Domicile fiscal :les jurisprudences (21 juin 2016)

source etranger.jpg

BOFIP PETIT.gif

 Source BOFIP Cliquer pour lire 

les tribunes EFI sur le domicile fiscal

 la jurisprudence sur le domicile fiscal   

 le domicile fiscal des mandataires sociaux : le BOFIP 

Instruction"matrice"  du 26 juillet 1977  BODGI 5 B 24 77  

un monument historique de 150pages

mise à jour juin 2016

Pas de centre d’intérêts familiaux si des enfants majeurs résident en France 

Dans une décision en date du 22 juin 2016, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que les enfants majeurs résidaient en France est sans incidence, sauf circonstances particulières, sur le centre des intérêts familiaux des parents pour la détermination du foyer au sens de l'article 4 B: 

Conseil d'État    N° 386131  3ème et 8ème CR  22 juin 2016 

  1. Considérant que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

qu'en retenant comme indice, pour établir que M. et Mme A...avaient, au cours des années d'imposition en litige, leur foyer en France, le fait que leurs enfants majeurs résidaient en France, alors qu'un tel fait, sauf circonstances particulières, est étranger à la détermination du centre des intérêts familiaux des parents, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'erreur de droit ; que par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

La scolarisation d’un enfant en France démontre le centre d’intérêt familial 

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 17/03/2016, 383335 

  1. après avoir relevé que M. et Mme B...disposaient d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, la cour a recherché, conformément aux stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-russe, avec lequel de ces Etats les contribuables avaient les liens personnels et économiques les plus étroits ; en se fondant sur les circonstances que l'enfant mineur de M. et Mme B...demeurait en France au cours des années d'imposition en litige, dans l'appartement loué par la famille à Neuilly-sur-Seine, où il était scolarisé, que les intéressés détenaient tous deux des cartes de résident les autorisant à demeurer en France au cours de cette même période et qu'ils avaient reçu chacun, et de manière répétée, d'importantes sommes d'argent sur leur comptes bancaires français, en provenance d'un compte monégasque détenu par une société constituée au Costa Rica, dont M. B... était le président, tout en relevant qu'il n'était pas démontré que les activités économiques, militaires, politiques, sportives ou associatives que les contribuables déclaraient avoir en Russie, dont la nature précise et l'ampleur n'étaient au demeurant pas établies, leur auraient procuré des revenus, pour en déduire que M. et Mme B...devaient être regardés comme ayant eu, au titre des années 2001 et 2002, le centre de leurs intérêts vitaux en France, au sens du a) du 2 de l'article 4 de la convention franco-russe du 26 novembre 1966, la cour n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique et n'a pas commis d'erreur de droit ;

 

mise à jour février 2016

Un séjour ininterrompu en France pour circonstances exceptionnelles
 n’entraine pas une domiciliation fiscale
 

CAA de Paris, 10ème chambre, 02/02/2016, 15PA01092, Inédit au recueil Lebon 

il est également constant que Mme C...a été régulièrement présente en France durant les années 2003 et 2004 à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002 qui a nécessité des soins de kinésithérapie et d'orthophonie dans sa langue maternelle et dont elle a gardé, ainsi que l'attestent les différents certificats médicaux produits au dossier, des séquelles se traduisant par un lourd handicap justifiant l'aide et la présence d'une tierce personne ;

dans ces conditions, alors même que l'intéressée aurait occupé cet appartement pendant les années en litige comme tendent à le démontrer les factures d'EDF établies au nom de M. C..., lequel reconnaît avoir pu ponctuellement utiliser cet appartement à des fins professionnelles et pour des raisons tenant à l'hospitalisation de son épouse, le séjour ininterrompu en France de Mme C...au cours des années 2003 et 2004 doit être regardé comme résultant de circonstances exceptionnelles ; 

mise à jour mai 2015

Comment déterminer le lieu du domicile fiscal 

 

 

CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 16/04/2015, 13VE01469, 

si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ;

il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer, en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office, si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;

'il en est ainsi à l'égard de toute convention ayant cet objet, telle que la convention conclue le 17 octobre entre la France et l'Algérie, alors même qu'elle définit directement les critères de la résidence fiscale à prendre en compte pour les besoins de son application ;

ATTENTION le fait de bénéficier des remboursements de la sécurité sociale est un descritères de domiciliation (note EFI ce critère est de plus en plus utilisé par nos vérificateurs ,gardien de nos  finances publiques

Conseil d'État, 10ème SSJS, 14/11/2014, 361615, Inédit au recueil Lebon 

xxxxxxx

Un séjour en France pour des circonstances exceptionnelles n’est pas un domicile fiscal 

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27/02/2015, 367894,  

En statuant ainsi sans rechercher si le séjour en France de M. et Mme B...au cours des années 2003 et 2004 ne résultait pas de circonstances exceptionnelles, alors que Mme B...soutenait que sa présence en France avait été rendue nécessaire par les soins médicaux qu'elle avait dû recevoir à la suite d'un accident vasculaire cérébral survenu à Paris en décembre 2002, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

 

mise à jour avril 2015

Luxembourg activité exercée par un domicilié en France  

Dans un arrêt en date du 24 mars 2015, la CAA de Nancy montre que, même si la résidence fiscale à l'étranger est contestée par l'administration fiscale, rien n'est perdu pour le contribuable. 

En effet, la CAA considère certes que la résidence fiscale en France du contribuable est établie mais que le Service n'a pas pour autant démontré que ses revenus salariés trouvaient leur origine dans une activité déployée en France.   

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 24/03/2015, 13NC00925, 

mise à jour février 2015 

 Le salaire d’un gérant salarié d’une SA LUX peut être imposable en France 

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème ch - formation à 3, 05/02/2015, 13NC01394n 

L’administration, qui a pu valablement se fonder sur les éléments recueillis à l’issue de la procédure conduite en application de l’article 16 B du code général des impôts a regardé M. B...comme ayant exercé en France son activité professionnelle au cours des années 2006 à 2008 et l’a assujetti à l’impôt sur le revenu en application des dispositions précitées du code général des impôts pour les revenus tirés de cette activité ; 

 

Quelle sera la position du CE ?

 

Mise à jour MAI 

SUISSE Domiciliation familiale en France

 

Cour Administrative d'Appel de Marseille,  06/05/2014, 12MA01610,

M. BEDIER, président Mme Evelyne PAIX, rapporteur M. DELIANCOURT, rapporteur public

 M.A..., qui exerce la profession d'agent de joueurs professionnels de football dans le cadre de son entreprise individuelle dénommée Planet's Players, a fait l'objet avec son épouse, Mme C..., d'un examen de situation fiscale personnelle, portant sur les années 1999, 2000 et 2001 ;il se prétendait être domicilié à Champéry , mais l’administration démontre notamment que son foyer fiscal était à AIX, ville de scolarisation de ses enfants , » centre des intérêts vitaux «  

UK  le résident uk  non domicilié perd t il la protection 
du traité fiscal franco britannique ?

Conseil d'État, 3ème / 8ème SSR, 07/05/2014, 360845, I

M. Christophe Pourreau, rapporteur  Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public

M. et Mme B...A..., de nationalité britannique, avaient, en 1998 et 1999, la disposition d’une maison située à Gassin (Var), qu’ils louaient à la société américaine à objet civil Putao Corporation ;.Le fisc puis le TA et la CAA de Paris 10PA01988 les ont considéré comme non domicilié en UK au sens du traité  sans pouvoir bénéficier de la convention fiscal et les ont imposé en application des dispositions de l'article 164 C du code général des impôts  sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette maison

Un résident fiscal mais non fiscalement domicilie en UK  (non dom ) et ayant en France une habitation perd il le bénéfice du traité et de l’exonération de l’imposition  forfaitaire du par les non résidents non conventionnées 

Le conseil annule non sur le fond 
mais pour des raisons d’absence de débat contradictoire  
 

A SUIVRE DONC POUR LES AUTRES AFFAIRES EN COURS 

Traité franco suisse  localisation du foyer fiscal 

 

Le conseil d état dans une décision  du 31 MARS 2014  nous rappelle les critères classiques du foyer fiscal en France 

 

Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 31/03/2014, 357019  

M. Jean-Marc Vié, rapporteur      Mme Nathalie Escaut, rapporteur public

Pour l'application des dispositions des articles 4 A et 4 B du code général des impôts (CGI), telles qu'éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 dont elles sont issues, le foyer d'un contribuable célibataire s'entend du lieu où il habite normalement et a le centre de sa vie personnelle, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles. Le lieu du séjour principal de ce contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où il ne dispose pas de foyer en France. 

5. à supposer même que M. A...ait été considéré comme résident par les autorités suisses, il devait être regardé comme ayant eu en France son foyer d'habitation permanent au sens des stipulations du a) du 2 de l'article 4 de la convention fiscale franco-suisse et comme y ayant été domicilié.. 

-Pour des précédents concernant des contribuables célibataires et sans charge de famille,

  1.  Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/03/2010, 299770
  2. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 17/12/2010, 306174

-Pour le critère du centre des intérêts familiaux dans le cas où le contribuable n'est pas célibataire,

 

  1. Conseil d'Etat, Section, du 3 novembre 1995, 126513,n

 

mise à jour mars 2014

Traité franco suisse ; centre des intérêts vitaux  

Le conseil d’état  dans un arrêt du 26 mars 2014 a jugé que le domicile fiscal était le lieu du  centre des intérêts vitaux au sens de l article  4 de la convention c'est-à-dire  l’état  dans le quel le contribuable percevait la grande majorité de ses salaires

 Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 26/03/2014, 355324 

Mme Agnès Martinel, rapporteur  M. Vincent Daumas, rapporteur public 

4. toutefois qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le contribuable avait produit des documents attestant de la perception de salaires versés par la société suisse Comser pour un montant annuel près de neuf fois supérieur à celui des salaires perçus en France par l’intéressé ;

En écartant ainsi le caractère prépondérant des fonctions exercées en Suisse par le contribuable en dépit de cet écart important de rémunérations, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’arrêt qu’il attaque ; 

 

 Note EFI solution classique

Domicile fiscal: l’aff Omar Shariff CAA Versailles 11VE01556 28.12. 2012

mise à jour novembre 2013

Dans un arrêt du 4 novembre 2013 , le conseil détermine, dans le cadre de la convention fiscale franco gabonaise  le lieu du domicile fiscal par rapport à la situation du patrimoine et non par rapport à la situation de la personne  

Conseil d'État,, 04/11/2013, 347303, Inédit au recueil Lebon

 

'Aux termes de l'article 2 de la convention fiscale franco-gabonaise du 21 avril 1966 : 

 " 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un état contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat contractant, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat contractant que pour les revenus de sources situées dans cet Etat contractant ou pour la fortune qui y est située. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a. Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent (...) " ;

'il résulte de ces stipulations que toute résidence dont une personne dispose de manière durable est pour elle, au sens de la convention, un foyer d'habitation permanent ;

 

 

3. Considérant que pour estimer que le foyer d'habitation permanent de M. A... se situait à la fois en France et au Gabon, la cour a jugé que le critère du foyer permanent d'habitation était " défini par des éléments d'appréciation relatifs à la personne plus qu'au patrimoine " et que, dès lors, la preuve de la propriété d'une villa à Libreville n'était pas un élément suffisant pour établir l'existence d'un foyer d'habitation permanent au Gabon, en l'absence de " tout élément lié aux relations personnelles et affectives " ; qu'en statuant ainsi, alors même qu'elle a jugé que M. A...avait au Gabon, comme en France, un foyer d'habitation permanent, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que cet arrêt doit, dès lors, être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

 Traditionnellement les critères de localisation étaient la personne – résidence habituelle au sens de la TH famille ou/et activité, la source des revenus et rarement le patrimoine c.à.d. le capital mobilier ou immobilier.Cette jurisprudence ne fait que conforter les promoteurs –de plus en plus nombreux- du Sale France .Les amis d’EFI comprendront 

mise à jour janvier 2013  

Rep. Min.à Mme Claudine Schmid   n°3408 du 15 janvier 2013 html

la réponse en pdf  

Les critères du domicile fiscal en droit interne sont alternatifs et indépendants les uns des autres. Il suffit qu'un seul de ces critères soit rempli pour qu'un contribuable soit considéré comme domicilié fiscalement en France. 

Comment appliquer une convention internationale ?:

 d’abord la loi interne,
ensuite vérifier si la convention fait obstacle à la loi interne

 Attention en matière de droit interne les critères de la domiciliation visés à l’article 4B sont aléatoires c'est-à-dire que l’administration et le juge ont le droit de choisir le critère qui leur semble le mieux adapté à la situation.
En matière conventionnelle les critères sont successifs et le juge a l’obligation d’analyser chacun des critères, il ne peut pas « sauter » un critère sans l’avoir préalablement analysé

mise à jour mars 2013

Liberté de choisir le critère de domiciliation prévu par le droit interne

Le lieu du foyer est indépendant de la durée de séjour

Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26/12/2012, 336674,

les requérants ne sauraient utilement faire valoir que la durée de leur séjour en France au cours des années considérées ne pouvait les faire regarder comme ayant eu en France le lieu de leur séjour principal dès lors que la cour ne s’est pas fondée, pour établir leur domiciliation fiscale en France, sur ce critère, subsidiaire, mentionné à l’article 4 B 1 a du code général des impôts mais sur le critère prioritaire du foyer, mentionné au même a, ainsi que, de manière surabondante, sur le critère, alternatif, mentionné au b du même 1 ;

XXXXXX

"Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ;
 par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ;(§15 )"

CAA  de Paris, 7ème chambre , 07/12/2012, 11PA04742,

mise à jour novembre 2012

exit tax Départ à l'étranger : pratique de la 2074 ET et exit tax

 Source BOFIP Cliquer pour lire 

 

Conformément aux dispositions de l'article 4 A du code général des impôts (CGI), le champ d'application de l'impôt sur le revenu est différent selon que les personnes sont ou non domiciliées en France.

le Choix des critères de domiciliation est il libre ???

Attention en matière de droit interne les critères de la domiciliation visés à l’article 4B sont aléatoires c'est-à-dire que l’administration et le juge ont le droit de choisir le critère qui leur semble le mieux adapté
En matière conventionnelle les critères sont successifs et le juge a l’obligation d’analyser chacun des critères, il ne peut pas « sauter » un critère sans l’avoir préalablement analysé

Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 29/10/2012, 346641

7. Considérant que la cour a jugé que M. B devait être réputé avoir eu des liens personnels et économiques étroits tant avec la France qu’avec la Suisse, sans que son foyer permanent puisse être attribué à l’un ou l’autre de ces Etats, et qu’au regard de sa seule nationalité française, il devait être regardé, en vertu du c) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention précitée, comme résident de France ;

en statuant ainsi, la cour n’a pas examiné la situation du contribuable en faisant application des critères successifs énoncés au paragraphe 2 de cet article et notamment du critère mentionné au b) relatif au lieu de séjour habituel, lequel, contrairement à ce que le ministre soutient, ne saurait être regardé comme ayant été implicitement écarté ;
La cour  a ainsi également entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

les tribunes EFI sur le domicile

Les personnes domiciliées en France suite ci dessous

 Les personnes domiciliées en France sont soumises à une obligation fiscale illimitée ; elles sont imposées dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de leurs revenus de source française ou étrangère.

Des exceptions sont toutefois prévues en faveur

·         des salariés détachés à l'étranger par leur entreprise et qui ont conservé leur domicile fiscal en France (CGI, art. 81 A et cf. BOI-RSA-GEO-10) et

·         des agents de l'État en service à l'étranger (2 de l'article 4 B du CGI, cf. BOI-IR-CHAMP).

Les personnes domiciliées hors de France

Les personnes domiciliées hors de France sont, en principe, passibles de l'impôt sur le revenu si elles ont des revenus de source française ou si elles disposent d'une habitation dans notre pays.

La notion de domicile fiscal en droit interne est traitée à BOI-IR-CHAMP-10.

Les conventions internationales sont traitées à BOI-INT.

La présente division comporte quatre titres :

*      les règles de droit interne d'imposition en France des personnes non domiciliées en l'absence de conventions internationales (titre 1, cf. BOI-IR-DOMIC-10) ;

*    les règles d'imposition en cas de transfert de domicile entre la France et l'étranger (titre 2, cf. BOI-IR-DOMIC-20).

    Les contribuables domiciliés en France sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou non. Cependant les intéressés ne sont tenus à l'obligation fiscale illimitée que pour la période au cours de laquelle ils ont en France leur domicile.

     Ainsi en application de ce principe, les articles 166 du CGI et 167 du CGI fixent les règles d'imposition en cas de transfert de domicile entre la France et l'étranger ;

*    le régime particulier concernant les contribuables prêtant leurs concours à des personnes domiciliées ou établies hors de France (titre 3, cf. BOI-IR-DOMIC-30).

L  Les sommes destinées à rémunérer les prestations réalisées par certaines personnes peuvent ne pas être versées directement à leurs véritables bénéficiaires mais à des personnes physiques domiciliées hors de France ou à des sociétés ayant leur siège hors de France. L'article 155 A du CGI précise le régime d'imposition de ces sommes.

*   le régime particulier concernant la situation des non-résidents tirant de France l'essentiel de leurs revenus imposables ("Non-Résidents Schumacker") (titre 4, cf. BOI-IR-DOMIC-40). 

    Ces non-résidents sont assimilés à des personnes fiscalement domiciliées en France, au sens du droit interne, mais restent tenus à une obligation fiscale limitée, au sens des conventions internationales. 

17:54 | Tags : domicile fiscal, residence fiscale | Lien permanent | Commentaires (3) |  Imprimer | |  Facebook | | | | |