu l'être dans les mêmes conditions de rentabilité par une société de droit français et que la société mère a cédé ses titres pour leur valeur de souscription au terme d'un délai de deux ans prévu lors de l'augmentation de capital ne suffisent pas à établir que l'opération avait été inspirée par le seul motif d'éluder l'impôt.

 

 

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