Retraite et résidence fiscale ?! CE 17/05/2015 (18 juillet 2015)

retraite-sans-frontieres.png  La lettre EFI du 22  juin 2015

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La question posée au  le conseil d état peut avoir des conséquences importantes pour les français résidants à l’étranger et recevant des pensions de retraites de source française 

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Le fait de recevoir un retraite de source française présume t il 
un centre d’intérêt économique en France
 ?
 

 

Le Conseil d’Etat considère que ces revenus ne doivent pas nécessairement rémunérer l’exercice d’une activité économique en France. En ce sens, il vient ainsi de juger qu’il peut simplement s’agir d’une pension de retraite versée par un organisme français.

Dès lors qu’une telle pension constitue pour son bénéficiaire vivant à l’étranger l’unique source de revenu, celui-ci doit être regardé comme ayant conservé en France le centre de ses intérêts économiques et, à ce titre, comme étant fiscalement domicilié en France. 

Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 17/06/2015, 371412 

Conclusions M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public (source droit fiscal)

 

Sous réserve des conventions internationales, les contribuables sont regardés comme fiscalement domiciliés en France lorsqu'ils remplissent l’un des trois critères alternatifs mentionnés à l’article 4 B du CGI, 

L’article 4 A du code général des impôts dispose 

“ Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l’impôt sur le revenu en raison de l’ensemble de leurs revenus “ ; 

Aux termes de l’article 4 B du même code : 

 “ 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A :

 / a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

 / b) Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

/ c) Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques “ ; 

Imposition des pensions en fonction des pays 

Retenue à la source de l'impôt sur le revenu 

 Application du droit interne en l'absence de conventions fiscales internationales
 Modalités d'imposition - Retenues à la source sur les traitements, salaires, pensions et rentes biagères  (BOFIP du 28 12 2018

retraite sans frontière

les tribunes sur le domicile 

 La situation de fait 

M. B..., retraité, a vécu de 1996 à 2007 au Cambodge où il exerçait des activités bénévoles auprès d’organisations non gouvernementales ; pendant ces années, il a perçu une pension de retraite versée par un organisme français sur un compte bancaire ouvert en France ; ces pensions ont donné lieu à l’application d’une retenue à la source en application de l’article 182 A du code général des impôts ; 

la cour administrative d’appel de Lyon a confirmé le jugement du tribunal administratif en tant qu’il rejette sa demande tendant à la restitution de ces retenues à la source;

 Le conseil d état annule MAIS renvoie  

après avoir relevé qu’au cours des années d’imposition en litige, M. B... n’avait en France ni son foyer ni le lieu de son séjour principal, qu’il n’exerçait pas en France d’activité professionnelle et qu’il n’y avait pas le centre de ses intérêts économiques, la cour administrative d’appel a jugé qu’il ne pouvait être regardé comme ayant son domicile fiscal en France selon aucun des critères alternatifs mentionnés à l’article 4 B du code général des impôts cité au point 1 ;

pour juger qu’il n’y avait pas le centre de ses intérêts économiques, la cour a relevé que le versement de sa pension de retraite sur un compte bancaire en France ne constituait qu’une modalité de versement réalisée à sa demande, que le requérant en faisait d’ailleurs virer une partie au Cambodge pour ses besoins et ceux de sa famille, qu’il administrait ses différents comptes depuis le Cambodge et que cette pension ne présentait pas le caractère d’une rémunération résultant de l’exploitation d’une activité économique en France ;

en se fondant sur ces éléments, qui n’étaient pas de nature à établir que le requérant avait cessé d’avoir en France le centre de ses intérêts économiques, alors qu’il n’était pas contesté que les revenus qu’il percevait étaient exclusivement de source française 

 la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, par suite, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B... tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007 ; 

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 18 juin 2013 est annulé en tant qu’il rejette les conclusions de M. B... tendant à la restitution des retenues à la source opérées sur ses pensions de retraite au titre des années 1996 à 2007. 

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, à la cour administrative d’appel de Lyon.

 

 

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