AFF WENDEL EDITIS ; Abus de droit par absence de substance et par management package ? (CE 28 janvier 22 avec conclusions L DOMINGO (29 janvier 2022)

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Par un arrêt du vendredi 28 janvier 2022, la conseil d etat confirme - sans renvoi -que le montage WENDEL-EDITIS  est une abus de droit  pour absence de substance de la societe interposée  et qualifie la totalité des revenus  redressés en salaires  alors que la proposition de redressement n'envisageait que 60% en salaire et le rest en PV  et ce EN REPRENANT LES ARRETS DE LA PLENIERE FISCALE DU 13  JUILLET 21

Conseil d'État  N° 433965  10ème - 9ème cr  28 janvier 2022

les conclusions de Mr Laurent Domingo, rapporteur public  

 Ces conclusions sont une grande synthese des jurisprudences de l abus de droit
tant au niveau francais qu'au niveau européen

 ANALYSE

CJUE L'abus de droit en droit communautaire ?
Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs??
(Grande chambre CJUE 26.02.19)
 
 
 Fin de jeu pour les montages frauduleux ou abusifs?? 

abus de droit fiscal et substance 

Les trois procédures d’abus de droit fiscal (les trois BOFIP au 31/01/20)

ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS SOURCE RAPPORT PEYROL 
sur l’évasion fiscale internationale des entreprises

D’autres états de l OCDE ont aussi légalisé des méthodes de lutte contre l abus de droit fiscal mais surtout de prévention de l abus de droit en fiscalité

L’abus de droit en droit fiscal anglais :
la prevention et la recherche du renseignement ( the UK BOFIP du 4.02.20)

l'abus de droit en droit fiscal américain vu par l'IRS
.d'abord la prévention ,puis la recherche du renseignement fiscal

 

LA SITUATION DE FAIT

En 2004, la société Wendel Investissement a mis en place un mécanisme visant à associer à son opération de rachat du groupe d'édition Editis certains de ses cadres dirigeants ainsi que des cadres dirigeants du groupe Editis.

H... a ainsi acquis, le 20 octobre 2004, pour un montant total de 75 000 euros, 37 500 actions de la société Odyssée Management, société détenue indirectement par la société Wendel Investissement et regroupant les cadres du groupe Editis associés à cette opération.

Il a revendu ces actions à leur prix d'acquisition, le 19 décembre 2005, à la société de droit belge SPRL P... qu'il avait créée peu .avant avec son épouse et leurs trois enfants.

Dans le cadre de la revente  du groupe Editis, le 30 mai 2008, par le groupe Wendel, la société SPRL P... a, le 20 mai 2008, cédé l'ensemble de ses actions de la société Odyssée Management à la société Ofilux Finances, filiale du groupe Wendel, au prix de 1 212 746 euros.

Le gain ainsi réalisé de 1 137 746 euros a bénéficié de l'exonération totale d'imposition, instituée par l'article 192 du code de l'impôt sur les revenus belge, en faveur des plus-values de cession de participations détenues par des sociétés holdings belges.  

Mais à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale, estimant que la société SPRL P..., dépourvue de substance économique, avait été interposée dans un but exclusivement fiscal, a engagé une procédure de répression pour abus de droit, sur le fondement de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, à l'encontre de M. et Mme H....

Ecartant l'interposition de cette société, elle a imposé entre les mains de M. H... le gain résultant de la cession des actions de la société Odyssée Management, à hauteur de 60 % dans la catégorie des traitements et salaires et de 40 % selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières prévu à l'article 150-0 A du code général des impôts.

les contribuables ont refusé la proposition ,,, et le procedure a commence pour se terminer par un durcissement 

  la cour administrative d'appel de Paris du 27 juin 2019 (non publié ??? ) a  annulé la decision du TA et a  rétabli les contribuables  au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 2008 en retenant l'existence d'un abus de droit et en jugeant que la totalité du gain en litige était imposable dans la catégorie des traitements et salaires. contrairement à la proposition administrative (60%°

LA POSITION DU CONSEIL SUR L ABUS DE DROIT

LA POSITION DU CONSEIL SUR LA QUALIFICATION 

 LA POSITION DU CONSEIL SUR L ABUS DE DROIT

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la cour n'a pas regardé comme étant constitutif d'un abus de droit le simple fait pour un contribuable de créer une société en Belgique, notamment en vue de la transmission de son patrimoine à ses enfants, mais elle a jugé qu'en l'espèce la création de la société P... en Belgique avait eu pour seul objectif de permettre à M. H..., résident fiscal français, domicilié en France, de ne pas supporter les impositions auxquelles il aurait été normalement assujetti s'il avait lui-même vendu à la société Ofilux Finances ses titres de la société Odyssée Management.

En retenant que l'interposition de la société belge P... dans l'opération en cause était artificielle et qu'elle n'avait eu d'autre but que de faire échapper la plus-value de cession à son imposition en France, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce et n'a pas méconnu le principe de la liberté d'établissement garanti par l'article 47 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

11. En second lieu, dès lors que la cour jugeait que faute de substance de la société P..., son interposition présentait un caractère artificiel ayant pour but d'éluder le paiement de l'impôt dont M. H... aurait été redevable s'il avait cédé lui-même à la société Ofilux Finances les titres qu'il détenait de la société Odyssée Management, elle a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter le moyen tiré de ce que l'apport de ces titres à une société de droit belge n'aurait pas conduit à modifier sa charge fiscale personnelle.

Il résulte de tout ce qui précède que la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en retenant l'existence d'un abus de droit à raison de la mise en place d'un montage artificiel. 

SUR LA QUALIFICATION DU REVENU 

MANAGEMENT PACKAGES : leur regime fiscal :

les 3 arrets CE Plénière fiscale 13 juillet 2021 et conclusions de Mme Bokdam-Tognetti

C'est sans dénaturation des pièces du dossier ni erreur de droit que la cour a pu déduire de l'ensemble de ces circonstances que la souscription des actions de la société Odyssée Management visait à associer M. H... à raison de ses fonctions dirigeantes au sein du groupe Editis, au partage de la plus-value dégagée lors de la cession ultérieure du groupe, et que le gain, dans les conditions dans lesquelles il a été réalisé, résultant de la cession de ses titres de la société Odyssée Management se rattachait aux fonctions exercées au sein de ce groupe.

Ayant caractérisé l'existence d'un revenu acquis en contrepartie des fonctions de cadre dirigeant de M. H..., la cour a pu, sans erreur de qualification juridique des faits, juger que l'administration établissait que ce gain ne pouvait être regardé comme un gain en capital taxable dans la catégorie des plus-values mais comme un complément de rémunération, imposable au barème de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires en application des articles 79 et 82 du code général des impôts.

Il y a lieu par voie de conséquence d'écarter les moyens dirigés contre les motifs surabondants par lesquels l'arrêt se prononce sur l'existence, au profit des cadres dirigeants du groupe Editis, d'une garantie contre le risque de perte afférent à l'opération

 

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