la taxe de 3% et ELISA (29 octobre 2007)

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93a77107d261cf0b3f478ed429edd0e6.jpgL'ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 8 AVRIL 2008

C cas ch. com. 8 avril 2008 N°02-10359  AFF ELISA

 La CJCE a rendu son arrêt le 11 octobre 2007 infirmant la position française

Note de P Michaud:
Elisa a t elle marché sur la queue du tigre qui dormait? La réponse ne manquera pas d'être apportée dans le cadre de la LDF rectificative pour 2007 , déposée fin novembre.

Peu de modifs à présenter pour "durcir" le texte actuel ..!!!!

"L’article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu’elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la République française et cet État en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’identité de ses actionnaires personnes physiques."

Les articles 990 D et suivants du Code général des impôts accordent  aux personnes morales qui ont leur siège de direction effective en France la faculté de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France mais  subordonnent  cette faculté, en ce qui concerne les personnes morales qui ont leur siège de direction effective sur le territoire d'un autre Etat, quand bien même s'agirait-il d'un Etat membre de l'Union européenne, à l'existence d'une convention d'assistance administrative conclue entre la France et cet Etat en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d'un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces personnes morales ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France .

La cour de cassation a demandé à la cour de justice de l union européenne si les articles 52 et suivants et 73 B et suivants du traité CE s'opposent  à une législation française prévue ci-dessus qui subordonne l'exonération de la taxe à des conditions différentes selon que les personnes morales ont leur siège de direction effective en France ou dans un autre pays est compatible avec le droit communautaire :

 Cass. com. 13-12-2005 n° 1673 FS-PB

 

Cette affaire a été enregistré devant la cour de justice de l'U.E sous le numéro 451/05

Les conclusions de l’avocat général. JAN MAZAK présentées le 26 avril 2007 sont les suivantes

IX – Conclusion cliquer pour lire l'intégralité

 

 136. À la lumière de ce qui précède, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions déférées:

(1)      Les dispositions du traité relatives à la libre circulation des capitaux (articles 56 et suivants CE) s’opposent à ce qu’un État membre maintienne une taxe sur la valeur vénale des immeubles dont les sociétés ayant leur domicile fiscal en France sont exonérées, alors que l’exonération des sociétés ayant leur domicile fiscal dans un autre État membre est subordonnée à l’existence d’une convention bilatérale comportant une clause d’assistance administrative visant à lutter contre l’évasion et la fraude fiscales ou une clause interdisant les discriminations fondées sur la nationalité, lorsque les sociétés ayant leur domicile fiscal dans un État membre autre que la France sont imposées plus lourdement que les personnes morales ayant leur siège de direction effective en France.

(2)      Une taxe telle que la taxe litigieuse constitue un impôt sur la fortune au sens de l’article 1er de la directive 77/799/CEE, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des Ėtats membres dans le domaine des impôts directs et indirects.

 (3)      Les obligations mises à la charge des Ėtats membres en matière d’assistance mutuelle fiscale par la directive 77/799/CEE ne s’opposent à l’application par les Ėtats membres, en vertu d’une convention bilatérale d’assistance administrative fiscale, d’obligations de même nature excluant une catégorie de contribuables tels que les sociétés holdings luxembourgeoises, que dans la mesure où la mise en œuvre de la convention bilatérale ferait obstacle à l’application de la directive à ces contribuables.

 

 

11:35 | Tags : europe, isf, taxe de 3%, elisa | Lien permanent | Commentaires (0) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |