Non imposition des comptes courants indisponibles d associes (Rép Masson 11/03/21) (17 mars 2021)

Revenus distribués : qui est le bénéficiaire effectif ?? : ETUDES FISCALES  INTERNATIONALES

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Le Ministre de l’économie  vient de répondre à une question du sénateur Jean Louis  Masson concernant le régime fiscal des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associés d’une société. 

BOFIP du 12 septembre 2012

Lire aussi 

MAITRE DE L’AFFAIRE :

definitions, le principe d'application et la nouvelle exception
(ce 29.06.20 et Conclusions Victor

En matière fiscale, la notion de maître de l’affaire est utilisée, le plus souvent, pour administrer la preuve de l’identité du bénéficiaire de revenus sociaux distribués.

 

RM Jean Louis Masson JO Sénat du 11 mars 2021, question n°19892

Question :

M Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l’économie, des finances et de la relance si sur le fondement de l’article 109-1-2° du code général des impôts, l’administration fiscale peut considérer que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associés d’une société sont imposables lorsqu’elles ne sont pas disponibles (actif financier non négociable). 

Réponse :

En vertu des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés et non prélevées sur les bénéfices sont considérés comme des revenus distribués.

LA SUITE CI DESSOUS

 

Ce texte permet d’imposer les répartitions non prélevées sur les bénéfices sociaux qui sont faites aux associés. Est susceptible de revêtir le caractère de revenu distribué toute somme ou valeur qu’une société met à la disposition de l’un de ses associés, et qui n’est pas la rémunération d’une fonction, d’un service ou d’un prêt.

Il résulte d’une jurisprudence constante que les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et donc imposables entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (par exemple, CE, 14 juin 2017, n° 396930 ; CE, 13 juillet 2011, n° 313541 Lotz ; CE, 2 juin 2010, n° 307505, Gallois ; CE, 25 juin 1999, n° 159845 min. c/ Millant).

Cette jurisprudence est fondée sur une caractéristique essentielle du compte courant d’associé : ce dernier permet à son titulaire de prélever les sommes qui y sont inscrites à tout moment, sauf convention contraire. 

Toutefois, l’associé peut établir que les sommes créditées sur son compte courant ne traduisent pas la mise à disposition d’un revenu.

 

Il en est ainsi lorsque les sommes ont une contrepartie pour la société, comme une avance faite par l’associé au profit de la société ou la prise en charge par l’associé d’une dette de la société, ou lorsque l’associé n’a pas la disposition de ces sommes en droit ou en fait.

Dans ces situations, les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ne sont pas imposables.

L’indisponibilité des sommes est caractérisée en fait lorsque la situation de trésorerie de la société rend tout prélèvement financièrement impossible.

L’indisponibilité des fonds peut également résulter d’une convention, d’un contrat ou d’une décision de blocage des sommes qui ne résulte pas de la volonté du titulaire du compte (par exemple le blocage du compte d’un associé minoritaire décidé par l’assemblée générale dont le déblocage nécessitait une décision unanime des associés).

Dans le cas où l’indisponibilité des sommes découle d’une décision, il convient en effet que l’associé n’y ait pas pris part pour que ce dernier ne soit pas imposable à raison de ces sommes.

Par exemple, si le blocage des sommes inscrites au compte courant vise à garantir un prêt bancaire consenti à la société et que le bénéficiaire du compte exerce des fonctions de direction et a, dans ses fonctions, accepté le blocage des sommes, il a disposé de ces dernières.

 

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