REMISE EN CAUSE DU MONTAGE « DONATION OU CESSION D'un usufruit temporaire » (CE 31.03.22 avec conc K. Ciavaldini (03 décembre 2022)

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le conseil d état ne vient il pas de nous préparer à une profonde réflexion  sur nos  droits de succession et de donation en confirmant la position de l’administration , dans le cadre des schémas d’optimisation fiscale d’un donation- cession , l’imposition  à l’ IR de l’apport d’un usufruit temporaire et ce  sur sa valeur vénale alors que la donation venait d être imposée aux DMTG sur cette même valeur

Le 23 juillet 2013, un père procède à la donation-partage au profit de sa fille, de l’usufruit viager de 36 parts sociales d’une société en nom collectif (SNC), d’une valeur globale de 1,248 million d’euros. Une somme de 401 693 euros est acquittée à cette occasion en droits de mutation à titre gratuit. 

Conformément au droit fiscal actuel ; la donation a exonéré de toute imposition les plus values latentes 

sauf abus de droit 

APPORT AVEC SOULTE ABUSIVE
/la pépite fiscale du Professeur Hovasse était fausse
 

Lire aussi avis du comité du 15 novembre 2019

Le 2 décembre 2013, Mme B... a apporté à la SAS Origan, créée pour les besoins de l'apport, l'usufruit des 36 parts sociales, pour une durée de 30 ans, détenues dans le capital de la SNC B... et Cie et dont la valeur totale a été estimée à 1 248 000 euros.

 En rémunération de cet apport, Mme B... a reçu la pleine propriété de 12 480 actions de 100 euros chacune.

A l'issue d'un contrôle sur pièces, mené selon la procédure contradictoire, Mme B... a été assujettie, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à une cotisation supplémentaire sur le revenu au titre de l'année 2013, ainsi qu'à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, à raison du montant de la somme reçue en contrepartie de la l’apport  de l'usufruit à la société Origan – un apport est en effet considéré comme une cession à titre onéreux BOFiP-IR-BASE-10-10-30-§ 60-06/04/2017).- et ce en application des dispositions du 1° du 5 de l'article 13 du code général des impôts.

5.1°… le produit résultant de la première cession à titre onéreux d'un même usufruit temporaire ou, si elle est supérieure, la valeur vénale de cet usufruit temporaire est imposable au nom du cédant, personne physique ou société ou groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, dans la catégorie de revenus à laquelle se rattache, au jour de la cession, le bénéfice ou revenu procuré ou susceptible d'être procuré par le bien ou le droit sur lequel porte l'usufruit temporaire cédé.

Cette opération, classique dans l’optimisation patrimoniale et soutenue par une doctrine conseillante  a donc subi   une double imposition sur une assiette identique ; les droits de donation et l’impôt sur le revenu soit une imposition globale de _89% que le contribuable avait qualifiée de confiscatoire devant la CAA???

BOFI PModalités d'imposition du produit résultant de la cession à titre onéreux d'un usufruit temporaire

La  CAA de Paris a annule la position de administration 

arrêt n° 20PA01257 du 5 octobre 2021 

le conseil  d etat annule , cinq mois apres,l’ arrêt de la CAA 

Conseil d'État  N° 458518  8ème - 3ème chambres réunies jeudi 31 mars 2022 

Conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public 

Analyse du conseil d état 

L’apport en société d’un usufruit viager pré-constitué constitue une première cession d’un usufruit temporaire, au sens de l’article 13, 5 du CGI dès lors que l’acte est apporté pour une durée fixe.

 Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public nous rappelle  l'intention du législateur.

LIRE DESSOUS

 

 

« Le cas qui est visé par le 5 de l'article 13 est celui de montages conduisant à éluder toute imposition sur les plus-values (en l'absence de toute plus-value ou par le jeu d'une disposition d'exonération) tout en permettant au cédant de continuer, de fait, de jouir du bien dont l'usufruit a été cédé. Comme l'explique l'exposé des motifs de l'article 12 du projet de loi adopté en conseil des ministres, par le jeu de la cession à titre onéreux de l'usufruit temporaire d'un bien à une société placée sous leur contrôle, des contribuables peuvent percevoir en une seule fois et sans imposition sur le revenu ou avec une imposition très réduite, l'équivalent des revenus que produira le bien en question sur toute la durée sur laquelle porte la cession de l'usufruit, revenus qui, sans le montage, auraient été imposés chaque année à l'impôt sur le revenu. Au surplus, l'acquisition de l'usufruit par la société contrôlée se faisant le plus souvent par endettement, les revenus annuels procurés à la société par le bien sont « effacés » par les charges financières déductibles.

Les dispositions du 5 de l'article 13 du CGI ont été adoptées pour «rétablir la réalité économique» de telles opérations et imposer le revenu cédé sous forme d'usufruit temporaire selon les modalités propres à chaque catégorie de revenu, à la fois à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux (cf. exposé des motifs de l'article). Bien que conçue pour éviter le recours à la procédure de répression des abus de droit, la disposition est présentée dans les travaux préparatoires de la loi comme visant, plus largement, à instaurer une nouvelle règle d'assiette pour le calcul de l'impôt sur le revenu9. Par ailleurs, un amendement visant à cibler les cessions d'usufruit réalisées pour une durée inférieure à dix ans a été rejeté, le ministre ayant expliqué que les montages auxquels le Gouvernement souhaitait mettre un terme ne concernaient pas seulement des cessions de courte durée. »

DES REFLEXIONS POUR LA REFORME DES DROITS DE SUCCESSION

 

En fait, la rapporteur publique nous rappelle  que le droit fiscal de la France exonère  de toute imposition les plus value latentes intégrées dans des mutations a titre gratuit

En 2002, le sénateur MARINI avait déjà étudié  les EFFETS DES TRANSMISSIONS À TITRE GRATUIT SUR LA PLUS-VALUE LATENTE

Il ressort de cette étude comparée que la France est  un rare pays dans lequel la transmission par donation ou par succession "purge" la plus-value existant sur le bien ou droit transmis

Toutefois ce n’est qu’ne décembre 2021 que  l OCDE  a demande à la France de reviser cette legislation  

Cette discrète exonération dont certains estiment  qu’elle est contraire au principe de l égalité devant les charges publiques a été denonce   dans un  rapport de l’ocde en decembre 2021

OCDE Impôt sur les successions /
Moins de droits de succession MAIS nouvelle assiette

Pour l’OCDE  permettre que les plus-values latentes à la date du décès échappent en totalité ou en partie à l’impôt nuit à l'équité et à l’efficience

 

. Options de réforme et recommandations (lire 4-2-9)

 

 

 

 

19:04 | Tags : donation ou cession d'un usufruit temporaire | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |