ISF /vers un autre décricotage Cass 20 octobre 2015 (01 novembre 2015)

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isf et titre de participation

le détricotage de l' ISF  continue t il  ? 

Dans un arrêt du 20 octobre 2015; la cour de cassation a décidé que les immeubles patrimoniaux  détenus par des filiales d'une société opérationnelle n'étaient pas soumis à l'ISF et ce  par une interprétation stricte du principe de proportionnalité 

 

un premier décricotage
sur les revenus des contrats d’assurances vie

Raymond BARRE et l’imposition de la fortune 

"le risque existerait d’autre part que, dans la difficile conjoncture actuelle, l’activité de la construction, le progrès de l’agriculture, les coûts de production des entreprises industrielles, artisanales et commerciales, le développement du marché financier, soient affectés par les contrecoups financiers et psychologiques de l’existence d’un tel impôt  (1979)

 

  titres de participation et titres de placement

ISF l’exonération des biens professionnels

Les  définitions   du CGI du bien professionnel en matière d'ISF

 Le BOFIP de Février 2013 

La holding animatrice ou non         

 Note EFI merci à notre ami Olivier NEGRIN (lire son commentaire )de nous avoir rappelé l’arrêt de la même veine 

Cour de Cassation, Cham com,13 décembre 2005, 03-18.756, Publié au bulletin 

 Des titres de participations professionnels ou non

Comment déterminer leur imposition à l’ISF

Cour de cassation, Ch com, 20 octobre 2015, 14-19.598, Publié au bulletin 

M. X... et son épouse, Mme Y..., (M. et Mme X...) dirigent la société Stell, agence immobilière dont ils possèdent l'intégralité des actions ; celle-ci détient le capital de la société Lefort & Raimbert, administrateur de biens et syndic de copropriété, qui détient elle-même le capital de la société Square, laquelle est propriétaire de biens immobiliers au travers de six filiales ;

Ces immeubles détenus par des sous filiales sont ils exonérés ???

estimant que la société Stell, au travers de filiales et sous-filiales, possédait un patrimoine immobilier qui n'apparaissait pas nécessaire à son activité et ne répondait donc pas aux conditions d'exonération posées par l'article 885 O ter du code général des impôts, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme X... des propositions de rectification de leur impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 1996 à 2003 ; après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de leurs réclamations contentieuses, M. et Mme X... ont saisi le tribunal de grande instance qui les a déchargés de cette imposition ;ce qui a été confirmé par la CAA de Versailles puis par la cour de cassation 

LA  cour de cassation confirme l’obligation d’interpréter strictement le principe de proportionnalité de l’ artcile 885 O ter du CGI 

l'arrêt retient à bon droit que l'article 885 O ter du code général des impôts, qui limite la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels, est d'interprétation stricte, en sorte que son champ d'application ne s'étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe et que le terme « société », qu'il mentionne, renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l'article 885 O bis du même code, dans laquelle le contribuable détient des parts sociales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ; 

  

LES LIQUITES et TITRES DE PLACEMENTS SONT ILS
 DES BIENS PROFESSIONNELS ?  

Une trésorerie passive est elle un bien professionnel ? 

Cour de cassation ch com 21 janvier 2014 N° 12-28988  

LES FAITS

M. et Mme X... ont créé la société Les Cyclamens (la société) dont ils détiennent l'essentiel des parts ;celle-ci avait cédé les actions, apportées par les demandeurs, en contrepartie de la somme de 3 797 625 euros qu'elle avait investie dans des placements financiers, lesquels constituaient la plus grande partie de son actif brut et représentaient plus de cent fois son chiffre d'affaires 2007 ;

par ailleurs ces placements ne provenaient pas de l'activité de la société et étaient disproportionnés avec son activité de gestion de chambres dans des maisons de retraites médicalisées, acquises en 2006 pour 914 000 euros et en 2009 pour 271 316 euros, et ses charges limitées aux impôts et taxes incombant au bailleur et au règlement d'un salaire mensuel de l'ordre de 1 200 euros au gérant, M. X... ;

M. et Mme X... ne démontrent pas, par la seule production de trois courriers d'un cabinet spécialisé dans la recherche de programmes immobiliers, la volonté de préparer et planifier des investissements immobiliers à la mesure des sommes apportées à la société ;

LA POSITION DE LA COUR DE CASSATION

, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et appréciations que le maintien d'une trésorerie importante au sein de la société n'avait pas de finalité professionnelle en sorte que les demandeurs ne pouvaient bénéficier de l'exonération prévue en matière d'ISF pour les biens professionnels à hauteur de la valeur des parts correspondant à la fraction de trésorerie qui n'était pas nécessaire à l'activité sociale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

 

Un arrêt de bon sens légal mais de mauvais sens économique

 

cour de cassation,ch com, 31 janvier 2012, 11-11.282, inédit

 

 la présomption de caractère professionnel des titres de placement et liquidités peut être écartée par la preuve contraire établie par référence aux dispositions de l’article 885-0 ter du code général des impôts, qui réservent la qualification de biens professionnels aux seuls éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ;

 

ayant retenu que les titres de participation de la sa le lana dans la sa le château de faverges ne permettaient pas à la société le lana de développer sa propre activité qui consistait en l’exploitation d’un hôtel distinct et que la société le château de faverges se bornait à donner le fonds dont elle était propriétaire en location-gérance, la cour d’appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la possession de ces titres n’était pas utile à l’activité de l’entreprise et qu’ils ne pouvaient dès lors constituer des biens professionnels  

 

 

 

ISF: le lien de connexite et la presomption de professionnalité

isf le bien professionnel unique   

ISF ET COMPTE COURANT 

ISF ET LIQUIDITES EXCESSIVES 

L'ISF, une originalité française pénalisante
Par P Marini

A lire aussi : une créance judiciaire doit être  déclarée

Cass  14 décembre 2010 Pourvoi n° X 10-10962

L’administration doit prouver que les liquidités ne sont pas nécessaires à l’activité professionnelle de l’entreprise. 

Cass  14 décembre 2010 Pourvoi n° C 10-10139     

En retenant  que le montant des valeurs réalisables à court terme, excédant celui du passif exigible à court terme, présentait un caractère anormal et ne pouvait, dès lors, être considéré comme affecté à l’usage professionnel ;

Se déterminant ainsi sans caractériser que les liquidités en cause n’étaient pas nécessaires à l’activité de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; CASSATION 

7 s-6-08 n° 64 du 20 juin 2008 : Cour de cassation. Arrêt du 18 mai 2005. Impôt de solidarité sur la fortune. Exonération des biens professionnels. Éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société. Liquidités et titres de placement en attente de réinvestissement

7 S-1-05 n° 8 du 12 janvier 2005 :  Eléments du patrimoine social nécessaires à l'activité de la société. Liquidités et titres de placement. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 novembre 2002.

 

  A-ISF et Comptes bancaires partiellement affectés à l’exploitation

C  cas ch. com. 6 mai 2008 n° d07-13762

. S’appuyant sur l'article 885 N du Code général des impôts (CGI), la cour  rappelle que «lorsqu'un bien, même inscrit à l'actif du bilan d'une entreprise, est affecté en partie à l'exploitation et se trouve, pour le surplus, mis à la disposition privative de l'exploitant, seule la fraction de ce bien nécessaire à l'exploitation peut être considérée comme un bien professionnel».

B-ISF et Imposition de titres détenus par une société interposée

C cass. ch. com. 20 mai 2008 n°  07-14426

La cour confirme cette imposition car les dites actions étaient détenues par personnes interposées

La situation de fait

M. X... est dirigeant d’ un groupe de sociétés de fabrication de vêtements, constitué de la société Montagut Development, société holding détenue à 99 % par M. X..., de la société Pascal Valluit, détenue, à hauteur de 25 % chacun, par M. X... et par la société Montagut Development, ainsi que de la société Bonneterie cévenole, détenue à plus de 99 % par la société Pascal Valluit ; M. X... est également propriétaire du groupe de sociétés French Fashions Ltd, devenu Montagut Far East, implanté en Asie, qui commercialise à l’ étranger une partie des vêtements fabriqués en France, et dont le capital est détenu à hauteur de 95 % par la société Ace Progress Ltd et à hauteur de 5 % par M. X...

le 13 septembre 1999, la direction de contrôle fiscal Rhône- Alpes- Bourgogne a notifié aux époux X... un redressement au titre des années 1994 à 1998, réintégrant à l’ impôt de solidarité sur la fortune les droits sociaux de la société New Island Development Corporation (NIDC), filiale de la société French Fashions Ltd ;

La cour confirme cette imposition car les dites actions étaient détenues par personnes interposées

« doivent être pris en considération pour le calcul de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune les titres appartenant à la personne physique soumise à cet impôt qu’ elle détient dans une société, soit directement, soit par une personne interposée ;
par ailleurs  M. X..reconnaissait être propriétaire de la totalité du capital social de la société French Fashions Ltd, directement à hauteur de 5 % et par l’ intermédiaire de la société Ace Progress Ltd à hauteur de 95 %, et était également propriétaire de la totalité du capital social de la société NIDC par l’ intermédiaire de la société French Fashions Ltd, simple porteuse pour son compte des parts détenues dans le capital de cette dernière société,

Par ailleurs, la mauvaise foi des époux X... ressortait suffisamment des réponses approximatives, voire mensongères qu' ils avaient fournies aux demandes d' explication de l' administration, de l' autre, que le montage juridique complexe mis en place par les époux X... avait eu pour objectif la constitution et la délocalisation d' un patrimoine personnel et son placement dans des conditions excluant toute possibilité de contrôle efficace et toute imposition par l' administration fiscale, l' arrêt a, à bon droit, décidé d' assortir les rappels de la majoration prévue à l' article 1729 du code général des impôts ; que le moyen n' est pas fondé ;

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