Compte courant associé : imposable ou non ? (CE 14.06.17 conc LIBRES de V DAUMAS (20 avril 2018)

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MISE A JOUR

Par application du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts , sont réputés revenus distribués « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».

BOFIP du 12..09.12

Nos cours et tribunaux  jugent  avec la plus grande constance que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé sont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, regardées comme des revenus disponibles pour ce dernier, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux.

 Comme le précise V Daumas, cette jurisprudence se fonde sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé, qui est de permettre à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites, à tout moment, sauf convention contraire.

 Cession de compte courant : attention au formalisme 

Le compte courant d’associé et sa cession Par Nicolas Dupouy, notaire à Juillan (65)

Le compte courant d’associé est il un revenu imposable ?  

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 14/06/2017, 396930, Inédit au recueil Lebon 

CONCLUSIONS LIBRES de Mr Vincent DAUMAS, rapporteur public 

Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, alors même que l'inscription résulterait d'une erreur comptable involontaire, et ont donc, même dans une telle hypothèse, le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.
 Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu.

CORRECTION D ERREUR

Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 24/01/2018, 397732 

 Il résulte de l'instruction que figure au crédit du compte courant d'associé de M. A..., à la clôture de l'exercice clos le 30 septembre 1998, une somme de 231 583 euros constituant un passif injustifié pour la SARL Bar du Centre, et qu'aucun mouvement de ce compte au cours des sept années suivantes n'a eu pour effet de porter le solde de ce compte à un montant inférieur.

 Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la société dispose ainsi du droit, prévu au deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, de corriger l'erreur correspondant à cette somme de 231 583 euros dès lors qu'elle figure à son passif depuis plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit et n'a pas été réduite ultérieurement.

 C'est donc à tort que l'administration fiscale a réintégré dans les résultats de la SARL Bar du Centre, au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2006, une somme de 258 258 euros et non de 26 675 euros, alors que la somme de 231 583 euros était légalement déductible de ces résultats. 

Conseil d’État N° 365123 28 janvier 2015    

si les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés ont, par application des dispositions des articles 108 et 109 du code général des impôts, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, 

la même présomption ne joue pas lorsque le compte courant d’associé est ouvert dans une société civile immobilière relevant de l’article 8 du même code ;

dans ce cas, les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, lorsqu'elles résultent de prélèvements sur les résultats sociaux, le caractère de revenus imposables dans la même catégorie que celle dont relèvent ces résultats ;  

 

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