Un rachat de ses action par une societe peut il etre un abus de droit ? (10 décembre 2021)

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Les trois procédures d abus de droit fiscal 
  

Abus de droit fiscal /les onze outilssource rapport peyrol 
                        sur l’évasion fiscale internationale des entreprises

 

Le Comité de l’abus de droit fiscal s’est prononcé   sur plusieurs actions en requalification menées contre des associés de sociétés fermées qui, par le biais du rachat par la société de ses propres titres, ont de fait appréhendé des réserves qu’il leur aurait loisible de s’approprier par la voie d’une distribution.

L’administration  reprochait  à ces contribuables d’avoir abusivement amélioré leur situation fiscale en faisant ressortir une plus-value sur titres ne représentant qu’une fraction de la somme reçue de la société et de surcroît imposable sur un montant réduit de l’abattement pour durée de détention (dans plusieurs cas l’abattement renforcé de 85 %) en lieu et place de l’imposition au barème s’appliquant à un versement perçu à titre de dividende :

affaires n° 2020-24, 2020-23 (page 2 et 3) et 2020-29 page 2) traitées le  14 janvier 2021,

affaires n° 2020-20, 2020-18 et 2020-19 traitées le 1er octobre 2021.

Le Comité a refusé de donner raison au service dans le cas suivant

ATTENTION l’administration a déclaré ne pas se ranger aux différents avis qui lui sont défavorables.

I Avis défavorable à l administration (aff. n° 2020-18 et 2020-19). 1

II Avis defavorable à l administration  2020-24, 2020-23 (page 2 et 3. 2

III Avis defavorable à l administration  (aff. n° 2020-29) 2

IV Avis favoravle à l admiistration  (aff. n° 2020-20). 2

 

I Avis défavorable à l administration (aff. n° 2020-18 et 2020-19).

Au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 2015, la société a porté son capital de 400 000 à 800 000 euros en incorporant des réserves et elle a réparti les actions nouvelles entre ses deux associés au prorata de leurs participations respectives. Au cours de la même assemblée, le capital de la société a été ramené à 400 000 euros, cette réduction ayant permis à la société de rembourser à due concurrence une partie des titres de ses associés et, cette fois encore, dans la proportion de leurs participations respectives. Les associés ont fait valoir devant le comité qu’ils avaient antérieurement échoué dans la recherche de repreneurs de leur entreprise en raison du poids que représentait à l’actif l’immobilier d’exploitation, qu’ils avaient en conséquence procédé à la cession-bail de cet immobilier et qu’il restait encore à extraire de l’actif de la société les liquidités provenant de cette opération pour réduire la valeur de ses titres au niveau requis pour intéresser des repreneurs. Ces éléments poussent le Comité à considérer que l’opération remise en cause par l’administration ne peut être appréhendée de manière isolée mais s’inscrit dans un schéma global et était ainsi motivée par une finalité économique propre de sorte qu’elle ne peut être regardée comme constituant un montage artificiel ayant eu 10/12/2021 pour seul but de permettre aux associés de bénéficier pour les gains qu’ils ont réalisés du régime des plus-values prévu par le 6° de l’article 112 du CGI, et de l’abattement pour durée de détention qui lui est lié, et d’éviter l’imposition, selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers, de distributions effectuées par la société.

 

Il est de fait que si les intéressés avaient pu vendre leurs titres pour la valeur qu’ils comportaient à l’origine, leur plus-value de cession aurait incontestablement donné lieu à abattement.

II Avis defavorable à l administration  2020-24, 2020-23 (page 2 et 3

  le Comité a écarte la critique adressée aux deux fondateurs d’une société qui, à la suite de la cession de son principal actif, s’est trouvée dotée de fonds propres d’un montant devenu largement excessif au regard des besoins de son activité déclinante

III Avis defavorable à l administration  (aff. n° 2020-29).

Un autre avis   a été rendu en faveur de l’associé d’une EURL. Fondée en 2006 avec un capital de 1 000 euros, cette société a, par deux fois, en 2011 et en 2013, augmenté son capital par incorporation de réserves, la première fois d’une somme de 45 000 euros et la seconde, d’une somme de 54 000 euros. En 2015, la société rachète à son associé 20 % de ses parts valorisées pour 200 000 euros et ramène ainsi son capital à 80 000 euros.

Le Comité considère que l’administration ne lui soumet pas d’éléments circonstanciés permettant d’estimer qu’une telle opération ponctuelle de réduction de capital, qui ne contrevient à aucune disposition sociale ou commerciale, constitue un montage artificiel (aff. n° 2020-29).

IV Avis favoravle à l administration  (aff. n° 2020-20).

 

En revanche, le Comité a suivi  la position du service dans le cas d’une société entièrement détenue par deux conjoints et leurs deux enfants rattachés à leur foyer fiscal.

Par délibérations du même jour, la société a décidé de placer en réserve le montant du bénéfice du dernier exercice, mobilisé une somme équivalente pour financer le rachat à ses associés d’une fraction uniforme de leur participation, la somme remboursée étant puisée sur le compte capital et sur les réserves, puis rétabli le montant de son capital à son niveau d’origine par incorporation d’autres réserves disponibles, la géométrie de l’actionnariat restant inchangée. Le Comité estime que les contribuables ne font état d’aucune circonstance particulière probante permettant d’estimer que l’opération de réduction de capital remise en cause par l’administration avait une justification autre que fiscale. Il en déduit que l’administration établit par les éléments dont elle se prévaut le caractère artificiel de cette opération. Le Comité considère, par suite, que ce montage artificiel, contraire de ce fait à l’intention du législateur, a été exclusivement inspiré par la volonté des membres du foyer fiscal d’appréhender des distributions effectuées par la société, imposables selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers, et de bénéficier ainsi du régime des plus-values prévu par le 6° de l’article 112 du CGI ainsi que de l’abattement pour durée de détention (aff. n° 2020-20).

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