QPC Cahuzac et Wildenstein :cumul des poursuites et des sanctions possibles mais (24 novembre 2016)

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VERS UNE INFRACTION  DE DROIT COMMUN  
MAIS POUR DES SITUATIONS GRAVES ???

lire la réserve du§ 21 

 

mise à jour de novembre 2016

A POSITION DE LA CEDH DECISION DE GRANDE CHAMBRE DU 15 NOVEMBRE 2016

ce n’ était  pas par hasard que le président du conseil constitutionnel s’était  rendu a Strasbourg avant l’ arrêt sue la double peine en fiscalité alors que la CEDH jugeait une affaire similaire  (lire la tribune EFI )  dont la décision du 15 novembre 2016 a été dans le même sens que celle du conseil constitutionnel 

LE COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CEDH 

Le principe non bis in idem (droit à ne pas être jugé ou puni deux fois) n'a pas été violé par la conduite, à la suite d'une fraude fiscale, d'une procédure administrative et d’une procédure pénale, entraînant un cumul de peines

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Cumul des sanctions pénale et fiscale :
Commentaire sur la QPC Cahuzac Par Vincent LEPAUL
Étudiant en Master 2 Juriste d'entreprise, Spécialité Commerce et finance,
à l'université François Rabelais de Tours.

 

Le verrou de Bercy va t il sauter ?
2 QPC rendues le 22 juillet

le conseil constitutionnel a rendu ce vendredi 24 juin 2016 ses décicisions dans les affaires cahuzac et wildenstein  en confirmant la conformité des textes réprimant la fraude fiscale avec des réserves et ce dans des termes identiques

24 juin 2016 - Décision n° 2016-545 QPC affaire WILDENSTEIN 

  Communiqué de presse   Commentaire    Dossier documentaire

24 juin 2016 - Décision n° 2016-546 QPC affaire CAHUZAC

 Communiqué de presse  Commentaire   Dossier documentaire 

il a confirmé que le cumul de sanctions fiscales et pénales en cas de fraude fiscale est conforme à la Constitution sous les 4 conditions cumulatives suivantes
-Réprimer des faits définis et qualifiés de manière identique,
-Protéger les mêmes intérêts sociaux,
-Aboutir au prononcé de sanctions de même nature et
-Relever du même ordre de juridiction 

MAIS il a émis  plusieurs réserves

13/  Une sanction pénale pour fraude fiscale ne peut être appliquée à un contribuable si celui- a été définitivement jugé non redevable de l'impôt pour un motif de fond, 

Cette réserve  fait barrière à la jurisprudence de la cour de cassation qui marquait l’indépendance du pénal sur le juge administratif en faisant fi de la nécessité de la constatation d’un fait matériel pour l’existence d’une infraction pénale, le délit d’opinion n’existant pas encore dans notre droit

21/Le principe de nécessité des délits et des peines ne saurait interdire au législateur de fixer des règles distinctes permettant l'engagement de procédures conduisant à l'application de plusieurs sanctions afin d'assurer une répression effective des infractions. Ce principe impose néanmoins que les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt. Cette gravité peut résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.

24 /Si l'éventualité que deux procédures soient engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues. Sous cette réserve, l'application combinée des dispositions de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts ne méconnaît pas le principe de proportionnalité des peines. 

 Non imposable mais pénalement coupable L’affaire Smart city Suisse

Cour de cassation, Ch crim 13 juin 2012, 11-84.092, Inédit

II/  L’engagement de procédures complémentaires  de fraude fiscale stricto sensu doit être  justifié dans les cas de fraudes les plus graves dont la  gravité peut résulter du montant de la fraude, de la nature des agissements de la personne ou des circonstances de leur intervention.(note EFI c'est la pratique actuel de la DGFIP mais quid si le verrou de bercy sautait le 5 juillet prochain

III/  le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues en confirmant sa  jurisprudence bien établie (C. constit., décision 2014-423 QPC du 24 octobre 2014),

Décision n° 2014-423 QPC du 24 octobre 2014 

  1. Considérant que, toutefois, lorsque plusieurs sanctions prononcées pour un même fait sont susceptibles de se cumuler, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état de cause, le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ; qu'il appartient donc aux autorités juridictionnelles et disciplinaires compétentes de veiller au respect de cette exigence et de tenir compte, lorsqu'elles se prononcent, des sanctions de même nature antérieurement infligées ; que, sous cette réserve, l'article L. 314-18 du code des juridictions financières n'est pas contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;

 

 

Sénat étude de législation comparée n° 259 - octobre 2015 -

La prévention du cumul des sanctions administratives 
et des sanctions pénales
 

 

La jurisprudence de la CEDH en délibéré depuis le 13 janvier 2016

Audience de Grande Chambre concernant deux contribuables se plaignant d’avoir été jugés
et punis deux fois pour la même infraction

 la site de la CEDH

Requêtes nos 24130/11 et 29758/11

Audience de Grande Chambre Frisvold et Flom-Jacoben c. Norvege .pdf

exposé des faits

 

 

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