Imposition des BITCOINS ( CE 26 AVRIL 2018 ) (28 avril 2018)

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Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014 mise à jour en février 2016, l’administration fiscale a indiqué que les gains tirés par des particuliers de la cession de « bitcoins » sont imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité habituelle et dans la catégorie des bénéfices non commerciaux lorsqu’ils correspondent à une activité occasionnelle. 

Ils sont ainsi susceptibles d'être fiscalisés au taux marginal de 45 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux (17,2 % depuis le 1er janvier 2018). Sans oublier la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (taux marginal de 3 ou 4 %). Soit un total potentiel de 66,2 %. et ce sans compter les autres prélèvements sociaux si il s'agit d'une activité dite professionnelle

Les nouvelles mamelles fiscales le travail et l’immobilier :

note de P Michaud attention cette décision doit être lue et interprétée avec une loupe de diamantaire !!! en attendant "les très prochains commentaires d'application pratique "de la DGFIP...tant  sur l 'assiette , que sur la nature fiscale de ce bien meuble  et sur les taux ....des surprises sont prévues.

Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d’État d’annuler ces commentaires administratifs, au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values de biens meubles. 

Par la décision du 26 avril 2018, le Conseil d’État, faisant TRES partiellement droit à ce recours, estime que

15. Il résulte de ce qui précède qu'en indiquant, de manière générale, que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d'unités de " bitcoin " sont des revenus relevant des prévisions de l'article 92 du code général des impôts, sans restreindre l'application de ces dispositions aux cas rappelés au point 14, les commentaires attaqués méconnaissent les dispositions des articles 92 et 150 UA du code général des impôts.
En revanche, en énonçant que les profits tirés de l'exercice habituel d'une activité de cession d'unités de " bitcoin " acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d'un échange contre un autre bien meuble, sont imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les commentaires attaqués ne méconnaissent pas, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce.

EN FAIT LE CONSEIL D ETAT CONFIRME LA POSITION DE LA DGFIP
SAUF EN CAS DE CESSION OCCASIONNELLE !!!

 

Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 26/04/2018, 417809, Publié au recueil Lebon

L’ANALYSE DU CONSEIL D ETAT

1) Les unités de "bitcoin" ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles au sens de l'article 516 du code civil et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l'imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l'article 150 UA du code général des impôts (CGI) relatives aux plus-values de cession de biens meubles. Il n'en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus.
 2) Les gains issus d'une opération de cession, le cas échéant unique, d'unités de "bitcoin" sont ainsi susceptibles d'être imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts (CGI) dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d'une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d'unité de compte virtuelle.
3) Les gains provenant de la cession, à titre habituel, d'unités de "bitcoin" acquises en vue de leur revente, y compris lorsque la cession prend la forme d'un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l'exercice d'une profession commerciale, sont pour leur part imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
 

 

Le BOFIP du 3 février 2016 sur l’imposition des BITCOINS ‘(1080 in fine )

Le precis de fiscalité de la DGFIP sur l’imposition des biens meubles

Circulaire du ministre du budget du 10 décembre 2014

article 150 UA du code général des impôts,

Les faits et la procédure :

Par des commentaires administratifs du 11 juillet 2014, mis à jour en 2016, l’administration fiscale a précisé les modalités d’imposition des gains tirés par des particuliers de la cession d’unités de « bitcoin ». Le « bitcoin » est une unité de compte virtuelle, stockée sur un support électronique, permettant à une communauté d’utilisateurs d’échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

Ces commentaires précisent que ces gains sont imposables quelle que soit la nature des biens ou valeurs contre lesquels les unités de « bitcoin » sont échangées. Ils indiquent que l’activité d’achat-revente d’unités de « bitcoin » exercée à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), tandis que les produits tirés de cette activité à titre occasionnel sont des revenus relevant de l’article 92 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC). 

Arguant pour leur part que les gains tirés de la cession d’unités de « bitcoin » relèveraient du régime d’imposition des plus-values de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts, plusieurs requérants ont saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation de ces commentaires administratifs.

La décision

Par la décision de ce jour, le Conseil d’État fait partiellement droit à ce recours.

Il juge d’abord que les unités de « bitcoin » ont le caractère de biens meubles incorporels et que les profits tirés de leur cession par des particuliers relèvent en principe du régime des plus-values de cession de biens meubles de l’article 150 UA du code général des impôts. Il estime qu’il n’en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d’autres catégories de revenus.

Ainsi, les gains issus d’une opération de cession d’unités de « bitcoin », y compris s’il s’agit d’une opération de cession unique, sont susceptibles d’être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l’article 92 du code général des impôts dans la mesure où ils ne constituent pas un gain en capital résultant d’une opération de placement mais sont la contrepartie de la participation du contribuable à la création ou au fonctionnement de ce système d’unité de compte virtuelle.

Par ailleurs, les gains provenant de la cession à titre habituel d’unités de « bitcoin » acquises en vue de leur revente, y compris lorsque cette cession prend la forme d’un échange contre un autre bien meuble, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.

Compte tenu de cette interprétation, le Conseil d’État prononce l’annulation partielle des commentaires administratifs attaqués en ce qu’ils indiquent de manière générale que les produits tirés de la cession à titre occasionnel d’unités de « bitcoin » sont des revenus relevant de la catégorie des BNC.

 

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