Le parquet national financier est il indépendant ??? Devant la commission d enquête ,Mme HOULETTE donne son avis rebel (01 août 2022)

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la commission d enquête sur-les-obstacles-a-l-indépendance-du-pouvoir-judiciaire 

 

LE STATUT DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE EN FRANCE

La loi organique relative au statut de la magistrature

Le procureur se distingue des juges en ce qu'il fait partie, avec ses substituts, de la « magistrature debout », ainsi nommée car ses membres se lèvent en audience pour présenter leurs réquisitions, par opposition à la magistrature assise ou magistrature du siège dont les membres, les« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

L’article 5  de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose en effet :

« Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.À l'audience, leur parole est libre. »

I LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION 

 Dans un arrêt du 22 octobre 2013 ; la cour de cassation a mis en colère l’ensemble des parquetiers de France  alors qu elle ne fait que confirmer la jurisprudence la CEDH 

Cour de cassation, criminelle, 22 octobre 2013, 13-81.945, Publié au bulletin 

2°) alors qu'une loi, au sens de l'article 8, alinéa 2, de la Convention, ne peut organiser une ingérence dans la vie privée des personnes qu'à la condition d'en placer la surveillance et l'exécution sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ce que n'est pas le Parquet, qui n'est pas indépendant et qui poursuit l'action publique ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités (cf page 13 in fine )

Cour_de_cassation_criminelle__22_octobre_2013_13-81.945_PDF lire page 13 

II LA POSITION DE LA CEDH 

L’affaire Moulin c. France (requête no 37104/06) 23 novembre 2010 

De l'indépendance du parquet ???
L'arrêt CEDH France MOULIN
   

Le procureur adjoint de Toulouse, membre du ministère public, ne remplissait pas, au regard de l’article 5 § 3, les garanties d’indépendance pour être qualifié, au sens de cette disposition, de « juge ou (...) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». 

 Il n’appartient pas à la Cour de prendre position sur le débat concernant le lien de dépendance effective entre le ministre de la Justice et le ministère public en France, ce débat relevant des autorités du pays

Un parquet indépendant en Suisse  

Circulaire du 31 janvier 2014 de politique pénale relative 
au procureur de la République financier

. Les critères de saisine  
La remontée et la circulation de l’information

Les mécanismes de dessaisissement et le règlement des conflits de compétence

III LA POSITON DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL 

Décision n ° 93-326 DC du 11 août 1993

  1. Considérant que l'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet ; que si l'intervention d'un magistrat du siège peut être requise pour certaines prolongations de la garde à vue, l'intervention du procureur de la République dans les conditions prévues par la loi déférée ne méconnaît pas les exigences de l'article 66 de la Constitution ;  

 

Décision n ° 2004-492 DC du 02 mars 2004 

  1. Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, notamment dans le domaine de l’action publique ; que l’article 5 de l’ordonnance du 22 1958 susvisée, portant loi organique relative au statut de la magistrature, place les magistrats du parquet sous l’autorité du ministre de la justice ; que l’article 30 nouveau du code de procédure pénale, qui définitet limite les conditions dans lesquelles s’exerce cette autorité, ne méconnaît ni la conception française de la séparation des pouvoirs, ni le principe selon lequel l’autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle ;

Sur les pouvoirs d’ action du ministre de la justice

 

Le ministre de la justice peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre, par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.

 

 

Circulaire du 19 septembre 2012 

Les procureurs généraux, magistrats du ministère public, sont habilités, conformément à l'article 36 du code de procédure pénale, à enjoindre aux procureurs de la République d'engager ou de faire engager des poursuites, ou de saisir la juridiction compétente de réquisitions qu'ils estimeraient opportunes.
Les procureurs de la République exercent l'action publique et requièrent l'application de la loi, sous le contrôle et la coordination des procureurs généraux. Il appartient aux magistrats du ministère public de mener à bien leurs missions dans le respect de l'intérêt général.

  1. Bohnert , nouveau procureur du PNF :

"Notre intervention ne doit pas s’apparenter à une double sanction"

«Affaire Fillon» : la magistrate en charge de l'enquête affirme avoir subi des pressions

Éliane Houlette, qui dirigeait à l'époque le parquet national financier, évoque des «demandes d'information» incessantes provenant du parquet général, et des pressions pour ouvrir une information judiciaire.

Le dossier de la commission

La video de la commission d enquete sur-les-obstacles-a-l-independance-du-pouvoir-judiciaire intervention de Mme Houlette

À quelques jours du jugement dans cette affaire, Éliane Houlette, ancienne patronne du parquet national financier, déclare avoir été victime de pressions hiérarchiques.

Jean-Marc Leclerc Journaliste Figaro

Les déclarations d’Eliane Houlette réactivent les doutes visant la gestion judiciaire de l’affaire Fillon   Par Gérard Davet et Fabrice Lhomme  Le Monde

une synthèse du FIGA RO de  

 

rediffusion de la tribune de février 2017
pour actualité

 Les interprétations divergent entre la CEDH , la cour de cassation et le conseil constitutionnel

  Position de J.L. NADAL à la rentrée
de la Cour de cassation de 2010 

Qui est J.L NADAL

 

Fraude fiscale : et Pan sur la parquet national financier
 (cons constitutionnel du 8/12/16)
 

  1.  

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