13 mai 2022
Obligations déclaratives des trusts ( BOFIP 30 MARS 2022)
Le trust est une institution répandue dans des systèmes juridiques étrangers, notamment anglo-saxons, mais inconnue en droit civil français. Il se caractérise par le fait que la propriété se divise entre « legal ownership » (propriété juridique, qui revient au « trustee ») et « equitable interest » (titre ou droit de propriété virtuel, propriété économique qui appartient au(x) bénéficiaire(s)). Ce dédoublement ne se confond pas avec le démembrement de la propriété en usufruit et nue-propriété.
Bien qu’ils ne constituent pas un élément du droit français, la jurisprudence admet que les trusts institués à l’étranger produisent des effets en France (CA Paris, décision du 10 janvier 1970, Époux Courtois et autres consorts de Ganay), dès lors qu’ils ont été constitués en respectant les lois en vigueur dans l’ État de création et qu’ils ne comportent pas de dispositions contraires à l’ordre public français, en particulier à la réserve héréditaire.
Les commentaires relatifs aux obligations déclaratives des trusts qui figuraient dans le BOFIP relatif à l’ISF (BOFiP-PAT-ISF-30-20-30-§§ 270 à 440-08/03/2017) sont mis à jour et reportés dans le BOFiP relatif au trust
L’article 1649 AB du CGI institue deux obligations déclaratives à la charge de l’administrateur d’un trust, qu’il ait ou non son domicile fiscal en France, auprès de la recette des impôts des non-résidents, sous peine d’une amende de 20 000 € (CGI art. 1736, IV bis ; ann. II art. 369 et 369 A) :
-le dépôt d’une déclaration « événementielle » au titre de la constitution, la modification, l'extinction ainsi que le contenu des termes du trust (2181 TRUST 1) dans le mois qui suit l'événement ;
Obligations déclaratives au titre du trust
L’obligation déclarative concerne les valeurs mobilières françaises lorsqu’elles sont détenues directement par le trust, qu’elles soient cotées ou non cotées, et quelle que soit la part des valeurs françaises dans le portefeuille du trust, ainsi que les valeurs mobilières étrangères non cotées, à prépondérance immobilière en France, qui sont alors assimilées à des valeurs mobilières françaises. Les valeurs mobilières françaises détenues indirectement, y compris via des sociétés étrangères, qui ne constituent pas un bien français au sens de l’article 750 ter du CGI, n'entrent pas dans le champ de l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 AB du CGI ;
-le dépôt d’une déclaration annuelle de la valeur vénale au 1er janvier de l'année, au plus tard le 15 juin de chaque année, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust, pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal, ou des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust, pour les autres personnes.
Ces obligations déclaratives incombent à l'administrateur du trust dès lors que l'une des cinq conditions suivantes est remplie :
-le constituant ou le bénéficiaire réputé constituant réside fiscalement en France (CGI art. 4 B) au 1er janvier de l’année de déclaration ;
-l’un au moins des bénéficiaires réside fiscalement en France (CGI art. 4 B) au 1er janvier de l’année de déclaration ;
-l’un au moins des biens ou droits placés dans le trust est situé en France (CGI art. 750 ter), cette condition s'appréciant au 1er janvier de l’année s'agissant de la déclaration annuelle ;
-l'administrateur du trust a son domicile fiscal en France au 1er janvier de l'année de déclaration (CGI art. 1649 AB et ann. II art. 369 B) ;
-l'administrateur du trust établi ou résidant en dehors de l'Union européenne acquiert un bien immobilier ou entre en relation d'affaires en France.
Les informations déclarées par le trust sont conservées pendant 10 ans après la date d'extinction du trust dans un registre placé sous la responsabilité du ministre chargé du budget (CGI art. 1649 AB, II ; ann. II art. 368). Sur les personnes habilitées à accéder à ce registre, (LPF art. R* 167-1 à R* 167-3).
Le délai de reprise est de 10 ans pour les trusts non déclarés à l’administration fiscale (LPF art. L. 169, al. 4).
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