Suisse/ISF : une SCI à l' IS est elle un placement financier ou immobilier ? (18 avril 2011)

relations suisse.jpgUne personne domiciliée en suisse détient une participation dans une SCI française, soumise à l'Impôt sur les sociétés  , et qui donne en location différents immeubles sous le couvert de baux commerciaux

Cette participation est elle exonérée de l impot sur le capital (ISF) ?

Un immeuble industriel ou commercial donné en location peut il être un bien professionnel ?

    

société civile immobilière : succession et ISF

Convention franco suisse de 1966 /1997 
lire article 15

Attention, il n’est pas clairement précisé s'il s’agissait d’une location meublée, la cour fonde son arrêt sur l’analyse de la situation suivante:

« la question qu’il revient à la Cour de trancher est celle de savoir si l’immeuble situé avenue Marceau à Paris fait l’objet d’une exploitation principalement civile ou principalement commercial

Que, cependant, l’article 6 du même acte stipule dans sa partie relative aux déclarations fiscales 1°) que la SCI est assujettie à l’impôt sur les sociétés, 3°) que (….) « l’usufruit des immeubles (…) est affecté à l’exercice de l’activité professionnelle de Monsieur Jean-Pierre L…..», 4°) que « lesdits apports de droit immobilier et de fonds constituent l’apport d’une entreprise individuelle exerçant une activité de loueur meublé professionnel » ; 

Le contribuable non-résident considère que ses parts constituent un placement financier non imposable à l’ISF.

L’administration fiscale estime au contraire qu’il s’agit de titres de société à prépondérance immobilière taxables à l’ISF, l’objet de la SCI étant civil dès lors que l’un des immeubles (représentant plus de 50 % de l’actif de la société) ne fait pas l’objet d’une exploitation commerciale.

 La cour d’appel de Paris annule le redressement. Elle constate que l’immeuble concerné fait l’objet pour 85 % de sa surface de baux commerciaux et en conclut que son exploitation est principalement commerciale.

Pour la cour d'appel,La participation du contribuable dans la société constitue donc un placement financier de non-résident exonéré d’ISF.

 

Cour  d'Appel  de  Paris 25 janvier 2011 n° 09-20870 ch. 5-7. 

Motifs de l’arrêt

 

 

L’administration s’est pourvu en cassation

Rappel des textes

L’article CGI art. 885 L al. 1 dispose que  les « placements financiers » de non-résidents détenus en France sont exonérés

Toutefois, les parts de sociétés à prépondérance immobilière (sociétés non cotées possédant principalement des immeubles situés en France) sont imposables en France à l’ISF (CGI art. 885 L al. 2). Une société est à prépondérance immobilière lorsque son actif situé en France est composé à plus de 50 % par des immeubles situés en France.

Pour le calcul de ce ratio, les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ne sont pas pris en compte.

 Documentation. administrative . 7 S-346 n° 6

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