Article 155 A CGI Condamnation pénale (cass crim 8/04/21) MAIS Dégrèvement fiscal (CE 5/11/21 l affaire Laboratoire Puressentiel (cass crim 8/04/21 (01 mars 2020)
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ABUS DE DROIT FISCAL /LES ONZE OUTILS par Bénédicte Peyrol
Mme C... I... épouse A... et M. B... A... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 22 novembre 2019, qui, pour fraude fiscale, a condamné la première à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 euros d'amende et le second à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis avec mise à l'épreuve devenu sursis probatoire et 30 000 euros d'amende et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.
Arret de la cour de Versailles du 22 novembre 2019
La cour de cassation confirme l’application de l article 155 A en matière de fraude fiscale
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,
§22 la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l'omission de déclarer les rémunérations sujettes à l'impôt en application de l’article 155 A n'implique pas qu'il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes.
L’imposition a été ANNULEE par le Conseil d Etat
Cour administrative d'appel de Paris (20 avril 2021) confirmant l'administraton
CE 9 ème et 10ème cr N° 433367 – 5 novembre 2021M. et Mme O...
Conclusions Mme Emilie BOKDAM-TOGNETTI, rapporteure publique
« les qualifications retenues par le juge judiciaire – qui au demeurant ne s’est pas même exprimé sur le champ de l’article 155 A - à partir des faits ainsi constatés ne vous lient pas. »
Indépendance des procédures fiscales et pénales ??
L'aff CELINE Ltd Cass Crim 31/05/17)
Sur le cumul des sanctions pénales et fiscales : La position du conseil constitutionnel
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 avril 2021, 19-87.905,
- Le 5 juin 2008, M. A... et son épouse, Mme I..., fondateurs de la société Laboratoire Puressentiel, initialement dénommée Aroma Thera, ont cédé à la société de droit anglais Sisig LTD (société Sisig) les droits d'exploitation des marques et brevets de la gamme Puressentiel qui étaient jusqu'ici exploités par la société Aroma Thera.
3. Le 6 juin 2008, la société Sisig a concédé à la société Aroma Thera dont Mme I... était le président et administrateur, un contrat de licence exclusive d'exploitation des marques et brevets précédemment cédés.
4. Le 30 octobre 2013, la Direction générale des finances publiques a adressé aux époux A... une proposition de rectification suite à un examen de situation personnelle, considérant que Mme I... était la véritable gestionnaire et l'exploitante des marques et brevets cédés à la société Sisig et que les redevances versées à la société Sisig rémunéraient en réalité les prestations réalisées par Mme I..., qui devait être imposée à ce titre en application de l'article 155 A du code général des impôts.
5. Le 13 novembre 2014, sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, l'administration fiscale a déposé plainte contre Mme I... et son époux, qui ont été cités à comparaître devant le tribunal correctionnel pour s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2009, 2010 et 2011, en s'abstenant de souscrire dans les délais requis des déclarations des bénéfices non commerciaux, en l'espèce en ne déclarant pas les redevances versées par la société Aroma Thera à la société Sisig, entité contrôlée de fait par Mme I....
lLa cour de cassation confirme l 'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme I... coupable de soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu en s'abstenant de souscrire dans les délais requis des déclarations en ne déclarant pas les redevances versées à la société Sisig, alors :
« 2°/ qu'en application de l'article 155 A du code général des impôts, il doit être établi que la rémunération déclarée correspond à une prestation réalisée en France par une personne qui y est établie ; que la prévenue soutenait l'absence de réalisation de la prestation en France rémunérée par la redevance
réponse de la cour de cassation
- , en premier lieu, la possibilité prévue par l'article 155 A du code général des impôts d'imposer, entre les mains d'une personne qui rend des services, la rémunération correspondant à ces services, lorsqu'elles sont perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France, n'est pas subordonnée, dans l'hypothèse où la personne qui rend les services est domiciliée ou établie en France, à la condition que ces services aient été rendus en France.
- En second lieu, il résulte de l'article 155 A précité, qui tend à dissuader les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu d'échapper à une telle imposition en faisant percevoir par une personne tierce, domiciliée ou établie à l'étranger, la rémunération des services rendus par ces contribuables, que le contribuable domicilié en France, auteur de la prestation de services, est réputé avoir réalisé lui-même les bénéfices ou revenus retirés de cette prestation par la personne chargée de les percevoir. Il appartient le cas échéant au contribuable d'apporter la preuve soit que tel n'a pas été le cas, soit que la rémunération litigieuse, qui lui a été reversée en tout ou partie par l'entité l'ayant perçue, a été imposée à un autre titre.
22. Dès lors, la caractérisation du délit de fraude fiscale résultant de l'omission de déclarer les rémunérations sujettes à l'impôt en application de ce texte n'implique pas qu'il soit démontré que le prévenu a effectivement appréhendé les sommes en causes.
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