Cessions de titres détenus en usufruit ; non exoneration des plus values à long terme ( CAA Bordeaux 27/6/23) (22 septembre 2023)

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patrickmichaud@orange.fr

 

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.

  1. BOFIP Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation -Modalités d'imposition

La question posée au juge administratif ; des titres detenus en usufruit peuvent  ils deneficier de ce regime ??

Déjà, la cour de  cassation avait jugé le 30 novembre 2022 Cour de cassationPourvoi n° 20-18.884 que la cession de l'usufruit de droits sociaux, qui n'emporte pas mutation de la propriété des droits sociaux, ne peut être qualifiée de cession de droits sociaux, au sens de l'article 726 du code général des impôts, et n'est donc pas soumis au droit d'enregistrement prévu par ce texte

Par ailleurs , la décision de la CAA confirme la distinction entre le résultat  comptable et le resultat fiscal    

RETOUR A L AUTONOMIE DU DROIT FISCAL ??
L ARRET ORANGE CE 13/11/20) conclusions Cytermann

 

CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 27/06/2023, 21BX02251, 

la société D'Assonville, qui a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, détenait l'usufruit temporaire pour une période de 20 ans, des parts de la SCEA de La Lucate et de la SCA du Domaine de la Courlouze, la SPRL Immo Dessables étant nue-propriétaire de ces mêmes parts.
Elle a cede  l’usufruit d’action  qu elle detenait en titre de particition et elle a voulu benficie de l exoneration de  la plus value à long terme prevue par  le a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts 

L'administration redresse et La COUR confirme la  position de l administration et du TA

Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, la vente de ses droits d'usufruit ne peut être regardée comme afférente à des titres de participation. 

Par suite, la société appelante ne remplissait pas les critères du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts et l'administration a pu remettre en cause le bénéfice de l'exonération dont elle entendait se prévaloir. 

Cette decision  reprend le raisonnement du conseil d etat 

Conseil d'État  N° 321224   20 février 2012

l résulte des dispositions des articles 216 et 145 du code général des impôts (CGI) que le régime fiscal des sociétés mères est soumis notamment aux conditions que la société qui entend en réclamer le bénéfice détienne des titres de participation et que ces titres représentent au moins 10 p. 100 du capital de la société émettrice. Si la qualité d'usufruitier permet une participation aux éventuels bénéfices, elle ne confère pas à son titulaire des droits équivalents, notamment vis-à-vis du capital et de l'exercice du droit de vote, à ceux d'un propriétaire détenteur du titre. Dès lors, il résulte de l'ensemble des conditions posées par les articles 216 et 145 du CGI que le législateur a entendu exclure du bénéfice du régime fiscal des sociétés mères les sociétés qui ne détiennent que l'usufruit des titres dont elles perçoivent les produits.

Conseil d'État N° 335860   23 mars 2012

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