ART 57 ET TRANSFERT DE CLIENTELE A UNE MERE ETRANGERE CE 21 /12/2022 conc Mme Bokdam-Tognetti, (28 décembre 2022)

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L'arret ZIMMER (CE 2010)  est une formidable opportunité de planification fiscale de plus en plus utilisée en autorisant les groupes etrangers à recentrer leurs activités françaises dans leur siège étranger mais  ce au détriment de notre activité économique et sociale.

 MAIS dans une arrêt du 21 décembre 2022, le conseil d état nous rappelle les conditions d’application de l article 57 CGI en cas de transfert a la maison mère étrangère de   clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française  

En l espèce, l administration n a pas prouvé que la clientèle de l établissement stable était rattachable à la  France

 Conseil d'État N° 450796 9ème - 10ème CR 21 /12/2022

Conclusions de  Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique  

ANALYSE
 

L'art. 57 du CGI institue, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties.

Elles sont applicables à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la succursale n'a pas de personnalité morale.

 Peut constituer une pratique entrant dans les prévisions de ces dispositions, la cession à une société établie hors de France, à titre gratuit ou à prix minoré, de la clientèle rattachable à l'activité d'une succursale française d'une société dont le siège est à l'étranger. 

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LA SITUATION DE FAIT 

la société britannique Bupa Insurance Limited a absorbé, au cours de l'année 2009 avec prise d'effet au 1er janvier 2009, la société de droit danois International Health Insurance dont elle avait acquis les titres en 2005 et qui disposait depuis 1993 d'une succursale française. 

 À la suite d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2009 et 2010, l'administration fiscale a estimé que la succursale française avait transmis gratuitement à la société Bupa Insurance Limited, la clientèle attachée à son activité d'assurance exercée en France, et a regardé cette opération comme un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts. 

 la cour administrative d'appel de Marseille,confirmant la position de la DGFIP  a retenu que la succursale française de la société de droit danois International Health Insurance supportait le risque d'exploitation de l'activité d'assurance réalisée en France antérieurement au 1er janvier 2009 

le conseil  d etat  ,confirmant l arret de la CAA , annule le redressement 

CAA  de Marseille 19MA04090 du 19 janvier 2021,

 car la CAA a relevé

-qu'avant cette date, les contrats d'assurance proposés par cette succursaa relevéle étaient régis par le droit danois et ne bénéficiaient d'aucune adaptation particulière à la situation française,

-que l'ensemble des services proposés aux assurés, notamment le service d'assistance, était assuré au Danemark,

-que les contrats passés avec les courtiers d'assurance chargés de prospecter sur le territoire français étaient en partie conclus par la société danoise,

- qu'aucun élément versé au dossier n'établissait que les salariés de la succursale française avaient pour fonction de développer une clientèle propre au profit de la succursale

et que l'enregistrement des clients français selon une cotation spécifique, s'il permettait de faire une analyse comptable propre aux clients ayant conclu des contrats avec des courtiers exerçant sur le territoire français, ne démontrait pas que l'activité de la succursale aurait consisté à développer une telle clientèle.

 La cour a déduit de ces constations que le ministre n'établissait pas que cette succursale disposait d'une réelle autonomie commerciale avant le 1er janvier 2009 et, par suite, l'existence d'une cession gratuite de clientèle laissant présumer un transfert indirect de bénéfices à la société de droit britannique Bupa Insurance Limited.

POSITION DU CONSEIL

4. En jugeant, au vu des éléments mentionnés au point 3 qu'elle a souverainement appréciés, qu'à défaut pour la succursale française de la société danoise de disposer d'une réelle autonomie commerciale, la circonstance qu'elle avait supporté le risque d'exploitation inhérent à l'activité d'assurance exercée en France antérieurement au 1er janvier 2009 ne suffisait pas à établir l'existence d'une clientèle propre, pour en déduire qu'aucune cession gratuite de clientèle, susceptible de caractériser un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du code général des impôts, n'était établie, la cour administrative d'appel de Marseille, qui a statué par un arrêt suffisamment motivé et exempt de contradiction, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

 .

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