Le trust en droit fiscal français (23 décembre 2025)
Introduction
Le trust est une institution juridique d’origine anglo-saxonne caractérisée par un transfert de biens d’un constituant (settlor) à un administrateur (trustee) qui les gère au profit de bénéficiaires désignés. Inconnu du droit civil français traditionnel, le trust dissocie la propriété juridique (au trustee) et la propriété économique (aux bénéficiaires), un dédoublement qui n’équivaut pas à l’usufruit français. Historiquement, la France ne reconnaît pas le trust en tant que tel en raison du principe d’unité du patrimoine en droit civil. Toutefois, depuis 2011, le législateur fiscal français a défini le trust dans le code général des impôts (CGI) afin d’encadrer son traitement fiscal en France. Cet article propose d’expliquer la fiscalité du trust en France, en exposant la notion de trust, la position du droit civil français, puis le régime fiscal instauré par la loi de 2011 (obligations déclaratives, imposition à l’ISF puis à l’IFI, droits de mutation), illustré par des exemples et contentieux récents. L’objectif est d’éclairer un lectorat intéressé par la fiscalité internationale et patrimoniale, avec un accent SEO sur des termes clés tels que trust fiscalité France, traitement fiscal du trust ou obligations déclaratives trust.
Notion de trust : origine et définition
Le trust trouve son origine dans la Common Law médiévale et s’est répandu dans les pays anglo-saxons. Il se définit classiquement comme une relation juridique où un constituant transfère des biens à un trustee, qui les détient et administre dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires, ou pour un objectif déterminé. L’article 792-0 bis du CGI a repris cette définition en droit fiscal français : « on entend par trust l’ensemble des relations juridiques créées dans le droit d’un État autre que la France par une personne qui a la qualité de constituant […] en vue d’y placer des biens ou droits, sous le contrôle d’un administrateur, dans l’intérêt d’un ou plusieurs bénéficiaires ou pour la réalisation d’un objectif déterminé ». En pratique, un trust implique donc trois protagonistes : le constituant (settlor) qui crée et alimente le trust, l’administrateur (trustee) qui en a la propriété légale et gère les biens selon les termes de l’acte de trust, et le (ou les) bénéficiaire(s) qui profitent économiquement des biens du trust (revenus distribués, capital attribué, etc.). Il peut s’y ajouter un protecteur chargé de veiller aux intérêts du trust, selon les juridictions.
Cette définition fiscale française s’inspire largement de celle de la Convention de La Haye du 1ᵉʳ juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance. Notons que la France a signé cette Convention mais ne l’a jamais ratifiée, de sorte que le trust n’est toujours pas une entité du droit civil interne. La transposition de la définition du trust dans le CGI vise uniquement à qualifier les structures étrangères répondant à ces critères aux fins de leur imposer un régime fiscal spécifique, sans introduire le trust en droit français. Ainsi, toute relation juridique étrangère correspondant à cette définition – quelle que soit son appellation (trust, fideicommis, etc.) – sera traitée comme un trust par l’administration fiscale française. À l’inverse, une structure qui ne présente pas les éléments définitoires du trust n’en sera pas fiscalement un, même si le terme « trust » figure dans son intitulé.
Le trust face au droit civil français
En droit civil français, le trust ne bénéficie pas d’une reconnaissance légale. Le principe de l’unicité du patrimoine (Aubry et Rau) s’oppose à l’idée qu’une personne puisse scinder ses biens en deux masses juridiques distinctes – or le trust crée précisément un patrimoine d’affectation autonome détenu par le trustee pour autrui. Avant 2007, le droit français ne connaissait aucun instrument équivalent. La création de la fiducie par la loi n° 2007-211 du 19 février 2007 a introduit un mécanisme approchant (transfert temporaire de biens à un fiduciaire dans un but déterminé), mais la fiducie reste un contrat civil interne très encadré, différent du trust anglo-saxon.
Malgré l’absence de concept de trust en droit interne, les juridictions françaises peuvent admettre les effets en France d’un trust valablement constitué à l’étranger, à condition que celui-ci respecte les lois du pays de création et ne contrevienne pas à l’ordre public français (notamment à la protection de la réserve héréditaire en matière successorale). Par exemple, dès 1970, la Cour d’appel de Paris a reconnu les effets en France d’un trust constitué à l’étranger (CA Paris, 10 janv. 1970, Courtois c. Consorts de Gany). Néanmoins, en l’absence de statut civil du trust, l’administration fiscale, avant 2011, devait analyser au cas par cas les modalités du trust (acte, pouvoirs du constituant, du trustee, etc.) pour déterminer le traitement fiscal approprié – ce qui entraînait insécurité juridique et contentieux. Cette situation a radicalement changé avec la réforme fiscale de 2011, qui a instauré un régime spécifique et autonome pour les trusts en droit fiscal français.
Le régime fiscal français des trusts depuis 2011
La première loi de finances rectificative pour 2011 (loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a marqué un tournant en posant un cadre fiscal complet pour les trusts. Insérée à l’article 14 de cette loi, la réforme de 2011 poursuit un double objectif : transparence fiscale (via des obligations déclaratives renforcées) et imposition effective des biens placés en trust (via l’assujettissement à l’impôt de solidarité sur la fortune – ISF, devenu impôt sur la fortune immobilière – IFI, et aux droits de mutation à titre gratuit – DMTG). On peut synthétiser ce régime en trois volets principaux : (1) la définition fiscale du trust et des personnes impliquées, (2) les obligations déclaratives propres aux trusts, et (3) les règles d’imposition (à l’ISF/IFI et aux droits de succession/donation), sans oublier les sanctions en cas de manquement.
1. Définition fiscale et champ d’application
La loi de 2011 introduit l’article 792-0 bis du CGI, qui fournit non seulement la définition du trust (cf. supra), mais précise aussi qui est considéré comme constituant et bénéficiaire aux yeux du fisc français. Le constituant fiscal du trust est, par principe, la personne physique qui a créé le trust. Toutefois, si le trust a été constitué par une personne morale ou par un individu agissant dans le cadre de son activité professionnelle (ex. société de gestion de patrimoine, banque privée, avocat…), le texte prévoit de remonter à la personne physique qui a effectivement apporté les biens ou droits dans le trust. Cette approche réaliste vise à empêcher qu’un intermédiaire écran (société, prête-nom) ne dissimule l’identité du véritable initiateur du trust : l’administration fiscale identifie le « véritable constituant » derrière la façade juridique. De même, le bénéficiaire fiscal du trust est défini comme toute personne désignée comme attributaire des revenus distribués par le trust ou comme attributaire en capital des biens du trust, que ce soit en cours de vie du trust ou lors de son extinction. Ainsi, un constituant peut être lui-même bénéficiaire (par exemple dans un trust “auto-déclaré” où il perçoit les revenus), et la définition couvre tant les bénéficiaires actuels que potentiels.
Le champ d’application territorial du régime des trusts est large. Les règles fiscales françaises s’appliquent dès lors que le trust a un rattachement avec la France, soit par la localisation des personnes, soit des biens. En pratique, sont concernés les trusts dont le constituant ou au moins un bénéficiaire a son domicile fiscal en France, ou qui comportent un bien ou un droit situé en France. Ces critères figurent à l’article 1649 AB du CGI. Autrement dit, un trust purement étranger sans constituant ni bénéficiaire résident français et sans actif en France échappera aux obligations et impôts français – mais dès qu’un élément de rattachement existe (par exemple un résident français bénéficiaire d’un trust étranger, ou un immeuble en France détenu via un trust offshore), le trust entre dans le champ fiscal français. Il importe peu que le trust soit discrétionnaire, révocable ou non – le régime s’applique quelle que soit la nature du trust.
2. Obligations déclaratives des trusts
Afin d’assurer la transparence, la loi de 2011 impose aux administrateurs de trusts (trustees) une double obligation déclarative, codifiée à l’article 1649 AB du CGI. Premièrement, une déclaration dite “événementielle” doit être souscrite à chaque création, modification ou extinction d’un trust, ainsi qu’à chaque modification substantielle de ses termes (changement de bénéficiaires, de trustee, etc.). Cette déclaration doit être faite dans le mois suivant l’événement en question. Deuxièmement, une déclaration annuelle doit être déposée chaque année, avant le 15 juin, indiquant la valeur vénale au 1er janvier de l’ensemble des biens, droits et produits capitalisés placés dans le trust. En pratique, ces déclarations s’effectuent via des formulaires spécifiques (formulaires n° 2181-TRUST1 pour les événements et n° 2181-TRUST2 pour l’annuel), à adresser au Service des impôts des non-résidents compétent.
Les conditions dans lesquelles un trustee est tenu de déclarer sont précisées par la loi et le BOFiP. En résumé, l’obligation pèse sur tout administrateur de trust répondant à la définition de l’article 792-0 bis du CGI et remplissant l’un des critères de rattachement vus ci-dessus (constituant ou bénéficiaire résident fiscal français, actif situé en France, trustee lui-même résident fiscal français, etc.). À noter que depuis 2020, l’obligation a été étendue aux trustees établis hors de l’UE lorsqu’ils acquièrent un bien immobilier en France ou entrent en relation d’affaires en France (L. no 2018-898, art. 31 et Ordonnance no 2020-115).
Les sanctions en cas de manquement déclaratif sont particulièrement dissuasives. L’article 1736, IV bis du CGI prévoit une amende forfaitaire de 20 000 € par déclaration manquante ou incomplète. Cette amende s’applique tant pour l’absence de déclaration événementielle que pour l’absence de déclaration annuelle. Initialement, la loi prévoyait alternativement une amende proportionnelle de 5% (puis 12,5% à partir de 2013) de la valeur des actifs du trust non déclarés, si ce montant était supérieur à 20 000 €. Cependant, par une décision remarquée, le Conseil constitutionnel a censuré ces amendes proportionnelles comme contraires à la Constitution, les jugeant manifestement disproportionnées (QPC n° 2016-618 du 16 mars 2017). Désormais, seule subsiste l’amende fixe de 10 000 € (portée à 20 000 € en 2013) qui a été jugée conforme au principe de proportionnalité. Cette amende est due solidairement par le trustee, le constituant et les bénéficiaires réputés constituants du trust. Autrement dit, l’administration peut en poursuivre le recouvrement indifféremment contre l’un quelconque de ces débiteurs solidaires, ce qui incite fortement chaque partie prenante à veiller au respect des obligations déclaratives. En pratique, l’absence de déclaration d’un trust expose également à un risque élevé de contrôle fiscal ultérieur, avec reprise de l’imposition évitée et application de pénalités pour manœuvres frauduleuses (majoration de 80% prévue à l’article 1729-0 A du CGI).
Par ailleurs, les informations collectées via ces déclarations sont conservées dans un Registre des trusts tenu par le ministère des Finances. Ce registre, créé par le décret 2012-1050 du 14 septembre 2012, a un accès restreint (après une brève période de publicité partielle, rapidement suspendue suite à une décision du Conseil d’État invoquant le respect de la vie privée en juillet 2016). Il s’inscrit dans le prolongement des mesures de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, permettant aux autorités de recouper les données et d’identifier les bénéficiaires effectifs des trusts.
3. Imposition à l’impôt sur la fortune : ISF (jusqu’en 2017) puis IFI
La loi de 2011 a introduit une imposition explicite des actifs placés en trust à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), afin d’éviter que le trust serve d’outil d’opacité patrimoniale. Pour cela, un nouvel article 885 G ter du CGI a été créé, disposant que « les biens ou droits placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, dans le patrimoine du constituant ou de celui du bénéficiaire réputé constituant ». Concrètement, cela signifie que les biens détenus via un trust doivent être réintégrés dans l’assiette de l’ISF du constituant (s’il est vivant) ou de ses bénéficiaires réputés constituants (si le constituant original est décédé). Le législateur traite donc fiscalement le trust comme transparent pour l’ISF : le patrimoine en trust est attribué au redevable français comme s’il en était propriétaire. Cette règle s’applique quelle que soit la forme du trust (révocable, irrévocable, discrétionnaire…), ce qui a pu être critiqué dans les situations où le constituant s’est effectivement dépouillé irrévocablement de ses biens au profit de tiers – la loi posant alors une présomption irréfragable de propriété économique.
Le texte prévoyait toutefois une exception : les trusts irrévocables à but caritatif (dont les bénéficiaires exclusifs sont des organismes visés à l’art. 795 CGI, ex. fondations reconnues d’utilité publique) ou les trusts de pensions (retraite) dont le trustee est situé dans un pays coopératif étaient exclus de l’ISF trust (biens non rattachés). Hormis ces cas marginaux, tous les actifs en trust entraient dans le calcul de l’ISF du redevable : mêmes règles d’évaluation, mêmes abattements et exonérations éventuelles que s’ils étaient détenus en direct. Par exemple, un immeuble mis en trust restait éligible à l’exonération ISF s’il était affecté à l’activité professionnelle principale du redevable, etc. En présence de plusieurs bénéficiaires réputés constituants, le BOFiP précise que si l’acte de trust ne ventile pas expressément les parts, les actifs sont réputés répartis à parts égales entre eux pour l’assiette de l’ISF.
En 2018, l’ISF a été supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), recentré sur les seuls actifs immobiliers. Le régime des trusts a été adapté en conséquence par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017. Désormais, l’article 970 du CGI (entré en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2018) reprend mot pour mot les dispositions de l’ancien 885 G ter, mais en les limitant aux biens immobiliers imposables à l’IFI. Ainsi, pour l’IFI :
- Les biens et droits immobiliers détenus via un trust sont rattachés au patrimoine taxable IFI du constituant (ou du bénéficiaire réputé constituant) pour leur valeur au 1er janvier.
- Si ce redevable est fiscalement domicilié en France, tous les immeubles du trust, qu’ils soient situés en France ou à l’étranger, sont pris en compte dans son IFI.
- Si en revanche le constituant/bénéficiaire réputé n’est pas domicilié en France, seuls les immeubles situés en France sont retenus (principe de territorialité aligné sur le droit commun de l’IFI).
Les personnes nouvellement résidentes bénéficient par ailleurs de l’exonération temporaire de cinq ans de l’IFI sur leurs actifs immobiliers hors de France (article 964 CGI) – cette règle s’applique aussi aux patrimoines en trust le cas échéant. En pratique, il appartient au constituant (ou bénéficiaire assimilé) de déclarer dans son IFI la valeur des biens immobiliers détenus via le trust, en plus de ses autres biens, dès lors que la valeur de son patrimoine immobilier global excède le seuil de 1,3 million d’euros.
Notons qu’une décision du Conseil constitutionnel (QPC n° 2017-679 du 15 décembre 2017) est venue tempérer la rigueur de la présomption de propriété posée par l’article 885 G ter (et donc par l’article 970 IFI). Le Conseil a jugé ces dispositions constitutionnelles à condition de les interpréter comme offrant au redevable la possibilité de prouver que les actifs en trust ne lui procurent aucune capacité contributive – notamment en apportant la preuve qu’il ne retire directement ou indirectement aucun bénéfice des biens du trust. En d’autres termes, la présomption selon laquelle le constituant est taxable sur les biens du trust devient réfragable : un contribuable peut être exonéré d’IFI sur des biens en trust s’il démontre qu’ils ne lui profitent plus du tout (par exemple, avec une attestation du trustee confirmant qu’aucune distribution ne lui a été versée). Cette réserve d’interprétation, fondée sur l’égalité devant les charges publiques, vise notamment le cas des trusts véritablement irrévocables et discrétionnaires où le constituant n’a plus de contrôle ni de bénéfice. Elle devra être prise en compte par l’administration fiscale et, en cas de litige, appréciée par le juge de l’impôt au vu des faits concrets.
4. Le prélèvement fiscal sui generis sur les trusts
En complément de l’ISF/IFI, la loi de 2011 a créé un mécanisme d’imposition forfaitaire spécifique aux trusts, codifié à l’article 990 J du CGI. Il s’agit d’un prélèvement annuel au taux maximal de l’ISF/IFI, applicable sur la valeur des actifs du trust, destiné à sanctionner les situations où le trust ne serait pas correctement soumis à l’impôt sur la fortune. Concrètement, si un contribuable omet d’inclure les biens en trust dans sa déclaration d’ISF (ou d’IFI), il sera redevable, à la place, de ce prélèvement de rattrapage au taux le plus élevé (initialement 1,5% sous l’ISF, toujours 1,5% sous l’IFI). Le champ d’application territoriale de ce prélèvement recoupe celui de l’ISF/IFI : pour un constituant ou bénéficiaire résident français, il porte sur tous les actifs (immobiliers pour l’IFI) en trust, mondiaux; pour un non-résident, il ne vise que les actifs situés en France. Importante précision : ce prélèvement ne s’applique que si le redevable n’a pas déjà payé l’ISF/IFI sur ces actifs. En effet, les textes et la doctrine parlementaire ont clairement établi qu’il a vocation à se substituer à l’impôt sur la fortune, non à s’y ajouter. Le Conseil d’État a confirmé qu’en cas d’omission déclarative, les biens du trust sont uniquement soumis au prélèvement de 1,5% et non cumulativement à l’IFI, évitant ainsi une double imposition punitive. De plus, le prélèvement n’est pas dû si les biens du trust ont été déclarés à l’ISF/IFI, même si in fine le contribuable n’était pas imposable (par exemple en dessous du seuil).
Techniquement, le prélèvement sui generis sur les trusts est assis sur la valeur nette au 1er janvier des biens, droits et produits capitalisés composant le trust (valeur déclarée par le trustee). Il est en principe acquitté par l’administrateur du trust lui-même, qui doit le verser à l’administration fiscale avant le 15 juin de chaque année. En pratique, le trustee remplira pour cela le formulaire annuel de déclaration de patrimoine (2181-TRUST2) mentionné plus haut, en calculant le 1,5%. Si le trustee ne s’en acquitte pas, la loi prévoit que le constituant et les bénéficiaires du trust (hormis ceux qui ont eux-mêmes satisfait à leurs obligations déclaratives individuelles) sont tenus solidairement au paiement de ce prélèvement, au même titre que le trustee. Il est à noter que ce prélèvement est hors du champ des conventions fiscales internationales (considéré comme un dispositif anti-abus), et qu’il se cumule avec les autres droits de mutation éventuellement dus au décès (voir ci-après). Le taux de 1,5% étant équivalent au taux marginal de l’IFI, ce mécanisme incite fortement les contribuables à intégrer les actifs du trust dans leur déclaration d’IFI plutôt que de subir ce prélèvement sans possibilité d’abattement (par exemple, la réduction de 30% sur la résidence principale ne s’applique pas au prélèvement).
Enfin, certaines catégories de trusts sont exonérées de ce prélèvement spécifique, recoupant les exceptions déjà vues : les trusts caritatifs (bénéficiaires organismes exonérés) et les trusts de retraite (pension plans) administrés dans des États coopératifs peuvent en être dispensés. Ces exclusions visent des structures non patrimoniales où l’intention d’évasion fiscale est a priori absente.
5. Imposition aux droits de mutation à titre gratuit (succession & donation)
Le troisième pan du régime fiscal des trusts concerne les droits de mutation à titre gratuit (DMTG), c’est-à-dire l’imposition des transmissions de patrimoine (par décès ou donation). L’article 792-0 bis du CGI, introduit en 2011, a établi des règles spécifiques pour taxer le transfert des biens en trust soit lors d’une donation du vivant du constituant, soit au décès de celui-ci. Le principe général est que la mise en trust ne permet pas d’échapper aux droits de succession ou donation : la loi considère que, tôt ou tard, les biens du trust « circuleront » vers les bénéficiaires et doivent être taxés comme s’ils avaient transité directement du constituant aux bénéficiaires.
Première hypothèse : lorsque le constituant du trust effectue de son vivant une donation au profit d’un bénéficiaire via le trust (par exemple, il demande au trustee de remettre un capital à X), ou lorsque à son décès les biens du trust sont effectivement transmis aux bénéficiaires identifiables (par exemple selon les termes du trust, tout le capital est distribué aux enfants), alors l’imposition suit les règles de droit commun. Autrement dit, les biens reçus par chaque bénéficiaire sont soumis aux droits de mutation en fonction du lien de parenté entre le constituant et le bénéficiaire, et bénéficient des barèmes progressifs et abattements habituels. Ainsi, si le trust sert simplement d’instrument, la taxation est calquée sur celle d’une donation/succession ordinaire : par exemple, un parent constituant un trust au profit de son enfant verra, au dénouement, les biens taxés aux tarifs en ligne directe (avec abattement de 100 000 €, puis taux de 5% à 45% selon la tranche). De même, entre époux, l’exonération des successions s’applique, etc. Il est prévu que la valeur des biens du trust imposés soit ajoutée aux autres biens transmis par ailleurs pour le calcul du taux effectif et des abatements, afin d’éviter qu’un morcellement via trust ne réduise artificiellement la progressivité.
Deuxième hypothèse : dans les situations où, au décès du constituant, le fonctionnement du trust fait que les biens ne sont pas intégrés à sa succession ni considérés comme donnés du vivant, la loi a créé des règles spécifiques pour que l’impôt s’applique malgré tout. Ce sont typiquement les cas des trusts discrétionnaires ou dynastiques où les bénéficiaires ne reçoivent pas automatiquement tout le capital au décès du constituant, ou des trusts dont les bénéficiaires ne sont pas précisément déterminés individuellement. L’article 792-0 bis, II, 2 du CGI distingue deux sous-cas :
- Si, au jour du décès du constituant, « la part des biens ou droits du trust revenant à chaque bénéficiaire est déterminée », alors chaque bénéficiaire paye les droits de succession correspondant à sa part, au tarif selon son lien de parenté avec le constituant. Cela revient au cas normal évoqué plus haut, à ceci près qu’ici la part était définie à l’avance dans le trust (ex: trust prévoyant une quote-part fixe du capital à certains héritiers).
- Si en revanche « une part déterminée des biens du trust est due globalement à des descendants du constituant, sans qu’il soit possible de la répartir entre eux » (par exemple un trust prévoit qu’un certain pourcentage du capital ira aux descendants du settlor présents au décès, sans préciser entre eux), alors cette part globale est taxée au taux maximal en ligne direct. En pratique, cela signifie appliquer le taux de 45% (dernier taux du barème des successions en ligne directe) sur cette portion, quel que soit le montant.
- Enfin, pour « la valeur des biens du trust non inclus dans les cas ci-dessus », c’est-à-dire tout ce qui reste dans le trust après le décès du constituant ou ce qui revient à des bénéficiaires autres que des descendants en parts non individualisées, la loi applique un taux d’imposition forfaitaire de 60%. Ce taux correspond à celui des successions entre non-parents (dernier taux du tableau III de l’article 777 du CGI) et vise notamment les trusts où les bénéficiaires sont éloignés (amis, collatéraux) ou pas exclusivement en ligne directe, ou encore les trusts où le capital reste détenu après le décès (trusts « accumulatifs »). On aboutit ainsi à une taxation très lourde pour décourager l’utilisation du trust comme écran : concrètement, tout ce qui n’est pas attribué de manière transparente à des héritiers directs est frappé à 60%. Un exemple parlant : si un constituant (résident français) décédé en 2010 avait placé la moitié de son patrimoine dans un trust au bénéfice futur de ses petits-enfants et l’autre moitié à des tiers non parents, la loi fait que lors de l’entrée en vigueur de 2011, ses petits-enfants seront taxés à 45% sur la moitié destinée aux descendants, et la moitié restante sera taxée à 60%.
Dans ces situations “forfaitaires” (45% ou 60%), c’est en principe l’administrateur du trust qui doit déclarer et acquitter les droits de succession correspondants, dans les mêmes délais qu’une succession classique (généralement 6 mois à partir du décès, porté à 12 mois si décès à l’étranger). S’il ne s’en exécute pas, ou s’il est établi dans un pays non coopératif en matière fiscale, la charge fiscale est reportée sur les bénéficiaires du trust, tenus solidairement responsables du paiement de ces droits.
Enfin, la loi a prévu un régime anti-abus pour éviter les contournements à la veille de la réforme. D’une part, tout bénéficiaire d’un trust est réputé constituant fiscal si le constituant initial était déjà décédé au moment de l’entrée en vigueur de la loi (en 2011). Cela permet de ne pas exclure les trusts existants avant 2011 : les bénéficiaires sont traités comme s’ils avaient eux-mêmes mis les biens en trust, ce qui les rend assujettis à l’ISF (désormais IFI) sur ces biens et éventuellement au prélèvement de 1,5%. D’autre part, la loi prévoit que si un trust a été constitué après le 11 mai 2011 (date d’annonce de la réforme) par un constituant fiscalement domicilié en France à cette date, tous les transferts du trust seront taxés à 60%, quelles que soient les relations de parenté. De même, si le trustee est situé dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), le taux de 60% s’applique d’office. Ces dispositions très sévères visent à empêcher qu’un résident anticipe la loi en expatriant son patrimoine dans un trust juste avant son entrée en vigueur, ou qu’on utilise un paradis fiscal pour dissimuler les bénéficiaires. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision de 2011 sur la loi, a validé ces mesures en estimant qu’elles étaient justifiées par la lutte contre l’évasion fiscale (les trusts permettant sinon de soustraire des biens à l’impôt successoral).
Exemples d’application et contentieux marquants
La mise en œuvre de ce régime fiscal des trusts a donné lieu à plusieurs contentieux et décisions jurisprudentielles importantes, qui en précisent la portée. On a évoqué plus haut la décision du Conseil constitutionnel du 16 mars 2017 (QPC 2016-618) ayant invalidé la part proportionnelle des amendes pour non-déclaration de trust, jugeant qu’une pénalité pouvant atteindre 12,5% de la valeur du trust sans plafond était « manifestement disproportionnée ». Seule l’amende fixe de 20 000 € subsiste donc, ce qui demeure déjà très dissuasif mais plus conforme aux exigences constitutionnelles.
Une autre décision notable est celle du Conseil d’État du 25 septembre 2017 (n° 412024), qui a clarifié l’articulation entre l’ISF et le prélèvement de 1,5%. Dans cette affaire, les requérants craignaient d’être doublement imposés – à la fois à l’ISF pour des avoirs en trust et au prélèvement sui generis – ce qui leur semblait punitif au regard des principes d’égalité. Le Conseil d’État, s’appuyant sur les travaux préparatoires de la loi, a interprété le texte de façon à écarter tout cumul : en cas de défaillance déclarative, le prélèvement de 1,5% se substitue à l’ISF, mais le contribuable n’est pas redevable des deux à la fois. Ainsi, dès lors qu’il s’acquitte du prélèvement sur les actifs non déclarés, l’ISF n’est pas dû en plus sur ces mêmes actifs pour les mêmes années. Cette solution a été confirmée pour l’IFI également, et évite une double sanction fiscale.
Sur le terrain de l’impôt sur la fortune, la décision du Conseil constitutionnel du 15 décembre 2017 (QPC 2017-679) mérite d’être soulignée à titre d’exemple d’assouplissement. Comme mentionné, le Conseil a jugé conforme l’inclusion des biens du trust dans l’ISF du settlor, mais à condition d’admettre la preuve contraire. Cette réserve d’interprétation a ouvert la voie à des débats sur la preuve de l’absence de “capacité contributive” conférée par le trust. Les praticiens attendent de voir comment l’administration va intégrer cette réserve dans ses commentaires officiels (BOFiP) et comment les juges l’appliqueront. Cela montre que le régime fiscal du trust, quoique rigoureux, peut être modulé par le juge constitutionnel pour respecter les grands principes fiscaux (égalité et proportionnalité).
En matière de droits de mutation, un contentieux emblématique a été l’affaire Wildenstein, du nom d’une riche famille qui avait placé une grande partie de son patrimoine en trusts offshore. À la mort du patriarche, l’administration fiscale a considéré que ces biens auraient dû être taxés dans l’assiette successorale française et a poursuivi les héritiers pour fraude fiscale. Le litige pénal (plusieurs procès entre 2016 et 2023) a mis en lumière la difficulté, avant la loi de 2011, de taxer des actifs détenus via une mosaïque de trusts étrangers. In fine, la Cour de cassation a ordonné un nouveau procès en 2024 en estimant que des erreurs de droit avaient conduit à l’acquittement initial des prévenus. Ce cas illustre que le trust peut servir à dissimuler un patrimoine aux yeux du fisc et la réponse vigoureuse des autorités (poursuites pour fraude, redressements massifs). Depuis 2011, avec les obligations déclaratives et le régime fiscal spécifique, il est beaucoup plus délicat pour des contribuables d’échapper à l’impôt via des trusts non déclarés. En cas de trust occulte découvert, les conséquences sont sévères : taxation rétroactive jusqu’à 10 ans en arrière, amendes, intérêts de retard et éventuelles poursuites pénales en cas de manoeuvres frauduleuses caractérisées.
Enfin, on peut évoquer l’évolution de la taxation des distributions de trusts en matière d’impôt sur le revenu, bien que cela sorte un peu du cadre principal (fiscalité patrimoniale). Le BOFiP considère les trusts comme opaque pour l’IR : les revenus accumulés dans le trust ne sont pas imposés tant qu’ils ne sont pas distribués, sauf dispositif anti-abus tel que l’article 123 bis du CGI dans certains cas limités. En revanche, les distributions effectives aux bénéficiaires résidents français sont imposées comme des revenus mobiliers étrangers l’année du versement, au prélèvement forfaitaire unique de 30% (sauf option pour le barème progressif). Cela s’ajoute, le cas échéant, aux droits de mutation déjà acquittés sur la valeur capital. Des contentieux récents ont porté sur la qualification de ces distributions (revenu taxable vs retour de capital non imposable) et la charge de la preuve. La Cour administrative d’appel de Paris a jugé en 2023 que l’administration devait apporter des éléments pour qualifier une distribution de produit imposable, tandis qu’en 2024, dans un autre dossier, elle a décidé l’inverse en faisant peser la preuve sur le contribuable bénéficiaire. Ces litiges montrent la complexité persistante du traitement fiscal des flux de trusts, mais le cadre légal de 2011 a au moins clarifié l’essentiel pour l’ISF/IFI et les successions.
Conclusion
Le trust, bien que non reconnu en droit civil français, fait l’objet d’un régime fiscal rigoureux et spécifique en France depuis 2011. En synthèse, tout trust étranger impliquant des résidents français ou des biens situés en France doit être déclaré aux autorités fiscales, sous peine de lourdes amendes. Les actifs placés en trust sont, sauf exceptions limitées, assujettis à l’impôt sur la fortune (IFI) dans les mêmes conditions que s’ils étaient détenus en direct. De plus, le transfert gratuit de ces actifs est systématiquement imposé aux droits de succession ou donation, avec des taux majorés (45% ou 60%) dans les situations où le trust empêcherait d’identifier précisément les bénéficiaires. Ce dispositif fiscal traduit la volonté de transparence et de lutte contre l’évasion : il neutralise les avantages autrefois recherchés via les trusts opacifiants. Les contentieux des dernières années confirment globalement la robustesse de ce régime, tout en apportant quelques nuances (par exemple, possibilité de prouver l’absence de bénéfice pour éviter l’IFI, ou censure des pénalités confiscatoires).
En pratique, un trust déclaré en France sera géré fiscalement de manière relativement coûteuse : le constituant ou ses héritiers paieront les mêmes impôts que sans trust, et un défaut de déclaration entraînera une taxation confiscatoire (prélèvement annuel de 1,5% et droits de mutation à 60%), sans compter les risques pénaux. Le message aux contribuables fortunés est clair : “trust or not, le fisc vous voit”. Pour un lectorat spécialisé en fiscalité internationale ou patrimoniale, il est primordial d’intégrer ces règles françaises dans la planification successorale. Les sources officielles – en particulier le BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques), les décisions du Conseil d’État et du Conseil constitutionnel, ainsi que les circulaires de la DGFIP – confirment toutes la fermeté de la France envers les trusts. Un trust n’est pas un moyen d’échapper au fisc français, et sa fiscalité en France doit être anticipée pour éviter de très coûteuses déconvenues.
Sources : Code général des impôts (art. 792-0 bis, 1649 AB, 885 G ter, 970, 990 J…), BOFiP-Impôts, Décisions Cons. const. n°2016-618 QPC (16 mars 2017) et n°2017-679 QPC (15 déc. 2017), CE 25 sept. 2017 n°412024, Loi n°2011-900 du 29/07/2011 (art. 14), Tracfin – Rapport 2024, etc.
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