Evaluation des titres
03 mai 2013
Evaluation des actions d une holding
Conseil d'État, 20/06/2012, 343033
L'acquisition ou la vente de titres par une société à un prix s'écartant de façon significative de la valeur vénale constitue un avantage susceptible d'être requalifié en distribution occulte si la preuve d’une contrepartie n’est pas rapportée
quelle est la valeur vénale des titres en cause. S'agissant de titres d'une société non cotée, tous les éléments permettant d'approcher au plus près le chiffre résultant du jeu de l'offre et de la demande Sont importants toutefois la méthode de comparaison avec le prix retenu dans d'autres transactions équivalentes et portant sur les titres de la société doit être privilégiée.
Le Conseil d'Etat a déjà admis de se référer au prix de transactions portant sur des titres de sociétés similaires ou exerçant la même activité.
Il va plus loin dans cette nouvelle jurisprudence en se référant, pour apprécier la valeur vénale de titres d'une société holding, au prix retenu lors de la cession de titres d'une filiale.mais ajoute il à condition que la part de la filiale dans l'actif de la holding révèle de manière suffisamment précise et probante la valeur de marché du titre.
X X X X X
Evaluation des titres non cotés l’Aff. IMMAREX CAA PARIS
Nous savons tous que l’acquisition d’un bien par une société à un particulier (IR) à une valeur surévaluée – ou inversement -peut entrainer une rectification pour le bénéficiaire de l’écart sur le fondement des revenus distribués aux termes de l’article 111 c du code général des impôts et pour le « perdant » sur l’acte anormal de gestion
LE GUIDE DGI DE L'EVALUATION
En mars 2007,l'administration fiscale française a publie un guide exhaustif pour faciliter l'évaluation des entreprises cotées ou non cotées ainsi que les sociétés de personnes
L’EVALUATION DES TITRES
NON COTES
Ou les aléas de l'évaluation des titres non cotés : du droit ou du fait?"
Mais comment l’administration DOIT prouver un écart de sous évaluation ?
Dans l affaire IMMAREX ,l’administration a constaté que la SA Immarex avait acheté en 1998 à M. A pour un prix qu’elle a estimé supérieur à leur valeur vénale des actions de la banque Crédit Agricole Indosuez que l’intéressé avait acquises dans le cadre d’un plan de souscription d’actions ;
l’administration a qualifié de revenu distribué la part excessive du prix d’achat par la société Immarex, en application des dispositions de l’article 111, c du code général des impôts ;
M. A relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément d’impôt sur le revenu auquel il a en conséquence été assujetti au titre de l’année 1998 ;
La CAA de PARIS annule le jugement et donne raison au contribuable
Cour administrative d'appel de Paris, 28/04/2011, 09PA03841, n
les actions de la banque Crédit Agricole Indosuez n’étaient pas cotées sur un marché réglementé ; que la valeur vénale de tels titres doit être appréciée compte tenu de tous les éléments dont l’ensemble permet d’obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu’aurait entraîné le jeu normal de l’offre et de la demande à la date où la cession est intervenue ;
l’administration soutient que la valeur vénale des titres vendus par M. A pour un prix unitaire de 603,05 F s’établissait à 520 F soit un écart de sur évaluation de 83.05 F cad 13,7% par rapport au prix convenu ou16% par rapport au prix rectifié;
Toutefois, la CAA a jugé qu’un tel écart de 16 % entre le prix convenu et la valeur vénale estimée des titres d’une société non cotée ne peut être regardé comme significatif ;
Par suite, l’administration n’apporte pas la preuve d’une distribution occulte de revenus au profit de M. A ;
Article 1er : M. A est déchargé du complément d’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l’année 1998.
Les commentaires sont fermés.