Abus de droit et apport cession :Aff de WENDEL les 14 arrets de la CAA Paris 12 AVRIL 2018 (18 avril 2018)
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Abus de droit :
Le gain d'un apport rachat abusif est il un boni
et ou une plus value et ou bien des salaires?
AFFAIRE DE WENDEL CAA PARIS 12 AVRIL 2018
Confirmation de l’abus de droit MAIS 2 dégrèvements pour vice de forme
Par 14 arrêts rendus le 12 avril 2018, la Cour administrative d’appel de Paris a statué sur les requêtes d’appel d’anciens dirigeants du groupe Wendel, qui sollicitaient la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils avaient été assujettis au titre de l’année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.
A l’issue d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, l’administration a considéré que l’apport des titres de la société Compagnie de l’Audon (CDA) à une société civile créée par chacun des dirigeants, préalablement au rachat de ses propres titres par la société CDA, avait eu pour seul objet d’éviter l’imposition du gain correspondant à la plus-value constatée lors de l’apport des titres de la société CDA, que l’intéressé aurait dû supporter si, à défaut d’interposition de la société civile qu’il avait créée, il avait cédé lui-même directement ses titres de la société CDA. Pour ce motif, l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du sursis d’imposition en recourant à la procédure de répression des abus de droit prévue par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
L’administration a, par ailleurs, estimé que le gain correspondant au montant de la plus-value d’apport constituait, pour partie, un complément de salaire accordé au dirigeant concerné, à raison des fonctions que celui-ci exerçait au sein du groupe Wendel, et l’a taxé à hauteur de 65 % de son montant dans la catégorie des traitements et salaires et, pour le surplus, dans celle des revenus de capitaux mobiliers.
Ces dirigeants ont, en conséquence de cette rectification, été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2007, assorties notamment de la majoration (de 40 % ou 80 % selon les dossiers) pour abus de droit prévue par le code général des impôts.
Au niveau de l’abus de droit , la Cour a considéré que l’administration avait pu, sans irrégularité, usant de la procédure de répression des abus de droit, remettre en cause le bénéfice par les contribuables du sursis d’imposition, après avoir relevé que l’opération d’apport des titres de la société CDA à la société civile créée par chacun des dirigeants constituait un montage abusif ayant pour seul objet de permettre à l’intéressé, par une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B, contraire à l’intention du législateur, de disposer d’un gain en en différant l’imposition grâce à l’interposition d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés, qu’il contrôlait et dirigeait, sans que le produit de la cession ait été réinvesti dans une activité économique.
Au niveau de la forme : Dans les dossiers n° 16PA00861 et 16PA00923, la Cour a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à la charge des contribuables concernés au titre de l’année 2007. Elle a en effet constaté que l’administration avait omis de communiquer aux requérants des documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’était fondée pour établir les impositions en litige, et avait ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales, qui exigent le respect d’une telle garantie pour les contribuables, ce qui a entaché la procédure d’imposition d’irrégularité.
En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
L’affaire De Wendel en correctionnelle
Pour aller plus loin dans la compréhension du financement
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-22.117, Inédit
I/ confirmation de l abus de droit mais en traitement et salaires
CAA de PARIS, 5ème chambre, 12/04/2018, 16PA00930, Inédit au recueil Lebon
C'est à bon droit que le service a considéré que l'opération en litige avait permis aux cadres dirigeants du groupe Wendel d'acquérir indirectement des titres de la société WI au moment où le cours leur était le plus favorable en contrepartie d'un investissement non aléatoire ; que, toutefois, précisément en l'absence de risque, et alors que le gain en litige se rattache aux fonctions exercées par M. C... X... au sein de la société WI, la totalité de ce gain doit être regardé comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires, sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée que cette qualification serait contraire aux décisions des juridictions du travail ; que, par suite, c'est à tort que l'administration n'a taxé ce gain qu'à hauteur de 65 % de son montant dans cette catégorie d'imposition ;
II/2 décharges pour vice de forme
aff Wendel et abus de droit l'arrêt CAA Paris 12 avril 2018 16 PA00923
décharge pour violation du L.76 B du LPF
La double nature fiscale des gains ; le critère du choix ; l'absence ou non de risque
En ce qui concerne la catégorie d’imposition des gains réalisés par les dirigeants du groupe Wendel, la Cour a considéré qu’en l’absence de risque et alors que le gain en litige se rattachait aux fonctions exercées par chacun des dirigeants au sein de la société Wendel Investissement, la totalité de ce gain devait être regardée comme un complément de salaire imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Elle a cependant exclu de cette catégorie, dans une partie des dossiers, les sommes perçues par les sociétés civiles régies par l’article 8 du code général des impôts, qui, ne pouvant être qualifiées de complément de salaire, devaient être imposées selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières.
Ces affaires font aussi l objet de poursuites pour fraude fiscale.
Quelles seront donc les décidions définitives devant ces deux ordres de juridiction indépendante
Affaire Wendel : l’analyse pénale par - Valerie De Senneville | (Les Echos)
le CE refuse la QPC sur le sursis d'imposition en cas d'apport rachat (CE 16/10/16)
Décharge d'imposition mais fraude fiscale ?
par Me Marc PELLETIER sur CAS CRIM du 31 mai 2017
HISTORIQUE
La comité des abus de droit avait analysé lors des séances des 15 et 16 mars 2012 la situation de sympathiques contribuables concernant une affaire déjà largement commentée par la presse.(cliquez)
La finalité du montage était l’utilisation du sursis d’imposition afin de permettre à certains dirigeants de détenir une participation directe et personnelle dans le capital d’un groupe industriel coté. Si juridiquement le montage avait été validé ; au niveau fiscal , le comité a considéré qu' en fait il s’agissait d’une dissolution partage et que la plus value d’apport en sursis n’était pas une plus value mais un boni dans le cadre d’un retrait d’une société par réduction de capital,les actions apportées ayant été Rachetées par l'émettrice 'sic)
Par jugement du 5 janvier 2016,la première chambre du TA de Paris a confirmé la position du comité mais en faisant une ventilation entre les gains imposables en qualité de Plus value et ceux imposables en RCM.
Dans sa décision du 5 janvier, le tribunal administratif valide le raisonnement du fisc sur le montage abusif mais considère qu’une partie des gains mis en sursis par les ex-dirigeants (35% du total) peuvent être assimilés à des plus-values et donc être taxés à 16% au lieu de 40%, le taux maximal de l’IR à l’époque. Au final, selon nos informations, la diminution serait de l’ordre de 10 à 15% du montant du redressement
Le comité ne fait que confirmer l’esprit de ses précédents avis
émis dans le cadre d’apport suivi de cession ou de rachat,
pour lire et imprimer la tribune complétée cliquer
l'autre question posée :
l'application de la régle NON BIS IN IDEM
L’affaire DE WENDEL pose ,par ailleurs, une nouvelle fois la question du droit pour les pouvoirs publics d’engager une double poursuite pénale avec des double sanctions ; les pénalités de 80% - non modulables et les sanctions pénales prononcées par des magistrats judiciaires en attente de l’arrêt de cassation dans l’affaire Wildenstein ) et ce dans l'esprit de L’article 4, premier alinéa du Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales.
« Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat »,
L’affaire De Wendel en correctionnelle
La prévention du cumul des sanctions administratives et des sanctions pénales
Étude de législation comparée n° 259 - 13 octobre 2015 ( SENAT)
Pour aller plus loin dans la compréhension du financement
Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2015, 14-22.117, Inédit
les tribunes sur l'abus de droit
Rapport 2011 du comité de l'abus de droit fiscal. Année 2011.
13 L-3-12 n° 52 du 9 mai 2012 :
Le régime du sursis d’imposition des plus values
Application de l’abus de droit dans la situation d’un sursis (obligatoire) d’imposition
Affaire n° 2011-17
Abus de droit et report
Abus de droit et sursis
L’analyse des avis du comité par O Fouquet
L’opération toujours abusive le réemploi patrimonial
Les opérations exclusives d’abus de droit : le réemploi non patrimonial
Position motivée de la CAA de Versailles du 24 01 2012
Position du conseil d état (en attente)
Historique des situations analysées par le comité
1) le cas de l'apport rachat (avis des 15 et 16 mars 2012)
2) le cas de l'apport cession (avis du 2 février 2012)
4) le cas de la cession rachat (avis 2000-21)
résumé des avis du 15 et 16 mars 2012
En 2004, la société X, dont les titres sont cotés, détenait indirectement, via la société anonyme S, sa filiale à 100 %, une participation de 13,5 % dans la société en nom collectif Y, sous-holding du groupe Z, qui détenait elle-même 34,5 % du capital de la société X.
Le groupe a décidé au cours de cette année de permettre à ses dirigeants d’accéder in fine au capital de la société X par la mise en place d’un dispositif devant se traduire par la cession à terme à leur profit de cette boucle d’auto-contrôle.
Ce dispositif n’avait, contrairement aux plans de stock-options, aucun effet dilutif pour l’actionnariat constitué par les membres de la famille Z et il permettait d’intéresser les managers à l’appréciation de la valeur des titres de la société
Pour atteindre cet objectif de permettre aux dirigeants du groupe de devenir propriétaire des titres cotés directement ou par l’intermédiaire de société civile de participation imposée à l’is ; nos sympathiques conseillés par notre professeur Tournesol de la fiscalité ont procédés à de nombreuses opérations juridiques
Le comité des abus de droit s’est réunis deux jours pour entendre les explications des contribuables et a estimé que le montage n’était pas celui d’un apport cession pouvant être soumis au régime du sursis d’imposition mais était en fait un apport rachat , les sociétés de reprises ayant racheté les actions de leur mères une dissolution liquidation de la société intermédiaire
Le schéma simplifié est le suivant
SHEMA SIMPLIFIE DE L APPORT RACHAT.pdf
ü Mr M apporte en sursis les actions de la société A à la Société civile (IS) B
ü La société B achète à A les titres de la cible cotée X
ü La société A rachète à titre de paiement ses propres actions à Société civile (IS) B par réduction de capital
ü In fine Mr M devient propriétaire des actions de la cible cotée X
Le Comité considère ainsi :
- d’une part, que les décisions prises par l’assemblée générale des associés de la société A en mai 2007 avaient emporté des effets comparables à ceux d’une dissolution anticipée de cette société et, partant, que l’ensemble de ces décisions procédaient d’un montage artificiel ayant eu pour seul objet et pour seule finalité de répartir l’actif de cette société en dissimulant sa dissolution et sa liquidation anticipée,
- et, d’autre part, que l’apport des titres de la société A à la société civile ES, ayant opté pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés, participait de ce montage qui a permis en réalité à M. E d’échapper à l’imposition du gain résultant de cette répartition de l’actif en plaçant artificiellement, par l’interposition de cette société civile, les opérations qu’il a réalisées dans le champ de l’article 150-0 B du code général des impôts, à l’encontre des objectifs que le législateur a poursuivis en procédant à son adoption, aux seules fins de permettre l’application de cet article à ce gain qu’il a qualifié de plus-values mobilières.
En conséquence, le Comité émet l’avis que l’administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales pour écarter l’application du régime du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du code général des impôts.
Lire le communiqué de la CAA Paris
NOTE EFI le lien a été supprimé le mercredi 18 avril 2018 nous diffusons le communiqué en pdf
Cour administrative d'appel de Paris _ Affaires Wendel.pdf
04:53 | Tags : wende et abus de droit cour appel de paris 12 avril 2018 | Lien permanent | Commentaires (1) | Imprimer | | Facebook | | |
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Écrit par : MAJ | 05 juin 2018