13 mai 2022
L’ARTICLE 209 B N EST PAS CONTRAIRE A LA LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX ( CE 25 AVRIL 22 Conc Bokdam-Tognetti
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L'article 209 B du CGI ,institué en 1980 , a pour objet de dissuader les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de localiser une partie de leurs bénéfices dans des entreprises ou entités établies dans un Etat ou un territoire situé hors de France où elles sont soumises à un régime privilégié au sens de l'article 238 A du CGI
Au sein de l’Union européenne, le dispositif est applicable aux seuls montages artificiels dont le but est de contourner la législation fiscale française.
Hors de l’Union, l’application du dispositif est fonction des revenus provenant d’opérations sur actifs financiers ou incorporels ou de prestations internes à un groupe.
LES RESULTATS DU CONTRÔLE FISCAL INTERNATIONAL EN 2020
En 2020, l’article 209 B du CGI a été mis en oeuvre à 13 reprises pour un montant de rectifications de 82 M€ en base (543 M€ en 2019, appliqué à 10 reprises).
Note EFI ce rapport ne nous révèle pas les résultats contre la fraude fiscale à la TVA internationale notamment sur les prestations de services , fraude qui délocalise des activités et des emplois en dehors de l UE ???
BÉNÉFICIAIRE EFFECTIF. QUI DOIT LE PROUVER;
peut il avoir deux définitions de bénéficiaires effectifs une belle CONFUSION à la française ??
la société Rubis Energie, a souhaité acquérir auprès du groupe Shell en 2007 un lot de cinq sociétés dont la société Vitogaz Bulgaria, établie en Bulgarie. Ne souhaitant pas acquérir directement cette dernière société, elle a fait porter cette acquisition par une fondation néerlandaise. En 2010, la fondation néerlandaise a cédé la société Vitogaz Bulgaria à la société Eccleston Co Ltd, holding établie à l'Île Maurice dont la société Rubis Energie détient la totalité des parts, qui l'a revendue à la fin de la même année à un tiers en dégageant une plus-value de 3,1 millions d'euros.
A l'issue d'une vérification de la comptabilité de la société Rubis Energie au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011, l'administration fiscale a regardé les revenus réalisés au cours de ces deux exercices par sa filiale mauricienne, incluant la plus-value précitée, comme des revenus de capitaux mobiliers réputés acquis par la société française, en application des dispositions de l'article 209 B du code général des impôts.
Conseil d'État N° 439859 9ème - 10ème chambres réunies 25 avril 2022
les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
Position du contribuable
- la restriction introduite par cet article anti-délocalisation de la loi française n'est pas compatible avec le principe de libre circulation des capitaux, et son application en l'espèce ne conduit pas à éviter un montage artificiel, destiné à éluder l'impôt ;
- cette clause anti-délocalisation de la loi française est contraire aux articles 6 et 13 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Le conseil d etat confirma la position de l administration
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), notamment des points 96 à 99 de son arrêt du 13 novembre 2012, Test Claimants in the FII Group Litigation (C-35/11), que lorsqu'est en cause la participation d'une société résidente d'un Etat membre dans une société établie dans un pays tiers, l'examen de l'objet de la législation nationale suffit pour apprécier si cette participation relève des stipulations de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatives à la libre circulation des capitaux.
- a) Ainsi, une législation nationale qui ne s'applique pas exclusivement aux situations dans lesquelles la société mère exerce une influence décisive sur la société établie dans le pays tiers doit être appréciée au regard de ces stipulations. Une société résidente d'un État membre peut alors, indépendamment de l'ampleur de la participation qu'elle détient dans la société distributrice de dividendes établie dans un pays tiers, se prévaloir de la liberté de circulation des capitaux afin de mettre en cause la légalité d'une telle réglementation.
- b) En revanche, lorsqu'il ressort de l'objet d'une législation nationale que celle-ci a seulement vocation à s'appliquer aux participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la société établie dans le pays tiers et d'en déterminer les activités, les stipulations de l'article 63 du traité ne peuvent être utilement invoquées.
2) Il résulte de l'article 209 B du code général des impôts (CGI), éclairé par leurs travaux préparatoires, que le législateur a entendu dissuader les entreprises passibles en France de l'impôt sur les sociétés de localiser, pour des raisons principalement fiscales, une partie de leurs bénéfices au travers de filiales, créées par elles ou par une de leurs filiales, dans des pays ou territoires à régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du même code.
- a) Compte tenu de cet objet et notamment de ses III et III bis, l'article 209 B a vocation à s'appliquer aux seules participations permettant d'exercer une influence certaine sur les décisions de la filiale établie hors de France, notamment dans un pays tiers, et d'en déterminer les activités, quand bien même la société établie en France n'en détiendrait pas la majorité du capital ou des droits de vote.
- b) Par suite, une société ne peut utilement se prévaloir, dans le cadre d'un litige mettant en cause sa filiale établie dans un pays à régime fiscal privilégié, de l'incompatibilité de l'article 209 B du CGI avec le principe de libre circulation des capitaux.
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Commentaires
Hélas ce contentieux démontre encore une fois que seul le « fait du Prince » prime, qu’il s’incarne dans l’art. 209B du CGI ou de « L’ABUS DE DROIT » joliment qualifié de « principalement fiscal ».
Le seul but poursuivi étant :
1- empêcher par tous moyens d’user des failles de la Loi alors qu’en régime démocratique « ce que la loi n’interdit pas explicitement est autorisé »
2- s’accaparer indûment d’une partie des avoirs des contribuables les plus astucieux.
Il est temps pour « LE NOUVEAU TIERS ÉTAT » d’ouvrir une nouvelle page historique des Libertés fondamentales en posant un nouveau paradigme :
« L’ÉTAT N’A PAS TOUTS LES DROITS » (…seule les castes qui se cachent derrière lui)
Et de redéfinir le périmètre d’intervention de l’État, sachant le périmètre des droits de l’homme (contribuable notamment) -même évolutif à la marge - est fixé dans le marbre (en temps de paix) depuis 233 ans.
Merci d’y réfléchir.
TCDLt, JAB
Écrit par : BOILEVIN Jacques A. | 09 mai 2022
Répondre à ce commentaireHélas ce contentieux démontre encore une fois que seul le « fait du Prince » prime, qu’il s’incarne dans l’art. 209B du CGI ou de « L’ABUS DE DROIT » joliment qualifié de « principalement fiscal ».
Le seul but poursuivi étant :
1- empêcher par tous moyens d’user des failles de la Loi alors qu’en régime démocratique « ce que la loi n’interdit pas explicitement est autorisé »
2- s’accaparer indûment d’une partie des avoirs des contribuables les plus astucieux.
Il est temps pour « LE NOUVEAU TIERS ÉTAT » d’ouvrir une nouvelle page historique des Libertés fondamentales en posant un nouveau paradigme :
« L’ÉTAT N’A PAS TOUTS LES DROITS » (…seule les castes qui se cachent derrière lui)
Et de redéfinir le périmètre d’intervention de l’État, sachant le périmètre des droits de l’homme (contribuable notamment) -même évolutif à la marge - est fixé dans le marbre (en temps de paix) depuis 233 ans.
Merci d’y réfléchir.
TCDLt, JAB
Écrit par : BOILEVIN Jacques A. | 09 mai 2022
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