Application d’une convention en cas de non imposition temporaire ‘ CE 02.02.22 conc Mme Bokdam-Tognetti, (06 mars 2022)
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La question de connaitre l’état de résidence fiscale d’une personne morale est aussi importante que pour les personnes physiques
La plénière fiscale du 11 décembre 2020 (aff Conversant) avait élargi aux opérations habituelles
De même, nous connaissons tous les débats sur la définition de la résidence au sens des traites fiscaux
La question posée au conseil était de savoir si une société tunisienne temporairement exonérée d’impositions en Tunisie pouvait être considéré comme résidente fiscale au sens de la convention et donc en conséquence si les prestations versées par une societe francaise était ou non assujetties à la RAS du 182 B
Dans la décision du 20 mai 2016, le Conseil d'Etat avait rappelé en effet qu'une exonération de l'impôt sur les bénéfices ne permet pas de se prévaloir de la convention fiscale applicable dès lors que l'entité concernée ne peut pas, dans ces conditions, être regardée comme un "résident" au sens de cette convention.
Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20/05/2016, 389994
Pas d'imposition , Pas de convention / donc RAS
Conclusions de Mme Cortot Boucher )
Dans deux arrêts du 2 février le conseil d état precise sa position en cas d’exonération temporaire d'une societe tunisienne dans le cadre de l'application de la RAS du 182B du CGI
Conseil d'État 443018, lecture du 2 février 2022, (OBEA)
CE N° 446664 – 9 ème et 10ème chambres réunies 2 février 2022 / Société CEGID
Les Conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique
Les relations fiscales entre la France et la Tunisie sont régie par la convention fiscale du 28 mai 1978 Par ailleurs la tunisie n’a pas ratifié le convention multilaterale anti erosion Ocde
La convention ne s’applique pas :
POUR les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité
ELLES ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations.
Mais La convention s’applique :
pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte de ces mêmes stipulations que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
a) Il résulte des termes mêmes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 28 mai 1973, qui définissent le champ d'application de la convention, conformément à son objet principal qui est d'éviter les doubles impositions, que les personnes qui ne sont pas soumises à l'impôt en cause par la loi de l'Etat concerné à raison de leur statut ou de leur activité ne peuvent être regardées comme assujetties au sens de ces stipulations.
b) Par ailleurs, et pour les personnes qui ne sont assujetties que partiellement à l'impôt, il résulte du même paragraphe 1 de l'article 3 de cette convention que, pour son application, la qualité de résident d'un État contractant est subordonnée à la seule condition que la personne qui s'en prévaut soit assujettie à l'impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence ou d'un lien personnel analogue et non en raison de la seule existence de revenus y trouvant leur source.
2) Société de droit tunisien dont le siège est situé à Tunis n'étant exonérée, en tant qu'entreprise dite "totalement exportatrice" qu'à raison de bénéfices provenant de l'exportation mais non de ceux susceptibles de provenir d'une activité réalisée en Tunisie. Alors même que la société n'a pas réalisé de chiffre d'affaire sur le marché local pendant la période en litige, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés en Tunisie à raison de son activité. Par suite, pour l'application de l'article 3 de la convention fiscale entre la France et la Tunisie, la société doit être regardée comme résidente de ce dernier Etat.
Les CAA de Lyon et de Paris avaient déchargé les contribuables de toutes imposions à l article 182B cgi en vertu de l'article 11 de la convention fiscale conclue entre la France et la Tunisie du 28 mai 1973.
Arret CAA de Lyon 18LY03637 du 29 septembre 2020,
Arrêt CAA Paris n° 18PA02724 du 30 juin 2020,
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