ISF et BANQUE MONDIALE (16 août 2007)
Le bouclier fiscal et les Conventions de protection des investissements
En suivant enfin une jurisprudence nationale et internationale , la France a établi un bouclier fiscal pour les personnes ayant leur domicile fiscal en France.
Cette législation a omis les personnes qui n’ont pas leur domicile en France mais qui possèdent en France des biens immobiliers ou des titres de participations .
Ces investisseurs sont assujetti à l’impôt sur la fortune alors même qu’ils ne reçoivent aucun revenu de source française
Les conventions fiscales sont souvent insuffisantes pour les protéger , mais ils peuvent utiliser les conventions de protection des investissements qui ont été signés sous l’égide de la Banque Mondiale
La conclusion de conventions de protection des investissements résulte essentiellement de l'article 26 de la loi 71-1025 du 24 décembre 1971 qui prévoit que l'octroi de la garantie de l'Etat aux investissements français à l'étranger est subordonné à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements.
Il existe toutefois des conventions antérieures à cette disposition qui comportaient des clauses de protection des investissements.
Les conventions de protection des investissements fixent les règles concernant les modalités de réalisation des investissements, de transferts des résultats, traitent des problèmes d'expropriation et de nationalisation et prévoient un arbitrage des différends.
Les règles d’application ont été définies ,sous l’égide de la Banque Mondiale,dans le cadre du CIRDI ,procédures définies par
La loi du 8 juilllet 1967 cliquer
Le décret du 18 décembre 1967 cliquer
En règle générale, ces conventions comportent une clause de non-discrimination mais la portée de cette clause peut être très variable : elles peuvent avoir une incidence en matière fiscale ou exclure expressément les questions fiscales.
A titre d’exemples
L'ancien article 209 A du CGI prévoyait une imposition forfaitaire annuelle sur une base égale à trois fois la valeur locative des immeubles situés en France de personnes morales non-résidentes.
Plusieurs décisions ont écarté l'application de cette imposition compte tenu du principe de non-discrimination contenu soit dans une convention soit dans un accord particulier.
-Par un arrêt du 17 octobre 1990, la Cour administrative d'appel de Lyon a décidé que l'ancien article 209 A n'était pas applicable à une société suisse, compte tenu de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 relatif à la non-discrimination (CAA Lyon 17 octobre 1990 n° 89-271 Aff Corniche Immobilière
Le Conseil d'Etat a jugé l'ancien article 209 A du CGI inapplicable à une société panaméenne sur le fondement de la clause de non-discrimination incluse dans la convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953 (CE 16 décembre 1991 n° 54611, SA Ressources Management corporation cliquer )
« que toutefois, elle se prévaut des stipulations de l'article 7 de la convention d'établissement entre la France et le Panama du 10 juillet 1953, régulièrement publiée en vertu du décret n° 58-438 du 12 avril 1958, publié au Journal officiel du 23 avril 1958, selon lesquelles les ressortissants de chacune des parties ne sont pas assujettis, sur le territoire de l'autre partie, « à des droits, taxes, impôts ou contributions, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux »
Cette liste intégre uniquement les pays avec lesquels la France a conclu une convention de protection des investissements comportant une clause de non-discrimination ayant une portée en matière fiscale la dénomination exacte et la date de cet accord ainsi que la nature de la clause qu'il contient
Les conventions de protection des investissements dont la clause de non-discrimination exclut les questions fiscales ne sont pas mentionnées dans le tableau ci-dessus.
07:15 | Tags : cirdi, banque mondiale, protection des investissements | Lien permanent | Commentaires (0) | Imprimer | | Facebook | | |